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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 7 févr. 2025, n° 22/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
07 Février 2025
N° RG 22/01443 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MMB5
Code NAC : 54G
[D] [X]
[H] [F] épouse [X]
C/
S.C. SCCV LE PRIEURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 07 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Décembre 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [D] [X], né le 10 Septembre 1971 à [Localité 8] (14), demeurant [Adresse 1], assisté par Maître Serge LEQUILLERIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Evelyne HANAU, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
Madame [H] [F] épouse [X], née le 03 Septembre 1971 à [Localité 9] (76), demeurant [Adresse 1], assistée de Maître Serge LEQUILLERIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Evelyne HANAU, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
DÉFENDERESSE
La SCCV LE PRIEURE, dont le siège social est sis [Adresse 3], assistée par Me Véronique GUBLER, avocate au barreau de PARIS, plaidante, représentée par Me Lucille SUDRE, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 juin 2014, la SCCV LE PRIEURE a vendu en l’état futur d’achèvement à monsieur [D] [X] et madame [K] [F] épouse [X] une maison individuelle située au lieudit [Adresse 10] à [Localité 11].
L’acte de vente prévoyait une livraison pour le dernier trimestre 2015, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
La livraison a eu lieu le 22 juillet 2016 et des réserves ont été formulées par les époux [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2016.
Par assignation du 19 juin 2017, les époux [X] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2017, le juge des référés a désigné monsieur [I] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 13 février 2018, les opérations d’expertises ont été déclarées communes aux autres intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs.
L’expert a déposé son rapport le 6 octobre 2021.
Par acte d’huissier du 3 mars 2022, les époux [X] ont assigné la SCCV LE PRIEURE afin d’obtenir sa condamnation à les indemniser au titre :
— des travaux nécessaires pour lever les réserves,
— des travaux d’un mur de soutènement,
— du retard de livraison,
— de la présence d’un regard dans le jardin
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023 , la SCCV LE PRIEURE a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action des époux [X] en paiement de la somme de 18.972,35 euros sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil à son encontre en raison de la forclusion.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré les époux [X] irrecevables en leur demande de condamnation de la SCCV LE PRIEURE au titre des réserves non levées au-delà de la somme de 4.974,23 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 27 février 2024, les époux [X] formulent les demandes suivantes :
— CONDAMNER la SCCV LE PRIEURE, en application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, au règlement de la somme de 4.974,23 euros ;
— ORDONNER la réactualisation de la somme en fonction de la variation de l’indice BT 01 valeur de référence octobre 2021 ;
— Sur le fondement de l’article 1792 du code civil et suivants, CONDAMNER la SCCV LE PRIEURE au titre de son erreur de conception au coût de réalisation d’un mur de soutènement pour un montant de 38.158,36 euros TTC ;
— CONDAMNER la SCCV LE PRIEURE au titre du retard dans la livraison à la somme de 9.109,91 euros ;
— CONDAMNER la SCCV LE PRIEURE sur le fondement de l’article 1240 du code civil à une somme de 10.000,00 euros ;
— DIRE ET JUGER que le montant des condamnations ainsi prononcées portera intérêt de droit à compter de l’assignation et ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER la SCCV LE PRIEURE en tous les dépens, comprenant les frais d’expertise, outre une indemnité de 8.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 6 juillet 2022, la SCCV LE PRIEURE demande, aux visas des articles 1642-1, 1240 et 1792 du code civil, de :
— Constater que la livraison du bien aux époux [X] s’inscrit dans le délai contractuel ;
— Limiter l’indemnisation sollicitée par les consorts [X] sur le fondement de l’article 1642-2 du code civil à la somme de 4 974,22 € ;
— Débouter les consorts [X] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions respectifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 décembre 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre de l’article 1642-1 du code civil
En vertu de ce texte, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
La SCCV LE PRIEURE ne conteste pas devoir la somme de 4.974,23 euros, correspondant au chiffrage de l’expert sur les réserves non levées :
— Engazonnement : 2.042,40 euros,
— Peintures : 957,03 euros,
— Garde-corps : 1.298,00 euros,
— Boitier EDF : 676,80 euros.
Dans leur assignation, les demandeurs estimaient que certains devis n’avaient pas été pris en compte par l’expert.
En tout état de cause, le juge de la mise en état a considéré que la demande des époux [X] était prescrite au-delà de la somme de 4.974,23 euros que la SCCV reconnaît devoir.
Il y a donc lieu de condamner la SCCV LE PRIERE à régler aux époux [X] la somme de 4.974,23 euros au titre des réserves non levées.
Sur la demande indemnitaire relative au défaut de conception
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SCCV LE PRIEURE à leur verser la somme de 38.158,36 euros TTC correspondant à la réalisation d’un mur de soutènement au fond du jardin suivant devis de la société GENETIN du 6 décembre 2021, ce à quoi la défenderesse s’oppose, faisant valoir que l’existence d’un talus n’a pas été dissimulée aux époux [X] et ne constitue pas une non-conformité dès lors qu’il était clairement mentionné dans les plans qu’ils ont signés. Elle souligne également qu’aucun devis n’a été porté à la connaissance de l’expert sur ce point.
Sur ce, l’expert mentionne dans son rapport qu’il aurait dû être réalisé, compte tenu de la configuration des lieux un véritable mur de soutènement, c’est-à-dire un mur qui par ses caractéristiques techniques est en mesure de retenir les terres du talus, ce qui n’est pas le cas.
En tout état de cause, les demandeurs se bornent à indiquer qu’il s’agit d’un désordre au sens de l’article précité qui rend l’ouvrage impropre à sa destination mais n’apportent aucun élément de preuve en ce sens.
En outre, l’expert désigné par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la commune de [Localité 11] a considéré que l’état des immeubles sis [Adresse 2] à [Localité 11] (parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] – cette dernière étant la parcelle des demandeurs) ne présente pas de risque de péril imminent.
Ainsi, si les deux rapports d’expertise indiquent que la pente de la butte est trop importante pour assurer une stabilité naturelle et préconisent des mesures pour prévenir des phénomènes de glissement, les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ne sont, pour autant, pas réunies puisque les éléments soumis à appréciation sont insuffisants à caractériser une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à sa destination.
Sur la demande indemnitaire au titre du retard de livraison
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (qui est entrée en vigueur au 1er octobre 2016), dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié du 13 juin 2014 que des causes légitimes de suspension du délai de livraison ont été prévues. Au nombre de celles-ci, figurent notamment :
— les intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment,
— le retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises,
— le retard provenant de la défaillance d’une entreprise.
En outre, il est mentionné que «ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier. Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre ».
Le report contractuel d’un mois est calculé en jours ouvrés (22 jours ouvrés par mois).
Au cas précis, la SCCV LE PRIEURE invoque deux causes de suspension :
–les intempéries,
–la défaillance de l’entreprise LAVOGEZ, en charge du lot « menuiseries ».
Les demandeurs rappellent qu’il appartient à celui qui invoque un motif de suspension de ses obligations d’en rapporter la preuve et ajoute que la SCCV LE PRIEURE se contente de faire état de l’attestation de son maître d’œuvre alors que le débat ne porte pas sur le contenu de cette attestation mais sur sa portée.
Or, il résulte des stipulations contractuelles qu’il n’est pas distingué pour la prise en compte des intempéries les différents stades d’avancement du chantier et que les parties ont convenu que l’attestation du maître d’œuvre serait suffisante pour apprécier les événements invoqués au titre de la suspension des délais.
Il n’y a donc pas lieu de mettre en doute la force probante des attestations de monsieur [W] [R], maître d’œuvre d’exécution qui atteste qu’au 13 avril 2016, le nombre de jours d’intempérie en cumulé s’élève à 141 et que la liquidation judiciaire de la SARL LAVOGEZ le 17 novembre 2015 a engendré un retard d’au moins 46 jours ouvrés correspondant aux 31 jours entre le 17 novembre 2015 et le 4 janvier 2016, date de l’ordre de service de la société qui a repris le chantier, augmenté de 15 jours ouvrés correspondants à la remise en fabrication des escaliers.
A titre surabondant, l’expert, dont la mission consistait aussi à calculer le retard de livraison, a conclu que le chantier a été légitimement suspendu pendant 187 jours, prorogeant le délai de livraison à 374 jours (1 an et une semaine) en application des dispositions contractuelles prévoyaient un report de livraison d’une durée double à cette constatée.
La livraison de la maison des époux [X] est survenue le 22 juillet 2016 de sorte qu’elle s’inscrit dans le délai contractuel et que ceux-ci doivent être déboutés de leur demande.
Sur la demande indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [X] sollicitent la condamnation de la SCCV LE PRIEURE à leur payer la somme de
de 10.000 euros en application de ce texte sans étayer cette demande dans son principe et son quantum alors que, par ailleurs, qu’ils ont un lien contractuel avec la défenderesse.
La cohérence commande donc de rejeter cette demande.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation
En l’espèce, les époux [X] ont formulé quatre demandes principales et une seule a conduit à la condamnation de la SCCV PRIEURE au paiement d’une somme qu’elle reconnaissait devoir. Il convient par conséquent de considérer que les époux [X] succombent à l’instance et de les condamner aux entiers dépens. La SCCV LE PRIEURE ne formule aucune demande relative aux frais irrépétibles. Au regard des développements précédents, il convient de débouter les époux [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SCCV LE PRIERE à verser à monsieur [D] [X] et madame [H] [F] épouse [X] la somme de 4.974,23 euros en application de l’article 1642-1 du code civil avec indexation selon l’indice du coût de la construction 2025 ;
DIT que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE monsieur [D] [X] et madame [H] [F] épouse [X] de leur demande en paiement au titre de l’erreur de conception ;
DEBOUTE monsieur [D] [X] et madame [H] [F] épouse [X] de leur demande en paiement au titre du retard de livraison ;
DEBOUTE monsieur [D] [X] et madame [H] [F] épouse [X] de leur demande en paiement fondée sur l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE monsieur [D] [X] et madame [H] [F] épouse [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [D] [X] et madame [H] [F] épouse [X] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par à titre provisoire.
Fait à Pontoise le 7 février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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