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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 22/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 22/00509 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GELH
N° MINUTE 25/00803
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
POLE EMPLOI
En la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par :
Maître Marie-Laure TREDAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant,
Maître Camille RENOY, de la SELARL PB AVOCATS, avocats au bareau de [Localité 18]-DE-[Localité 14], avocat plaidant
EN DEFENSE
[6]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [F], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 1er Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur PATEL Rayanne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 août 2021, Monsieur [J] [U], employé par l’établissement public administratif [16] en qualité de conseiller à l’emploi, a formalisé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un “Covid long – plusieurs symptômes persistants”, qu’il a adressée à la [6] (ci-après la caisse).
La caisse a instruit cette demande dans le cadre de l’expertise individuelle, considérant que la maladie litigieuse était désignée par le tableau des maladies professionnelles n° 100 « affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-Cov2 » mais que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, et a transmis le dossier au [7] ([8]) de [Localité 13].
Par courrier du 31 mars 2022, la caisse a informé l’établissement public administratif [16] de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Monsieur [J] [X][L].
Par courrier du 19 mai 2022, dont il a été accusé réception le 10 juin 2022, l’établissement public administratif [16] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de cette décision de prise en charge.
La commission n’ayant pas statué dans le délai légal, l’établissement public administratif [16] a, par requête postée le 23 septembre 2022, saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet.
Par jugement du 6 décembre 2023, ce tribunal a notamment rejeté les moyens tirés de l’absence de transmission de l’avis du [8], de l’absence de motivation de la décision de prise en charge et de l’absence de désignation de la maladie litigieuse par le tableau des maladies professionnelles n° 100, et avant dire droit sur la contestation de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée le 23 août 2021 par Monsieur [J] [U], désigné le [9] afin de dire si la pathologie présentée par l’intéressé était directement causée par son travail habituel.
L’avis du [9] a été reçu par le greffe le 18 décembre 2024.
A l’audience du 1er octobre 2025, l’établissement public administratif [16], devenu [12], et la caisse ont soutenu leurs écritures respectives déposées pour ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 31 mars 2022 pour absence de transmission à l’employeur de l’avis du [10] :
Le tribunal a déjà statué sur cette demande dans le jugement mixte du 6 décembre 2023.
Cette demande se trouve par conséquent sans objet.
Sur la demande d’annulation ou, à tout le moins, d’inopposabilité de la décision du 31 mars 2022 :
Après avoir rappelé que le juge n’est pas lié par l’avis du [8], l’employeur fait valoir essentiellement qu’il ressort des éléments du dossier que la maladie en litige ne peut être imputée au travail du salarié compte tenu de la situation pandémique (de sorte qu’il est difficile de faire la démonstration d’un lien de causalité entre le travail et l’infection dès lors que le virus a circulé partout) et des mesures de prévention prises par ses soins dans ce contexte (la formation du 19 avril 2021 au cours de laquelle l’assuré prétend qu’il aurait pu être contaminé ayant été organisée dans le respect de consignes sanitaires strictes) pour respecter son obligation de prévention de la santé de ses salariés.
En défense, la caisse demande de confirmer la décision du 31 mars 2022 sur la base de l’avis du [9], en observant en particulier que, suite à une formation professionnelle du 9 avril 2021, l’assuré a été déclaré « cas contact » d’une personne ayant contracté le Covid, et que la circonstance qu’il ait été le seul parmi tous les participants de la formation à avoir été déclaré positif ne peut être retenue pour faire reconnaître l’absence d’imputabilité au travail.
Sur ce,
Le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné un autre [8] en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Ce second [8] a également retenu un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé en ces termes :
« Il s’agit d’un homme de 38 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conseiller à l’emploi, à [Localité 19].
Il a présenté des symptômes d’affection à SARS-CoV-2 à partir du 14 avril 2021 avec toux suivie d’une asthénie. Le diagnostic a été confirmé par la réalisation d’un test [15] revenu positif le 16 avril 2021. Devant l’aggravation des symptômes, avec l’apparition d’une dyspnée, il a été hospitalisé au CHU Nord Réunion, du 23 au 29 avril 2021, pour une pneumopathie hypoxémiante à SARS-CoV-2 ayant nécessité une oxygénothérapie. Le scanner thoracique réalisé à l’entrée a montré une atteinte entre 10 et 25% du parenchyme sans embolie pulmonaire. Il présente à distance des symptômes généraux (asthénie, céphalées), cardio-respiratoires (dyspnée) et des troubles neuropsychiques (troubles de la concentration).
L’affection est survenue en période épidémique à la Réunion, avec des restrictions sanitaires. Le dernier jour de travail exposant est le 9 avril 2021. Le lundi 12 avril 2021, l’employeur l’a informé, ainsi que trois autres collègues, qu’ils étaient « cas contact », suite à la formation du vendredi 9 avril 2021. L’assuré précise qu’il a bénéficié de mesures de protection lors de cette formation, notamment de deux masques en tissu, mais qu’il a rencontré des difficultés liées à la disposition des locaux (difficultés d’aération de la salle). Le premier test [15], du 12 avril 2021, est revenu négatif. Il a poursuivi son activité professionnelle en télétravail, jusqu’à l’apparition de ses symptômes deux jours après et à l’aggravation de ceux-ci l’ayant conduit à un arrêt de travail. L’employeur ainsi que l’assuré précisent que les missions de ce dernier de conseiller impliquent du contact avec le public (entre autres les 6 et 8 avril 2021). Les EPI (masques, plexiglas et gel hydroalcoolique) étaient disponibles à cette période. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Le dossier a été initialement étudié par le [11] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 14 avril 2021. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, dans son ordonnance du 9 février 2024, désigne le [11] avec pour mission de dire si la pathologie est directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 100 pour insuffisance respiratoire aigue par infection à SARS-COV-2 avec une date de première constatation médicale fixée au 14 avril 2021 (date de l’apparition des symptômes et date figurant sur le compte rendu du 29 avril 2021 d’hospitalisation au CHU nord-Réunion).
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, et en l’absence d’éléments nouveaux apportés par l’employeur dans sa contestation, le comité constate que le poste occupé et les tâches exercées sur la période ayant précédé la constatation de l’infection, et l’histoire clinique rapportée dans le dossier, sont en faveur d’un contage en milieu professionnel.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. »
Il est exact qu’en vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-24-2, devenu R. 142-17-2, du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le [8] ne s’imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
Cependant, force est de constater en l’espèce que si l’employeur justifie avoir pris des mesures pour préserver la santé de ses salariés au cours de la formation en présentiel dispensée le vendredi 9 avril 2021, ce qui n’est en tout état de cause pas contesté par la caisse, il demeure qu’une des formatrices a été déclarée positive au Covid-19, que Monsieur [J] [U], qui indiquait par ailleurs que la salle de formation ne disposait pas d’une aération donnant sur un extérieur (la climatisation fonctionnant toute la journée) a été déclaré « cas contact » le lundi suivant (comme trois autres collaborateurs ayant participé à la formation), et a été testé positif au Covid-19 sept jours le 16 avril (les symptômes étant apparus à partir du 14 avril) alors qu’il avait été placé en isolement en télétravail, et que les [8] saisis successivement ont émis le même avis, favorable à l’assuré, le dernier au terme d’une argumentation particulièrement détaillée.
Il ressort par ailleurs du dossier que l’activité professionnelle de Monsieur [J] [U], conseiller à l’emploi, l’amenait à accueillir des demandeurs d’emploi.
Il importe peu au regard de ces éléments que Monsieur [J] [U] ait été le seul des participants à la formation à être contaminé.
Les demandes d’annulation et d’inopposabilité seront donc rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, l’établissement public administratif [16], qui perd son procès, sera condamné aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE sans objet la demande formée par l’établissement public administratif [16], devenu [12], d’inopposabilité de la décision du 31 mars 2022 pour absence de transmission de l’avis du premier [8] ;
DEBOUTE l’établissement public administratif [16], devenu [12], de sa demande d’annulation de la décision de la [5] [Localité 17] du 31 mars 2022, de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée 23 août 2021 par Monsieur [J] [U] ;
DEBOUTE l’établissement public administratif [16], devenu [12], de sa demande d’inopposabilité de cette même décision ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’établissement public administratif [16], devenu [12], aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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