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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 avr. 2026, n° 26/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AZ
N° RG 26/00471
N° Portalis DBX4-W-B7J-U3AV
JUGEMENT
N° B
DU : 17 Avril 2026
S.A. ALTEAL,
C/
[Y] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DURAND
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 17 avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. ALTEAL,
Prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [V] [A], domicilié en cette qualité audit siège, Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Isabelle DURAND, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [S],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 24 juin 2019, la SA ALTEAL a donné en location à Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2].
Monsieur [Z] [C] a délivré congé le 10 octobre 2022 et s’est trouvé désolidarisé du 6 mois plus tard.
Le 16 décembre 2024, la SA ALTEAL dans le cadre d’un contrôle de la résidence avait constaté la présence d’une caméra placée sur l’immeuble que Madame [Y] [S] occupe et il lui était demandé de la retirer avant le 2 janvier 2025 , l’informant qu’une visite de contrôle serait effectuée.
Faute d’avoir retiré la caméra, une mise en demeure lui était adressée le 21 février 2025 qu’elle réceptionnait sans pour autant obtempérer.
La SA ALTEAL mandatait un commissaire de justice pour délivrer une sommation de faire le 3 avril 2025, sans davantage de succès.
Par acte du 24 novembre 2025, la SA ALTEAL a fait assigner Madame [Y] [S], sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 9.3D du contrat de location, aux fins:
— d’enjoindre à Madame [Y] [S] de procéder au retrait de la caméra de surveillance installée qui permet de filmer les parties communes et le domaine public, dans un délai de 8 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 80€ par jour de retard,
— l’allocation de la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 16 février 2026.
La SA ALTEAL, valablement représentée, maintient ses demandes.
Madame [Y] [S], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 17 avril 2026 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
L’article 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose : “b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;”et l’article 9.3D du contrat de location, prévoit que les locataire ne pourra placer aux fenêtres, balcons, logias, murs extérieurs, toiture et clôtures aucune enseigne, affiche, inscription ou objet quelconque.
Dans le cas présent, les constats produits et les photographies prises démontrent que Madame [Y] [S] a installée une caméra fixée au mur extérieur de la maison, qui est dirigée vers les parties communes de la résidence et le domaine public.
Il convient donc d’ordonner à Madame [Y] [S] de procéder à l’enlèvement de cette caméra sous astreinte de 35€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA ALTEAL l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [Y] [S] à lui verser une somme de 400€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [Y] [S], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne à Madame [Y] [S] de procéder à l’enlèvement de la caméra de surveillance installée sur son logement sous astreinte de 35€ par jour de retard à l’expiration du délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Madame [Y] [S] à payer à la SA ALTEAL la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] [S] aux dépens.
La greffière Le Juge
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