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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 févr. 2026, n° 25/05239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05239 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBRZ
N° MINUTE :
2026/8
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. TEOOPTIQUE M. [A] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ferdinand TOULZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05239 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBRZ
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du pôle civil de proximité (PCP JTJ PROXI REQUETES) du Tribunal judiciaire de Paris, enregistrée au greffe le 14 octobre 2025, Monsieur [E] [F] a saisi le juge de demandes à l’encontre de la société [N] [H] SAS, étant précisé que cette société, dont le siège est situé à Paris, exerce l’activité d’opticien-lunetier.
Selon les termes de l’acte introductif d’instance, Monsieur [F] sollicite la condamnation d'[N] [H] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 5000 euros en vue d’indemniser ses préjudices matériel, moral et administratif pour des faits allégués de transmission de données médicales sans consentement, prise en charge mutuelle sans autorisation, établissement et annulation d’une facture irrégulière, suite à son passage, le 9 mai 2025, à l’enseigne exploitée par [N] [H].
En défense, par conclusions visées et soutenues à l’audience, il est demandé au Tribunal
Sur les demandes de Monsieur [F] :
juger que la société [N] [H] n’a commis aucune faute ;juger que Monsieur [F] n’a subi aucune préjudice ; En conséquence : Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
A titre reconventionnel :
Juger que Monsieur [F] a commis un abus de droit d’ester en justice ; En conséquence : Condamner Monsieur [F] à verser à la société [N] [H] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [F] à payer à la société [N] [H] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle :
Monsieur [E] [F], demandeur, a comparu en personne.
La société [N] [H] SAS, défenderesse, est représentée par son Conseil.Le délibéré a été fixé au 20 février 2026.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose que « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice (…) lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) », ce dont Monsieur [F] a justifié par la production du BULLETIN DE NON CONCILIATION établi le 29 septembre 2025 par le Conciliateur de justice en ces termes « différend relatif à la fourniture de lunettes correctives » , « constat d’échec de la tentative de conciliation après échange avec la partie en défense ».
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », étant rappelé que l’engagement de la responsabilité civile suppose la réunion cumulative de trois éléments, à savoir une faute, un préjudice, et un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
L’article 9 du CPC dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 32-1 du CPC dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Vu les pièces versées au débat par les parties ;
Sur les faits
Attendu que Monsieur [F] s’est présenté le 9 mai 2025, à l’enseigne exploitée par [N] [H], qu’il a indiqué qu’une prise en charge était actuellement bloquée chez un autre opticien, qu’il repasserait ou informerait [N] [H], une fois le problème réglé. ; qu’il a recontacté d'[N] [H] pour l’informer que la prise en charge chez l’autre opticien était annulée, cette information ayant pour effet l’ouverture de son dossier auprès d'[N] [H], le lancement de la commande, et l’ouverture d’un dossier auprès de la mutuelle de Monsieur [F] ;
Attendu que les verres ont été commandés par [N] [H] et livrés le 13 mai 2025 en boutique ;
Attendu que les verres n’ont pas été réclamés par Monsieur [F] ; qu’il n’a donné aucune nouvelle à [N] [H], sauf pour ce qui est du litige dont le Tribunal est saisi ;
Attendu que Monsieur [F] n’a réglé aucun frais sur cette commande, ce qui n’est pas contesté ;
Attendu en outre que le 23 septembre 2025, [N] [H] procédait au remboursement intégral de la mutuelle de Monsieur [F] à hauteur du montant du dossier ouvert, soit 260 euros, et en justifiait auprès du Conciliateur de justice et de Monsieur [F] ;
Attendu que la société [N] [H] déclare s être bornée à agir conformément aux usages de la profession et dans l’intérêt du patient ;
Attendu que Monsieur [F] ne démontre aucune faute commise par la défenderesse ; qu’au demeurant, le 23 septembre 2025, la défenderesse a remboursé les verres, soit 260 euros, à la mutuelle de Monsieur [F] ; que ce dernier n’a ainsi subi aucun préjudice financier
Attendu que Monsieur [F] déclare cependant subir un préjudice financier évalué à 1000 euros et qu’il rattache à l’impossibilité d’obtenir de nouvelles lunettes et blocage de ses droits auprès de sa mutuelle ;
Mais, attendu qu’il ne démontre en aucune manière cette impossibilité et son préjudice matériel ;
Attendu que Monsieur [F] déclare subir un préjudice moral évalué à 2000 euros résultant selon lui de l’anxiété et l’inquiétude engendrée par une atteinte à sa vie privée et par l’usage frauduleux de ses données médicales;
Mais, attendu qu’il ne verse aucun élément à même de démontrer la dite atteinte à sa vie privée par [N] [H] ni l’usage frauduleux par [N] [H] de ses données médicales et les conséquences (anxiété, inquiétude) sur lui, étant rappelé que les données dont il s’agit sont liées à une prescription médicale ;
Attendu que Monsieur [F] déclare subir un préjudice administratif évalué à 2000 euros, qu’il impute aux démarches qu’il a dû effectuer auprès de différents organismes et à la perte de temps subie ;
Mais, attendu qu’il ne verse aucun élément à même de caractériser les démarches effectuées, hors celles liées au présent litige dont le Tribunal de céans est saisi ;
En conséquence, aucune faute d'[N] [H] n’ayant été démontrée, et aucun des postes de préjudices dont se prévaut Monsieur [F] n’étant retenu, les demandes d’indemnisation de Monsieur [F] doivent être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle d'[N] [H] en application de l’article 32-1 du CPC
La défenderesse n’ayant pas démontré la volonté du demandeur d’instrumentalisation de la justice, ni sa mauvaise foi, et son action n’apparaissant pas abusive, la demande est rejetée.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Le juge considère qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Monsieur [F], partie perdante, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
— juge que la société [N] [H] SAS n’a pas commis de faute ;
— juge que Monsieur [E] [F] n’a subi aucun préjudice ;
— Déboute Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
— dit que Monsieur [E] [F] n’a commis aucun abus de droit d’ester en justice ;
— rejette la demande de condamnation de Monsieur [E] [F] au titre d’amende civile et de dommages et intérêts;
— dit ne pas avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamne Monsieur [E] [B] [F] aux dépens.
Le Greffier La Juge
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