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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 19 avr. 2024, n° 21/11121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/11121 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZP7G
AFFAIRE : Mme [N] [B] et consorts [B] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ M. [Z] [J] (Me Frédéric PASCAL) ; Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS) ;
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE (Maître Philippe DAUMAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Avril 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 5] 1998 à , demeurant [Adresse 9]
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13]
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8]
Madame [R] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
Tous représentés par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 11] 2016, Monsieur [E] [B] a été victime d’un accident mortel de la circulation, alors qu’il pilotait sa motocyclette sur l’autoroute menant à [Localité 17].
Par actes d’huissier de justice du 14 décembre 2021, Mesdames [N], [F], [P] [B], Monsieur [I] [B], Madame [Y] [B], Monsieur [X] [B] et Madame [R] [B] épouse [O], membres de la famille de la victime, ont fait citer la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, sollicitant l’indemnisation de leurs préjudices personnels en leur qualité de victimes par ricochet.
Ils exposent que la société XL INSURANCE vient aux droits de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de Monsieur [E] [B], à qui aucune faute de conduite ne pourrait être reprochée.
Par actes d’huissiers de justice du 8 février 2022, la société XL INSURANCE COMPANY SE a dénoncé la procédure et appelé en garantie Monsieur [Z] [J], conducteur du poids-lourd également impliqué dans l’accident, et à son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
En défense et par conclusions signifiées le 1er septembre 2022, la société XL INSURANCE COMPANY SE demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que Monsieur [B] a commis une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation et celui de ses ayants-droits, et de débouter en conséquence les demandeurs de leurs prétentions et de les condamner à restituer les provisions perçues.
— condamner les demandeurs à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
— à titre subsidiaire, juger que Monsieur [B] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation et celui de ses ayants-droits, et en conséquence les demandeurs de leurs prétentions et de les condamner à restituer les provisions perçues.
— condamner les demandeurs à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
— dans l’hypothèse d’une indemnisation totale ou partielle, juger que les circonstances de l’accident sont indéterminées et condamner Monsieur [Z] [J] et son assureur la société GROUPAMA à la relever et garantir pour moitié.
La société XL INSURANCE COMPANY SE soutient que :
— son assurée, conductrice du véhicule impliqué, a été relaxée des poursuites d’homicide involontaire.
— Monsieur [B] roulait en interfile entre les voies de circulation, à 74,5 km/h, sans avertisseurs, et alors que la circulation était dense avec des phases d’arrêt.
— son allure l’a empêché de freiner utilement et a provoqué sa chute.
— l’enquête a révélé une usure à 100 % du pneumatique arrière de la motocyclette, ce qui a pu contribuer à une perte de contrôle lors du freinage d’urgence.
— la faute de Monsieur [B] est de nature à exclure son droit à indemnisation.
— à titre subsidiaire, la faute de la victime est de nature à réduire de moitié le droit à indemnisation.
— compte-tenu de l’absence de faute de son assurée, le partage de l’indemnisation doit s’exercer entre les véhicules impliqués au regard des circonstances indéterminées de l’accident.
— le semi-remorque a eu un rôle causal incontestable. De plus, ses pneumatiques étaient en mauvais état.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2022, Monsieur [Z] [J] demande au tribunal de rejeter toutes demandes formées à son encontre en l’absence de justification de son implication dans l’accident et en raison de la faute de Monsieur [B], de nature à exclure son droit à indemnisation.
Il demande la condamnation de la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Subsidiairement, il demande à être garanti par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Il considère que :
— son véhicule n’a jamais quitté sa voie.
— le rapport d’expertise judiciaire n’a pas révélé de faute de conduite de sa part.
— c’est la manœuvre de Madame [G] qui est à l’origine exclusive de l’accident.
— dès lors, le véhicule de Monsieur [J] n’est pas impliqué, et les circonstances ne sont pas indéterminées.
— le rapport de la société ECAR ne peut pas être retenu comme probant, car il émane de l’assureur de Madame [G].
— la victime a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
Par conclusions signifiées le 5 septembre 2022, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au tribunal de débouter la société XL INSURANCE COMPANY SE de son appel en garantie, et, subsidiairement, de limiter cet appel en garantie à 50 % et de réduire à de plus justes proportions les demandes des ayants-droits de Monsieur [B].
En tout état de cause, elle réclame le rejet de toute demande formulée au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Elle avance que :
— le recours d’un auteur contre un co-auteur est exclusivement fondé sur les articles 1240 et 1346 du code civil.
— aucune faute n’est démontrée à l’encontre de Monsieur [J], alors que les fautes de Madame [G] sont clairement établies.
— Madame [G] a percuté le camion et coupé la route à Monsieur [B], provoquant sa chute et son décès.
La clôture a été prononcée le 2 février 2024.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l’audience du 1er mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, plusieurs collisions successives sont survenues, créant un accident complexe.
Monsieur [B], après avoir perdu le contrôle de sa motocyclette dans le freinage d’urgence a glissé au sol et est venu s’immobiliser sous le véhicule de Madame [G] ; l’implication de ce véhicule, au sens de la loi du 5 juillet 1985, est donc établie, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’une faute lui serait imputable.
L’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 21 février 2020, ayant relaxé Madame [G] du chef d’homicide involontaire, a retenu que les circonstances exactes de l’accident entre le poids-lourd et le véhicule léger de Madame [G] demeurent inexpliquées, le responsable du choc initial n’ayant pas pu être déterminé avec exactitude.
L’indemnisation de Monsieur [B], et en conséquence de ses ayants-droits, ne peut être réduite ou supprimée que s’il a commis une faute ayant un lien de causalité avec la réalisation du dommage.
Les documents versés au débat concordent sur le fait que Monsieur [B] circulait en interfiles, à une heure de pointe sur l’autoroute où la circulation s’effectuait à environ 40 à 55 km/h avec des épisodes de freinage, voire d’arrêt.
L’examen de la motocyclette par les services de police n’a pas noté d’usure anormale des pneumatiques, le procès-verbal mentionnant « pneumatiques : sans observation ».
L’expertise réalisée à la demande du Parquet a conclu que Monsieur [B] circulait à une vitesse supérieure à celle des autres véhicules.
Il n’est pas démontré que la circulation en interfiles était interdite sur cette portion d’autoroute.
La perte de contrôle de la motocyclette lors du freinage d’urgence révèle un manque de maîtrise, mais il n’est pas établi qu’elle caractériserait une faute de conduite, compte-tenu de l’irruption brutale du véhicule de Madame [G] perpendiculairement aux voies de l’autoroute.
Les éléments communiqués montrent que la vitesse excessive de Monsieur [B], à la supposée établie, n’a pas été la cause de son accident, le choc étant inévitable.
Dès lors, aucune faute de conduite n’étant démontrée, le droit à indemnisation intégral de demandeurs sera retenu, et la société XL INSURANCE COMPANY SE sera condamnée à les indemniser de leurs préjudices personnels.
Corrélativement, la demande de remboursement des provisions versées sera rejetée.
S’agissant de l’appel en garantie formé par cette dernière à l’encontre de Monsieur [J] et de la société GROUPAMA, il incombe à la société XL INSURANCE COMPANY SE d’établir la faute de Monsieur [J].
Or, l’examen du procès-verbal dressé par la Police Nationale montre que lors de l’arrivée de cette dernière sur les lieux de l’accident, le poids-lourd est immobilisé en voie médiane, empiétant de 10 cm sur la voie de droite.
Il n’est donc pas démontré que Monsieur [J] se serait déporté vers la voie de circulation de Madame [G], provoquant le premier choc de cet accident complexe.
L’exploitation des données numériques des temps de conduite du poids-lourd n’a révélé aucune anomalie.
Les témoins de l’accident n’ont pas rapporté que le poids-lourd aurait été à l’origine du choc entre les véhicules.
Le rapport d’expertise en accidentologie rédigé à la demande du Parquet ne conclut pas à une faute de conduite de Monsieur [J].
Le rapport dressé à la demande de l’assureur du véhicule conduit par Madame [G] a été réalisé de façon unilatérale.
Il conclut qu’il est absolument impossible de définir quel véhicule a modifié sa trajectoire de conduite.
Par ailleurs, aucun des techniciens n’a considéré que l’usure des pneumatiques du camion aurait pu jouer un rôle causal dans la survenance de l’accident.
En l’état, la société XL INSURANCE COMPANY SE ne démontre pas la commission d’une faute par Monsieur [J].
Elle sera donc déboutée de son appel en garantie à leur encontre.
Sur les préjudices
La qualité d’ayants-droits des demandeurs n’est pas contestée.
Ils sont fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice d’affection, provoqué par le décès brutal de leur proche.
À Madame [N] [B], veuve de Monsieur [E] [B], sera allouée une somme de 30 000 euros, soit 18 000 euros après déduction de la provision de 12 000 euros allouée en référé.
À Mesdames [F] et [P] [B], filles de Monsieur [E] [B], majeures au moment de l’accident, sera allouée une somme de 20 000 euros chacune, soit 8 000 euros après déduction des provisions de 12 000 euros précédemment allouées.
La société XL INSURANCE COMPANY SE sera condamnée à payer aux parents de Monsieur [E] [B] la somme de 20 000 euros chacun, soit 14 000 euros après déduction des provisions précédemment allouées.
Enfin, la société XL INSURANCE COMPANY SE sera condamnée à payer au frère et à la sœur de Monsieur [E] [B] la somme de 9 000 euros chacun, soit 3 000 euros après déduction des provisions précédemment allouées.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Succombant en ses prétentions, la société XL INSURANCE COMPANY SE verra sa demande formée à ce titre rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 200 euros chacun leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la société XL INSURANCE COMPANY SE sera également condamnée à verser la somme de 500 euros chacun à Monsieur [J] et à la société GROUPAMA.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société XL INSURANCE COMPANY SE, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société XL INSURANCE COMPANY SE à indemniser intégralement Madame [N] [B], Madame [F] [B], Madame [P] [B], Monsieur [I] [B], Madame [Y] [B], Monsieur [X] [B] et Madame [R] [B] épous [O] de leurs préjudices personnels découlant du décès de Monsieur [E] [B] le [Date décès 11] 2016.
Rejette la demande de remboursement des provisions versées par la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Déboute la société XL INSURANCE COMPANY SE de son appel en garantie formé contre Monsieur [Z] [J] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Condamne la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer, au titre des préjudices d’affection subis, les sommes suivantes, après déduction des provisions précédemment allouées :
— à Madame [N] [B] la somme de 18 000 euros, outre la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
— à Madame [F] [B] la somme de 8 000 euros, outre la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
— à Madame [P] [B] la somme de 8 000 euros, outre la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
— à Monsieur [I] [B] la somme de 14 000 euros, outre la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
— à Madame [Y] [B] la somme de 14 000 euros, outre la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
— à Monsieur [X] [B] la somme de 3 000 euros, outre la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
— à Madame [R] [B] épouse [O] la somme de 3 000 euros, outre la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur [Z] [J] et à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Patrice CHICHE, avocat.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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