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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mai 2025, n° 24/03611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CA CONSUMER FINANCE, SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO agissant poursuites et dildigences de ses représentants légaux domiciliées audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société CA CONSUMER FINANCE c/ [D]
MINUTE N°
DU 06 Mai 2025
N° RG 24/03611 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6MY
Grosse délivrée
à Monsieur [I] [D]
Copie délivrée
à Me DAMAZ Sylvain
le
DEMANDERESSE:
SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO agissant poursuites et dildigences de ses représentants légaux domiciliées audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me DAMAZ Sylvain, avocat au barreau de Nice, substitué par Me LIGER Emilie, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Madame [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre préalable acceptée le 12 décembre 2021, la SA CONSUMER FINANCE a consenti à madame [I] [D] un crédit affecté d’un montant de 15 890,00 euros remboursable selon 73 échéances mensuelles d’un montant de 255,79 euros hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 3,890 %.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA CONSUMER FINANCE a fait assigner madame [I] [D] par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, signifié en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 16 janvier 2025 à 15 heures.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 mars 2025 pour production de l’original de l’accusé réception de la lettre recommandée prévue par l’article 659 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation soutenue oralement à l’audience du 11 mars 2025, la SA CONSUMER FINANCE demande, par l’intermédiaire de son conseil, au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la déchéance du terme ; A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; En tout état de cause :
Condamner madame [I] [D] à payer à la SA CONSUMER FINANCE, au titre du dossier n° 83050538906, la somme de 14 513,54 euros, assortie des intérêts au taux nominal conventionnel ; Condamner madame [I] [D] aux dépens ; Condamner madame [I] [D] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande fondée sur le constat de l’acquisition de la déchéance du terme formulée à titre principal, la SA CONSUMER FINANCE se prévaut de l’existence d’une clause de résiliation de plein droit du contrat sans formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur.
Pour soutenir une résolution judiciaire du contrat de prêt à titre subsidiaire, la SA CONSUMER FINANCE se fonde sur les articles 1224 et 1227 du code civil, ainsi que L312-19 du code de la consommation et expose que madame [I] [D] n’a pas respecté ses obligations de régler les mensualités exigibles aux termes convenus, ce depuis plusieurs mois. Elle affirme que des mises en demeure ont été envoyées et que l’assignation vaut elle aussi mise en demeure.
Madame [I] [D] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office, en application des articles R632-1 et L314-26 du code de la consommation, la question du respect par le prêteur de l’ensemble des dispositions du code de la consommation, sanctionnées à la fois par la forclusion, par la nullité du contrat et par la déchéance du droit aux intérêts et le défaut de production de l’original de la LRAR visée à l’article 659 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
En l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE n’a pas transmis à la juridiction l’original de la lettre recommandée avec avis de réception du commissaire de justice visée à l’article 659 du code de procédure civile alors même que l’affaire avait été renvoyée à cet effet.
Dans ces conditions, la juridiction n’est pas en mesure de vérifier la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception pour savoir si elle a été régulièrement adressée à la défenderesse.
Madame [I] [D] ne comparaissant pas, cela lui fait nécessairement grief.
L’assignation doit donc être déclarée nulle, entraînant l’irrecevabilité des demandes de la SA CONSUMER FINANCE.
La SA CONSUMER FINANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assignation du 12 septembre 2024 ;
DECLARE les demandes de la SA CONSUMER FINANCE irrecevables ;
CONDAMNE la SA CONSUMER FINANCE aux dépens.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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