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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 juil. 2025, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01071 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHOW
Le 04 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [F] [P] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Charlotte MARCHETTI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du curateur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 01 Juillet 2025 à l’initiative de M. PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [F] [P], né le 20 Janvier 1982 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [F] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 24 juin 2025, dans le cadre d’une expertise psychiatrique pré-sentencielle dans un contexte de garde à vue pour menace de mort et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique.
À l’audience de ce jour, le conseil de [F] [P] fait valoir que l’arrêté d’admission en soins psychiatriques sans consentement pris par le maire de [Localité 5] le 24 juin 2025 est signé par le directeur général adjoint, dont l’identité n’est pas mentionnée, et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’article L3213-2 du Code de la Santé publique dispose que : ''En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire, et à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département, qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures''.
Le fait que l’identité du directeur général adjoint qui, par délégation, a signé l’arrêté d’admission en soins psychiatriques sans consentement du 24 juin 2025, ne soit pas mentionnée n’est pas de nature à causer grief à [F] [P] dans la mesure où le préfet a, le 25 juin 2025, dans le délai prévu à l’article L3213-2 susvisé, pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L3213-1.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Dans le certificat médical d’admission du 24 juin 2025, le docteur en médecine atteste que le patient présente une instabilité psychomotrice, un discours massivement désorganisé rendant ses propos incompréhensibles, et un refus de l’entretien. Sa présentation est incurique. Il présente une bizarrerie de contact, une attitude méfiante, une agressivité, une irritabilité ainsi que des soliloquies. Il présente également une logorrhée difficilement interruptible avec une tachyphémie. Lorsque la question d’un suivi psychiatrique lui est posée, il répond : « je n’ai plus de psychiatre, c’est fini tout ça, je ne suis pas malade ».
Le médecin conclut en indiquant que le patient présente une décompensation d’un trouble psychotique, dans un contexte de probable rupture de traitement et suivi, mais également de consommation de toxiques.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 28 juin 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [F] [P] présente à ce jour un état clinique toujours décompensé sur le plan psychotique. Il présente un contact de qualité fluctuante, avec des moments de tension interne majorée, mais sans troubles du comportement associés. Il reste compliant aux entretiens médicaux et peut être dans l’échange avec les soignants. Il est fait état d’une activité productive de thématique mystique, mégalomaniaque et persécutoire, sous-tendue par des mécanismes hallucinatoires (hallucinations acoustico-verbales) et interprétatifs. L’adhésion est décrite comme totale. Il est également fait mention de nombreux épisodes de soliloquies au cours des journées. Le discours du patient est désorganisé, avec des associations d’idées paralogiques, une tachypsychie et une logorrhée qui rend le discours difficile à comprendre. Par ailleurs, la conscience des troubles est absente, et l’adhésion aux soins passive. Ainsi, le médecin psychiatre indique qu’un cadre de soins sécurisé est encore nécessaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [F] [P].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant et établissement avisés par email, reçu copie ce jour l’avocat par email
□ copie adressée par LS ce jour au curateur
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