Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 5 mai 2025, n° 25/03713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03713 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSX7
Minute n° 25/00296
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 Mai 2025,
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR en date du 03 mai 2025, reçue le 03 mai 2025 à 17h25 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Vu les avis donnés à M. [N] [W] [R], à M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, à M. Le procureur de la République, à Me Félix JEANMOUGIN, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [W] [R]
né le 09 Mai 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué,
En présence de M. [H] [L], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], qui prête serment conformément à la loi
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants et L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Félix JEANMOUGIN en ses observations.
M. [N] [W] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 10 mars 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 04 avril 2025 ;
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 04 avril 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 04 mai 2025 ;
Au fond
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la Préfecture
Le conseil de [N] [W] [R] soutient que la Préfecture n’a pas accompli toutes les diligences utiles aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement de son client, dans la mesure où elle ne justifie pas avoir effectivement relancé les autorités consulaires de façon utile.
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’un “étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ” et que “l’administration exerce toute diligence à cet effet”. Ainsi, indépendamment des conditions fixées à l’article L. 742-5 du CESEDA concernant les cas dans lesquels une troisième prolongation peut être ordonnée, l’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la Préfecture justifie avoir entrepris dès le 6 mars 2025, date du placement en rétention administrative de l’intéressé, des diligences auprès des autorités consulaires algériennes. La réponse ce de ces dernières est désormais attendue.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en œuvre de la mesure d’éloignement. S’il est fait grief par la défense d’une absence de relance utile des auprès des autorités consulaires marocaines, force est de constater qu’un courriel de relance en date du 30 avril 2025 est produit, et qu’en tout état de cause aucune disposition légale n’impose de telles relances. Il convient de rappeler que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L.741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de [N] [W] [R].
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de l’une des conditions légales pour une troisième prolongation de la rétention administrative
Le conseil de [N] [W] [R] soutient qu’il ne saurait être fait droit à la requête de la préfecture, faute pour cette dernière d’établir qu’est remplie l’une des conditions posées par l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour procéder à une troisième prolongation de la rétention administrative. Il soutient en effet que la preuve de la délivrance à bref délai des documents de voyage n’est pas rapportée et que le caractère actuel et réel de la menace à l’ordre public que représenterait son client n’est pas démontrée.
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), régissant les troisièmes et quatrièmes prolongations de rétention administrative, dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public”.
Conformément à ces dispositions, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
En l’espèce, [N] [W] [R] est en rétention administrative depuis le 6 mars 2025 en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 7 février 2025. Cette rétention a déjà fait l’objet d’une première prolongation pour une durée de 26 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 10 mars 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Rennes du 12 mars 2025, et d’une deuxième prolongation pour un délai de 30 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 4 avril 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Rennes du 8 avril 2025. La Préfecture fonde sa demande de prolongation sur les 3° et 7ème alinéa de l’article L.742-5 du CEDESA précité.
S’agissant de l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, si l’absence de documents de voyage est caractérisée, en ce que la Préfecture d’Eure-et-Loir reste dans l’attente de la réponse des autorités consulaires algériennes, la preuve n’est en revanche pas rapportée par l’autorité administrative que la délivrance desdits documents de voyage soit susceptible d’intervenir à bref délai. Les conditions fixées par l’article L.742-5 3° du CESEDA ne sont donc pas satisfaites.
S’agissant de la condition d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, il est rappelé que la menace à l’ordre public est un motif qui a été visé dès la phase de placement en rétention administrative. En effet, le Préfet a motivé son arrêté de placement en rétention administrative du 3 mars 2025 sur ce critère, en s’appuyant sur des éléments objectifs résultant des pièces jointes à sa requête et relatives aux antécédents pénaux de [N] [W] [R]. Cette menace à l’ordre public a également été relevée par la cour d’appel de Rennes qui a jugé le 12 mars 2025 qu’au vu des trois condamnations prononcées le 5 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Tours, le 25 janvier 2023 par le tribunal pour enfants de Tours et le 14 septembre 2022 par le tribunal pour enfants de Tours, le préfet avait légitimement considéré que l’intéressé représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public.
Il s’ensuit que la condition légale posée au septième alinéa de l’article L.742-5 du CESEDA pour une troisième prolongation est satisfaite.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Le conseil de [N] [W] [R] sollicite le rejet de la requête en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie compte tenu de la suspension des relations diplomatiques de la France avec cet Etat.
Il résulte de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu'« à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais".
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’un “étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ”.
En l’espèce, il apparaît que [N] [W] [R] se revendiquant de nationalité algérienne, mais ne pouvant produire de passeport ou pièce d’identité valide, les autorités consulaires d’Algérie ont été saisies dès le 6 mars 2025 et ont été relancées le 30 avril 2025. Si les autorités algériennes n’ont pas encore répondu, il y a lieu de constater que la délivrance d’un laissez-passer consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les États ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Dans ces circonstances, la perspective d’éloignement n’apparaît pas déraisonnable, relativement à l’attente d’un retour de la part des autorités algériennes, au regard de la prolongation de rétention sollicitée de quinze jours. Il ne peut donc être retenu à ce jour qu’il n’existera avec certitude, dans les jours à venir, aucune possibilité de mise à exécution de la mesure d’éloignement de [N] [W] [R].
Le moyen sera donc rejeté.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [N] [W] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 04 mai 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 3]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de [Localité 2] ;
Rappelons à M. [N] [W] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 05 mai 2025 à 13h51
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 05 Mai 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Félix JEANMOUGIN
Le 05 Mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [N] [W] [R], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe
Le 05 Mai 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M. [L], interprète en langue arabe
Le 05 Mai 2025
Le greffier,
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