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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 août 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
RE F E R E
N°
Du 28 Août 2025
N° RG 25/00570
N° Portalis DBYC-W-B7J-LXFL
54B
OR D O N N A N C E
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
S.A.S. DOUBLET, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO,
DEFENDEUR :
S.C.I. SCCV JOLIOT RCS de [Localité 6] n°903 721 983, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Août 2025,
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Rennes le 11 décembre 2024 (RG n°24/723) qui :
— Condamne la société JOLIOT à payer à la société DOUBLET la somme provisionnelle de 192 030 euros, à valoir sur les trois premiers acomptes mensuels exigibles en exécution du marché de travaux en date du 19 décembre 2022 et ses avenants des 11 et 13 septembre 2023 ;
— Déboute la société DOUBLET de sa demande en paiement d’intérêts moratoire pour contestation sérieuse au fond ;
— Condamne la société JOLIOT à fournir un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective au sens de l’article 1799-1 du Code civil, en garantie des sommes dues en exécution du marché de travaux du 19 décembre 2022 et de ses avenants des 11 et 13 décembre 2023, au profit de la société DOUBLET ; – Condamne la société JOLIOT aux dépens ;
— Condamne la société JOLIOT à payer à la société DOUBLET la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ;
— Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle en date du 21 février 2025 déposée le 24 février 2025 par le biais du RPVA par Me DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT, représentant la société DOUBLET, demanderesse, afin de voir rectifier l’adresse du siège social de la défenderesse au référé comme suit : “SCCV JOLIOT, dont le siège est sis [Adresse 3]”, apparaissant sur la page de garde.
Vu l’avis d’enregistrement du greffe adressé le 22 juillet 2025 au conseil du demandeur par le RPVA et le courrier adressé le même jour au défendeur aux fins de délivrance de la copie de la requête en rectification d’erreur matérielle et de recueillir les observations éventuelles y afférentes ;
Vu l’absence d’observation des parties, celles-ci ayant été avisées du traitement de la requête sans audience,
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.
La requête est bien fondée en droit et en fait.
Il convient donc de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par la Présidente du tribunal judiciaire de Rennes (RG N°24/723) et de dire que la page 1 de cette décision sera rectifiée en ce sens que l’adresse du siège social de la défenderesse est erronnée sur le chapeau de la décision et devra être rectifiée comme suit
de sorte qu’il convient de lire à la page 1:
“la SCCV JOLIOT, dont le siège social est sis [Adresse 3]”
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 (RG 24/723) par la Présidente du tribunal judiciaire de Rennes,
DIT qu’il y lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision rendue et de dire que la page1 de l’ordonnance sera rectifiée en ce sens que l’adresse du siège social de la défenderesse est erronnée sur le chapeau de la décision et devra être rectifiée comme suit
de sorte qu’il convient de lire à la page 1:
“la SCCV JOLIOT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision entreprise.
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier La Présidente
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