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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, expropriation, 20 oct. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE D' EQUIPEMENT DU RHONE ET DE [ Localité 1 ] - S.E.R.L |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Expropriation
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KML
ORDONNANCE DE DONNÉ ACTE
Ordonnance du :
20 octobre 2025
Dossier :
S.A. SOCIETE D’EQUIPEMENT DU RHONE ET DE [Localité 1] – S.E.R.L
C/
[M] [X]
Nous, Monsieur [A] [J], juge de l’expropriation pour le département du RHÔNE au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Madame [F] [S], greffière,
ENTRE :
S.A. SOCIETE D’EQUIPEMENT DU RHONE ET DE [Localité 1] – S.E.R.L
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ET :
Monsieur [M] [X]
demeurant [Adresse 2]
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [X] était propriétaire des lots n° 1 et 4 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2], parcelle cadastrée section AL, n° [Cadastre 1], soumis au statut de la copropriété.
Par acte authentique daté du 31 janvier 2024 et reçu par Maître [O] [E], notaire associé de la SAS BREMENS NOTAIRES titulaire d’un Office notarial sis [Adresse 4] à [Localité 3], la SAEM SOCIETE D’EQUIPEMENT DU RHONE ET DE [Localité 1] – S.E.R.L. (la SERL) a acquis le bien immobilier appartenant à Monsieur [M] [X] au prix de 221 000,00 euros, dont 200 000,00 euros au titre de l’indemnité principale et 21 000,00 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Suivant arrêté du 14 mars 2025, n° 69-2025-03-14-00011, le Préfet du département du RHONE a déclaré d’utilité publique le projet de réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de a [Localité 4] sur le territoire des communes d'[Localité 5] et de [Localité 6], présenté par la SERL.
Par requête reçue le 03 octobre 2025 par le greffe de la juridiction des expropriations, la SERL sollicite qu’il lui soit donné acte de cette acquisition.
La SERL fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation et fait valoir que les conditions du texte sont en l’espèce réunies.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de donné acte de la cession amiable antérieure à la déclaration d’utilité publique
A) Sur l’antériorité de la cession amiable à la déclaration d’utilité publique
L’article L.222-2, alinéas 1 et 2, du code de l’expropriation dispose : “L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
Il en est de même […] lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d’utilité publique.”
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié de vente du 31 janvier 2024 et du plan définissant le périmètre du projet annexé à l’arrêté déclarant l’utilité publique en date du 14 mars 2025, que le bien précité est situé dans le périmètre du projet.
Il résulte par ailleurs de ces éléments que l’acquisition dudit bien par la SERL est antérieure à la date de la déclaration d’utilité publique.
Par conséquent, la condition d’antériorité est satisfaite.
B) Sur l’inscription de nantissement ou d’hypothèque
L’article R. 311-8 du code de l’expropriation énonce : “Si l’indemnité fixée à l’amiable, après la déclaration d’utilité publique, entre l’expropriant et l’exproprié, est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers bénéficiaires d’inscriptions d’hypothèques sur l’immeuble ou le droit réel exproprié, ainsi que les créanciers bénéficiaires d’une inscription de nantissement sur un fonds de commerce dont l’expropriation entraîne l’éviction, peuvent exiger que l’indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.
A cet effet, l’expropriant notifie aux créanciers, au domicile par eux élu dans l’acte constitutif de la créance, l’accord intervenu sur le prix, chaque fois que ce prix n’est pas supérieur d’au moins 10 % au montant de la créance, de ses intérêts et des frais et dépens garantis par l’inscription.
Lorsque l’accord est antérieur à la déclaration d’utilité publique, l’ordonnance de donné acte ne peut intervenir qu’après envoi aux créanciers inscrits de la notification prévue ci-dessus.
Faute d’avoir fait connaître leur intention à l’expropriant dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’accord intervenu sur le prix, les créanciers sont réputés avoir accepté l’indemnité fixée à l’amiable.”
En l’espèce, Maître [O] [E] atteste, en page 10 de l’acte de vente, qu’un état hypothécaire certifié à la date du 20 novembre 2023 a révélé qu’aucune inscription hypothécaire ne grevait le bien vendu et qu’aucun créancier n’a été identifié lors de la signature de l’acte de vente.
Par conséquent, la SERL n’est pas tenue de procéder à la notification prévue à l’alinéa 2 de l’article R. 311-8 du code de l’expropriation et justifie de la réunion des conditions pour que l’ordonnance de donné acte sollicitée soit rendue.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Conformément à l’article L.312-1 du code de l’expropriation, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de l’expropriation du département du RHONE, statuant par ordonnance susceptible de pourvoi en cassation,
DONNONS ACTE à la SERL de la cession à son profit par Monsieur [M] [X] du bien situé [Adresse 3] à [Localité 2], sur la parcelle cadastrée section AL, n° [Cadastre 1], suivant acte authentique en date du 31 janvier 2024, reçu par Maître [O] [E], notaire associé de la SAS BREMENS NOTAIRES titulaire d’un Office notarial sis [Adresse 5] au [Adresse 6] à [Localité 3], au prix de 221 000,00 euros dont 200 000,00 euros au titre de l’indemnité principale et 21 000,00 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SERL.
Fait en [Localité 1], le 20 octobre 2025.
Le Juge de l’expropriation
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