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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er avr. 2025, n° 24/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/01322 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZC4
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/756
DU : 01 Avril 2025
S.C.I. FONCIERE DI 01/2007
C/
[O] [R]
[S] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 01 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Premère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2007, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEURS
M. [O] [R], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Mme [S] [R], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FONCIERE RU 01/2007 a donné à bail à Monsieur [O] [N] et à Madame [S] [N] un appartement à usage d’habitation (n°4) Bâtiment D et deux parkings (n°10 et 19) situés [Adresse 7]) par contrat signé électroniquement prenant effet au 18 janvier 2022, moyennant un loyer de 403,09 euros pour le logement, de 37,58 euros pour le parking n°10 , de 26,31 euros pour le parking n°19 et une provision pour charges de 60 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE RU 01/2007 leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 octobre 2023 pour un montant en principal de 1752,89 euros.
La SCI FONCIERE RU 01/2007 a ensuite fait assigner Monsieur [O] [N] et Madame [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 15 février 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [N] et Madame [S] [N] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— les condamner solidairement à lui régler à titre provisionnel la somme de 4087,41 €, mensualité de janvier 2024 incluse, somme représentant les loyers et charges impayés à la date de l’assignation, à parfaire au jour de l’audience,
— les condamner solidairement à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la date de la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 24 mai 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2007, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5974,25 € au 22 mai 2024.
Assignés respectivement par actes d’huissier signifiés le 15 février 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [N] et Madame [S] [N] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
Par ordonnance avant dire droit du 31 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du vendredi 4 octobre 2024 à 10 h 30 ;
— invité pour cette date la SCI FONCIERE DI 01/2007 à justifier de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur [O] [N] et à Madame [S] [N] par l’huissier en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
— dit surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
— réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après renvoi, à l’audience du 8 novembre 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2007, représentée par son conseil, a produit aux débats uniquement le justificatif de la lettre recommandée avec avis de réception adressée à Madame [S] [N] par l’huissier en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La SCI FONCIERE DI 01/2007 a par ailleurs sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 16.308,41 euros dont 6.948,20 euros de supplément de loyer de solidarité (SLS) selon décompte du 6 novembre 2024.
Monsieur [O] [N] et Madame [S] [N] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
Par ordonnance avant dire droit en date du 8 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 février 2025 à 10 h 30 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, site Camille Pujol, salle Marianne, [Adresse 4] ([Adresse 3]) ;
— invité pour cette date la SCI FONCIERE RU 01/2007 à justifier de l’envoi par l’huissier de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [O] [N] en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
— dit surseoir à statuer sur toutes les demandes et réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 14 février 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2007, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, a justifié de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [O] [N] par l’huissier de justice et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 11.104,37 euros au
12 février 2025, mensualité de janvier 2025 incluse.
Monsieur [O] [N] et Madame [S] [N] assignés respectivement suivant avenir d’audience délivré le 3 février 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
Le justificatif de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception par l’huissier de justice respectivement à Monsieur [O] [N] et Madame [S] [N] est versé aux débats.
La procédure est en conséquence régulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 16 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 13 novembre 2023 soit plus de deux mois avant la date de la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [O] [N] et à Madame [S] [N] le 31 octobre 2023 pour un montant en principal de 1752,89 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er janvier 2024.
L’expulsion de Monsieur [O] [N] et de Madame [S] [N] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI FONCIERE RU 01/2007 produit un décompte en date du 12 février 2025 justifiant d’un arriéré locatif d‘un montant de 10.785,20 euros, mensualité de janvier 2025 incluse et frais de poursuites déduits.
Monsieur [O] [N] et Madame [S] [N] qui n’ont pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 10.785,20 euros.
Monsieur [O] [N] et Madame [S] [N] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 28 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [N] et Madame [S] [N], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI FONCIERE RU 01/2007, Monsieur [O] [N] et Madame [S] [N] devront lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront solidairement condamnés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les ordonnances de référé avant dire droit en date des 31 juillet 2024 et 8 janvier 2025 ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 18 janvier 2022 conclu entre la SCI FONCIERE RU 01/2007 d’une part et Monsieur [O] [N] et Madame [S] [N] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°4) Bâtiment D et deux parkings (n°10 et 19) situés [Adresse 8], sont réunies à la date du 1er janvier 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [O] [N] et Madame [S] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [N] et Madame [S] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI FONCIERE RU 01/2007 pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [S] [N] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2007 à titre provisionnel la somme de 10.785,20 euros, selon décompte en date du 12 février 2025, mensualité de janvier 2025 incluse ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [S] [N] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2007 à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 28 février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [S] [N] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2007 une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [S] [N] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la
préfecture ;
DEBOUTONS la SCI FONCIERE RU 01/2007 de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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