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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01067 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KV2T
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[X] [U]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par M. [O] [B], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 9]
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de [Localité 9]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
Il sera relevé que Madame [U], domiciliée à [Localité 8] a sollicité le 1 octobre 2023, de la [5], la prise en charge et le remboursement de frais de transport en véhicule particulier, pour la période du 3 juillet au 9 octobre 2023 entre son domicile et le cabinet de son kinésithérapeute situé à [Localité 7], en communiquant :
— une prescription médicale de transport établie le 4 octobre 2023 par le docteur [E] pour 10 trajets allers-retours,
— une prescription médicale de soins de kinésithérapie,
— une attestation du kinésithérapeute confirmant la présence de l’assurée lors des soins.
Par décision en date du 14 novembre 2023, la caisse notifiait à l’assurée un refus de prise en charge de ces frais engagés sur ce parcours pour la période du 3 juillet au 2 octobre 2023, en présence d’une prescription médicale réalisée postérieurement aux dates de déplacement, sans rapporter la preuve d’une urgence médicale.
Ultérieurement le 23 décembre 2023, Madame [U] adressait à la caisse une nouvelle demande de remboursement de 7 allers-retours entre le 16 octobre et le 11 décembre 2023 entre son domicile de [Localité 8] et le cabinet de son kinésithérapeute situé à [Localité 7], en communiquant :
— une prescription médicale de transport établie le 15 décembre 2023 par le docteur [L] pour 7 trajets allers-retours,
— une prescription médicale bizone de soins de kinésithérapie, en date du 23 octobre 2023,
— une attestation du kinésithérapeute confirmant la présence de l’assurée lors des soins
Par un autre courrier daté du 27 décembre 2023, la caisse notifiait à l’assurée un deuxième refus de prise en charge de ces frais engagés sur ce parcours pour la période du 16 octobre au 11 décembre 2023, pour le même motif, à savoir une prescription médicale réalisée postérieurement aux dates de déplacement.
A la suite de la décision de rejet de la commission de recours amiable, devant le tribunal, Madame [U] a repris oralement ses conclusions écrites et demande au tribunal :
— de lui en allouer l’entier bénéfice,
— et de juger qu’elle est bien fondée à obtenir la prise en charge des 9 allers-retour exposés entre le 3 juillet et le 2 octobre 2023, entre son domicile de [Localité 8] et le cabinet de Monsieur [Z], kinésithérapeute à [Localité 7] et les 6 allers-retours sur le même parcours effectué dans les mêmes conditions entre le 16 octobre et le 11 décembre 2023,
— et condamner la caisse à lui rembourser ces sommes,
— condamner la [5] à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 200 €.
La [5] a conclu le 3 septembre 2025 et repris oralement à l’audience du 24 juin 2025 ses conclusions, pour demander au tribunal de :
— confirmer sa décision du 14 novembre 2023 ayant refusé la prise en charge de 9 allers-retours exposés par Madame [U] entre le 3 juillet et le 2 octobre 2023 pour se rendre de son domicile au cabinet du kinésithérapeute de Monsieur [Z],
— confirmer sa décision du 27 décembre 2023 ayant refusé la prise en charge des 6 allers-retours exposés par Madame [U] entre le 16 octobre et le 11 décembre 2023 pour se rendre de son domicile au cabinet du kinésithérapeute de Monsieur [Z],
— la débouter de ses autres demandes et la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 322-10 du code de la sécurité sociale dispose :
Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4.
L’article R 322-10-1 du même code ajoute :
Les transports pris en charge par l’assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :
1° L’ambulance ;
2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
3° Les transports en commun terrestres, l’avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.
Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l’état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l’importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.
Enfin l’article R 322-10-2 de ce code précise :
La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d’un an.
En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l’article R. 322-10, la convocation ou l’avis d’audience vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l’état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation ou l’avis d’audience par :
a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l’appareil si l’assuré se rend chez un fournisseur d’appareillage dans le cas mentionné au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant du 1° de l’article L. 142-1 et de l’article L. 142-2 excepté son 4° ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.
En l’espèce il sera relevé qu’il n’est pas contesté par la [5] que les transports ont bien été réalisés en rapport avec des soins en lien avec l’affection de longue durée présentée par Madame [U], force est de constater qu’aucune notion d’urgence n’a été mentionnée.
Il s’ensuit qu’à défaut de la référence à cette exception au principe général, il appartenait aux médecins prescripteurs de ces soins d’établir des bons de transport à une date antérieure à leur réalisation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer les décisions de la caisse relatives aux refus de prise en charge des trajets suivants :
— du 3 juillet 2023 au 2 octobre 2023,
— 16 octobre 2023 au 11 décembre 2023.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [U] dont les demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette les recours de Madame [U],
Confirme la décision du 14 novembre 2023 de la [5] ayant refusé la prise en charge de 9 allers-retours exposés par Madame [U] entre le 3 juillet et le 2 octobre 2023 pour se rendre de son domicile de [Localité 8] au cabinet du kinésithérapeute de Monsieur [Z], sis à [Localité 7],
Confirme la décision du 27 décembre 2023 de la [5] ayant refusé la prise en charge des 6 allers-retours exposés par Madame [U] entre le 16 octobre et le 11 décembre 2023 pour se rendre de son domicile de [Localité 8] au cabinet du kinésithérapeute de Monsieur [Z], sis à [Localité 7],
La déboute de ses autres demandes et la condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président.
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