Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 4 févr. 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 37]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 35]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00079 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SCHR
BDF N° : 000324001953
Nac : 48J
JUGEMENT
du 4 février 2025.
[32]
C/
[E] [X], ONEY BANK,
[20]
[J]
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [23]
[34]
[28]
[30]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Février 2025 ;
Sous la Présidence M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière, lors des débats et Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 03 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE
DEMANDEUR :
[32]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
ET
DEFENDEURS:
M. [E] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 31]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
ONEY BANK
Chez [29]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [36]
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[J]
Chez [19]
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [23]
Chez [27]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[34]
Chez [28]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[30]
Chez [28]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2025.
RG 24/00079. Jugement du 04 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 5 février 2024, Monsieur [E] [X] a saisi la [21] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 19 février 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [E] [X] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 15 avril 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [33], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 avril 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 37] d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [E] [X] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [33] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 30 octobre 2024, et sollicite la vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 ALLURE PACK SOCRAM BANQUE financé par l’organisme de crédit, et le reversement intégral du prix de vente dans le cadre d’une mesure imposé.
A l’audience, Monsieur [E] [X] sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir que le véhicule PEUGEOT n’a pas été acquis, mais a été mis à sa disposition dans le cadre d’une location avec option d’achat souscrite auprès de [23] pour 400 euros par mois, qu’il n’en est pas propriétaire, de sorte que la restitution sollicitée est impossible.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [33] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [21] que Monsieur [E] [X] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 3017 €, non contestées, réparties comme suit :
Salaire : 3017 €En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [E] [X] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1074 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [E] [X] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant avec 3 enfants à charge et une compagne sans revenu, il doit faire face à des charges mensuelles non contestées et retenues par la commission à la somme de 3134,8 € décomposées comme suit :
Logement : 566 €Charges courantes : 2078€ (montant forfaitaire)Impôts : 115 €Prestations compensatoires/pensions alimentaires : 200 € Forfait enfants en droit de visite : 175,80 €
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [E] [X] est nulle.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [E] [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, il doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il n’est propriétaire d’aucun véhicule, celui visé par la société [33] ayant été loué dans le cadre d’un LOA, ce dont il justifie à l’audience par la production du contrat de prêt location avec option d’achat, et par note en délibéré, en produisant la carte grise mentionnant que la [22] est le propriétaire du véhicule.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
La demande de la société [33] sera ainsi rejetée.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [33] à l’encontre de la décision de la [21] en date du 15 avril 2024 ;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [E] [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Monsieur [E] [X], arrêtées à la date de la décision de la [21], soit au 15 avril 2024, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [18], à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [E] [X], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la [21] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 37], le 4 février 2025,
La greffière Le juge
TABLEAU D’EFFACEMENT DES DETTES
Créancier / Dette
Restant dû début
Effacement
0,00 €
0,00 €
[20] / 28937001711326
5 591,21 €
5 591,21 €
[20] / 28940001400301
3 000,93 €1 009,28 €
3 000,93 €
[20] / 28969001669196
1 009,28 €
1 009,28 €
[J] / 146289550900034091903
6 171,81 €
6 171,81 €
[28] / 12396044864
6 177,99 €
6 177,99 €
ONEY BANK / 4029136021
2 479,08 €
2 479,08 €
ONEY BANK / [Numéro identifiant 5],73 €
658,73 €
[30] / 50232124615
8 619,04 €
8 619,04 €
[33] / 6215881
16 421,53 €
16 421,53 €
[34] / 39197843426
5 395,77 €
5 395,77 €
[34] / 40492287350
1 655,63 €
1 655,63 €
CIE GLE DE CIT AUX 0 € 0 €
PARTICULIERS CRE
DIPAR / 101J0048993
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forfait ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Durée ·
- Habitation ·
- Barème ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Travail ·
- Adulte ·
- Compensation
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Protection
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Europe ·
- Inondation ·
- Architecte ·
- Société d'assurances ·
- Responsabilité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Original ·
- Déchéance ·
- Nullité des actes ·
- Résolution judiciaire ·
- Acte
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date
- Associations ·
- Assistant ·
- In solidum ·
- Anonymisation ·
- Sous astreinte ·
- Trouble ·
- Juge des référés ·
- Typographie ·
- Retard ·
- Comités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Prescription acquisitive ·
- Bornage ·
- Veuve ·
- Possession ·
- Propriété ·
- Bande ·
- Expert ·
- Consorts ·
- Parcelle
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Leasing ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Durée ·
- Capacité ·
- Effacement ·
- Contestation
- Atlas ·
- Immobilier ·
- Délivrance ·
- Immeuble ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Titre ·
- Acte authentique ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.