Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 13 janv. 2025, n° 24/05080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ……. Philippe CORNET……………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05080 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KA5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], domiciliée : chez SARL CITYA PARADIS (Syndic en exercice), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. MARICARLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MARICARLE est propriétaire des lots 26 à 29 et 34 dans un ensemble immobilier au sein de la copropriété sise [Adresse 2] et [Adresse 1].
Par couurier recommandé avec avis de réception DU 14 MARS 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mis en demeure la SCI MARICARLE de payer les sommes principales de 536,22 € et de 72,45 € au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait citer la SCI MARICARLE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
882,66 € pour les lots 26 à 29 et 119,28 € pour le lot 34, soit un total de 1.001,94 € au titre des charges de copropriété dues 5 juillet 2024 et la somme de 48 € au titre des frais nécessaires pour les lots 26 à 29, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, date de la première mise en demeure ;2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée par acte remis à étude, la SCI MARICARLE n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d’établir la preuve de l’obligation à la dette.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire de la SCI MARICARLE;
— l’extrait du registre national des entreprises ;
— le contrat de syndic ;
— l’extrait du compte copropriétaire ;
— les décomptes de charges;
— les appels de fonds et les régularisations de charges;
— le courrier de mise en demeure du 14 mars 2024, portant la mention « Pli avisé et non réclamé »;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 septembre 2023 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et approuvant le budget prévisionnel de l’année 2024, de l’assemblée générale du 5 juin 2024 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et le projet de répartition des charges pour l’année 2023.
Il n’est pas contesté qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre des procès-verbaux des assemblées générales. Il ressort des pièces versées que les charges de copropriété exigibles s’élèvent à la somme en principal de 882,66 € pour les lots 26 à 29 et de 119,28 € pour le lot 34, selon décompte arrêté au 5 juillet 2024.
Il convient donc de condamner la SCI MARICARLE à payer la somme globale de 1.001,94 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 608,67 € et à compter de la présente décision pour le reste.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l’espèce, au regard des pièces fournies, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires relarive au paiement de la somme de 48 euros au titre des frais de mise en demeure qui sont justifiés. Il convient donc de condamner la SCI MARICARLE à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, faute de justifier d’une part de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice relatif à des difficultés alléguées de trésorerie dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d’autre part de la mauvaise foi de la SCI MARICARLE, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI MARICARLE sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SCI MARICARLE sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, par défaut et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI MARICARLE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 882,66 euros pour les lots 26 à 29 et de 119,28 euros pour le lot 34, soit la somme globale de 1.001,94 euros, au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 5 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 608,67 euros et à compter de la présente décision pour le reste,
CONDAMNE la SCI MARICARLE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 48 euros au titre des frais nécessaires,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SCI MARICARLE aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE la SCI MARICARLE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Sarre
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Thermodynamique ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Cabinet ·
- Chauffage ·
- Malfaçon ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Mise en demeure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Théâtre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Mise en demeure
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Service ·
- Fournisseur ·
- Procédure accélérée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Réserve ·
- Siège
- Promotion professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés
- Mise en état ·
- Courtage ·
- Rapport d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Arrêt de travail ·
- Témoignage ·
- Incapacité ·
- Assurance de groupe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.