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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01631 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYJQ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [U] [E]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Gildas LE FRIEC
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01631 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYJQ
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [U] [E]
Centre Communal d’Action Sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES,
substitué par Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [W], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juillet 2023, M. [U] [E] a déposé une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 28 septembre 2023, rejeté sa demande d’AAH.
M. [U] [E] a formé le 16 octobre 2023 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 26 octobre 2023, confirmé le bien-fondé de la décision du 28 septembre 2023 rejetant la demande d’AAH.
M. [U] [E], suivant un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 13 décembre 2023, a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
À défaut de conciliation possible et après deux renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 septembre 2025, le tribunal statuant à juge unique en l’absence d’un assesseur après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
À cette date, M. [U] [E], représenté par son conseil substitué, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— dire son recours recevable et bien fondé,
— le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions et le juger bien fondé,
— juger qu’il présente une restriction subsantielle et durable dans l’accès à l’emploi,
— infirmer en conséquence la décision de la CDAPH du 26 octobre 2023, confirmant la décision initiale de rejet de la demande d’allocation pour adulte handicapé du 28 septembre 2023,
— lui octroyer le bénéfice de l’AAH,
— prononcer le rétablissement des droits à AAH dans sa totalité avec un effet rétroactif du 30 septembre 2023, date de la demande jusqu’au 28 février 2024,
— dire que la présente décision devra être communiquée à la CAF des Yvelines par la partie la plus diligente pour étude et liquidation des droits de M. [E].
Il soutient que sa demande instruite par la MDPH a été déposée le 30 septembre 2023 et non le 14 juillet 2023, admettant en avoir déposé un nombre certain. Il relève que la MDPH lui a refusé l’AAH pour la période du 30 septembre 2023 au 31 février 2024 mais lui a attribué cette même prestation à compter du 01 mars 2024.
Il soutient que son état ne s’est pas soudainement effondré mais qu’il y a eu manifestement une erreur d’appréciation par la MDPH. Il indique présenter une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi justifiant, alors que son taux est compris entre 50 et 79 %, le bénéfice de l’AAH. Il souligne qu’il ne possède aucun diplôme de sorte qu’il ne peut envisager que des métiers dans la manutention, incompatibles avec son état de santé.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— dire le recours introduit par M. [U] [E] mal fondé ;
Par conséquent,
— confirmer l’évaluation du taux d’incapacité de M. [U] [E] comme étant compris entre 50 % et 79 % au jour de sa demande ;
— dire que M. [U] [E] ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour de sa demande ;
— dire que M. [U] [E] ne présente pas les conditions pour bénéficier de l’AAH au jour de sa demande;
— confirmer la décision de la CDAPH du 28 septembre 2023 confirmée par décision du 26 octobre 2023 soit le rejet de la demande d’AAH ;
— et rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de M. [U] [E] .
Elle rappelle que l’examen de la MDPH porte sur les retentissements de la pathologie d’une part sur l’autonomie individuelle et d’autre part dans les sphères de la vie domestique, sociale et professionnelle. Elle indique que M. [E] ne présente pas des troubles graves entrainant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte à son autonomie individuelle, ce qui exclut un taux d’incapacité de 80%. Elle précise que compte tenu de l’ensemble des retentissements présentés par M. [U] [E], son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%. Elle relève qu’il ne présente pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au regard de son statut RQTH, de son inscription à France Travail et de sa volonté d’occuper un poste de caissier chez [5] tel qu’il a formulé auprès d’un conseiller France Travail le 26 septembre 2023. Elle souligne que son expression en français est limitée et que le certificat médical faisant état d’une difficulté à trouver un emploi ne précise pas qu’elle serait en lien avec ses pathologies.
Elle souligne que M. [E] a déposé une nouvelle demande à la MDPH le 16 janvier 2024 accompagné d’un nouveau certificat médical justifiant d’une aggravation de sa situation sur le plan de l’autonomie individuelle ce qui a conduit à retenir un taux de 80%, ouvrant droit à l’AAH à compter du 1er mars 2024. Elle souligne qu’avec un taux compris entre 50 et 79 %, M. [E] se serait vu refuser une nouvelle fois l’AAH faute d’établir une RSDAE.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Sur le taux d’incapacité :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le taux d’incapacité de M. [U] [E], compris entre 50 et 79%.
En l’absence d’atteinte à l’autonomie individuelle, ce taux ne peut qu’être confirmé.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d’accès à un emploi est caractérisée par d’importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale énumère les conditions permettant d’apprécier la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il dispose ainsi que :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
(…)
Il résulte de ce texte que relève de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi notamment les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports)
Doivent par contre être exclus les restrictions d’accès à l’emploi liés à des facteurs étrangers au handicap telles que la situation familiale, le logement, les ressources et la barrière linguistique.
En l’espèce, M. [E] n’a jamais exercé d’activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français en 2016.
Il justifie bénéficier de la RQTH et être inscrit auprès de France Travail auprès duquel il a émis le souhait de travailler comme caissier.
En l’état il n’est pas établi de lien entre les pathologies et l’absence de travail.
A cet égard, si le certificat médical du 16 août 2023 précise “Difficulté à trouver un travail”, la MDPH souligne à juste titre que le médecin ne précise pas les raisons de cette difficulté et ne fait donc pas un lien avec les pathologies de M. [E].
En revanche, les lacunes linguistiques peuvent expliquer cette difficulté à trouver un emploi mais sont sans lien avec son handicap.
Dès lors, en l’état, il ne peut être retenu une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En conséquence, il convient de débouter M. [E] de sa demande et de dire bien-fondées les décisions de la CDAPH lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [E], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 04 novembre 2025 :
DÉBOUTE M. [U] [E] de toutes ses demandes ;
DIT bien fondées les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date des 28 septembre et 26 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [U] [E] aux entiers dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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