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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 20/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 8 ] c/ C.P.A.M. DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00018
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 20/00227
N° Portalis DB2N-W-B7E-G4OO
Code NAC : 89B
AFFAIRE :
Madame [G] [X]
/
S.A. [8]
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 08 Janvier 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie DOMAIGNÉ, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
S.A. [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS,
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [E], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 13 novembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 08 janvier 2025,
Ce jour, 08 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [X], salariée de la société [8] a établi le 13 février 2016 une déclaration de maladie professionnelle avec un certificat médical initial en date du 9 septembre 2015 mentionnant “état anxio-dépressif secondaire à mauvaises conditions de travail alléguées par la patiente, insomnies, crises d’angoisse majeures, perte de poids […], état s’apparentant à un stress post-traumatique.”
Un premier arrêt de travail a été prescrit le 9 septembre 2015 jusqu’au 21 septembre 2015, date à laquelle Madame [G] [X] a repris le travail.
…/…
— 2 -
Un second arrêt de travail a été prescrit le 28 janvier 2016 jusqu’au 28 février 2016 pour “syndrôme dépressif secondaire à mauvaises conditions de travail alléguées par la patiente”.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire aux fins d’avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [G] [X].
Le 5 février 2018, après avis favorable du CRRMP, la CPAM de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 7 juin 2018, Madame [G] [X] a sollicité la CPAM de la Sarthe pour mise en œuvre d’une tentative de conciliation en vue de la mise en cause de la faute inexcusable de son employeur, la SA [8].
Le 30 juillet 2018, la CPAM de la Sarthe a établi un procès-verbal de non-conciliation entre Madame [G] [X] et la SA [8].
Par décision du 19 janvier 2021, la CPAM de la Sarthe a retenu une Incapacité Permanente Partielle (IPP) à hauteur de 8 %, et lui a attribué une indemnité en capital à la date du 1er janvier 2021 de 3 560,35 euros.
Par requête reçue le 27 juillet 2020, Madame [G] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une demande de reconnaissance de la faute professionnelle de son employeur, la Société [8].
Suivant jugement du 10 novembre 2021, le tribunal a déclaré recevable l’action de Madame [G] [X] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et désigné avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne.
Le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable le 26 octobre 2023.
Suivant jugement du 24 janvier 2024, le tribunal a notamment reconnu la faute inexcusable de la société [8] quant à la survenance de la maladie professionnelle déclarée par Madame [G] [X], fixé au maximum la majoration de la rente due et ordonné avant dire droit sur le préjudice personnel de Madame [G] [X] une expertise médicale confiée au Docteur [M].
Quant à la CPAM, le tribunal a dit qu’elle ferait l’avance des sommes dues à Madame [G] [X] au titre de la faute inexcusable et qu’elle pourrait recouvrer ces sommes contre la société [8] dans le cadre de son action récursoire.
Le Docteur [M] a déposé son rapport au greffe le 10 septembre 2024.
La société [8] a modifié sa dénomination au profit d’EMEIS sans modification sur sa forme sociale et son numéro d’immatriculation au RCS de NANTERRE.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2024.
…/…
— 3 -
Madame [G] [X] a, conformément à ses dernières écritures du 13 novembre 2024, demandé la condamnation, avec exécution provisoire, de la société [7] à lui payer les sommes suivantes :
— incidence professionnelle : 15 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire I : 952,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire II : 4 953,20 euros
— souffrances endurées avant consolidation : 15 000,00 euros
— souffrances endurées après consolidation : 18 040,00 euros
— article 700 CPC : 2 500,00 euros
— dépens.
La société [7], conformément à ses dernières écritures du 12 novembre 2024, a demandé de chiffrer les indemnisations à revenir à Madame [G] [X] comme suit :
— incidence professionnelle : néant
— déficit fonctionnel temporaire : 5 034,70 euros
— souffrances endurées : 9 350,00 euros
— déficit fonctionnel permanent : 13 088,00 euros
Elle a demandé de débouter Madame [G] [X] de toutes demandes plus amples ou contraires notamment au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, elle a demandé de ramener à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans que celle-ci ne puisse excéder la somme de 500 euros.
En tout état de cause, elle a demandé que les condamnations interviennent en deniers ou quittance, que la CPAM fasse l’avance des condamnations avant d’en récupérer le montant auprès de l’employeur et de condamner [9] aux entiers dépens.
La CPAM de la Sarthe, conformément à ses dernières écritures du 12 novembre 2024, s’en est rapportée à justice sur les indemnisations à revenir à Madame [G] [X]. Elle a demandé que le jugement lui soit déclaré commun et que la société [7] soit condamnée à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle fera l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à lui payer la somme de 1 000 euros correspondant aux frais d’expertise avancés. Elle a également demandé qu’il soit ordonné à la société [7] de lui communiquer les références de son assureur pour le cas où le risque serait couvert.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES DE MADAME [G] [X]
La maladie déclarée par Madame [G] [X] « état de stress post-traumatique » a été reconnue d’origine professionnelle et imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [8].
Selon son rapport du 10 septembre 2024, l’expert judiciaire a retenu le 31 décembre 2020 comme date de consolidation et a retenu les préjudices suivants :
…/…
— 4 -
— incidence professionnelle : ne peut plus travailler dans le milieu médico-social
— déficit fonctionnel temporaire : 20 % jusqu’au 26 février 2016 et 10 % du 27 février 2016 au 31 décembre 2020
— souffrances endurées : 4/7
— déficit fonctionnel permanent : 8 %
Au vu de l’ensemble des éléments produits, les préjudices subis par Madame [G] [X], âgée de 30 ans à la date de consolidation, seront réparés comme suit.
1.1. Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ce poste de préjudice ne se confond pas avec l’incidence professionnelle telle que figurant dans la nomenclature Dintilhac et correspondant globalement à la dévalorisation sur le marché du travail. Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle est plus restrictif.
Madame [G] [X] indique qu’elle ne peut plus travailler dans le domaine médico-social ce qui lui exclut tout un secteur professionnel et entraîne l’impossibilité d’accéder à des emplois disponibles.
La société [7] conteste toute demande au titre d’une perte de possibilité de promotion professionnelle en estimant que Madame [G] [X] ne justifie ni d’une possibilité de promotion professionnelle ni de la perte de cette possibilité.
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice de l’ordre de la perte de possibilité de promotion professionnelle en indiquant que Madame [G] [X] a été « à ce point marquée qu’elle ne peut retravailler dans des milieux équivalents, ceux-ci lui rappelant trop son expérience malheureuse et ravivant alors ses angoisses par phénomène de réitération ».
Le fait que l’expert judiciaire ait retenu un préjudice professionnel ne peut suffire à caractériser la perte de chance qui doit présenter un caractère sérieux et non hypothétique.
En l’espèce, Madame [G] [X] était plongeuse et auxiliaire de vie au sein de l’établissement [8] et âgée de 25 ans lors de son premier arrêt de travail. Elle a été licenciée de son emploi par la société [8] en 2016. Elle a dû se reconvertir et exerce actuellement un emploi de conseillère funéraire.
Elle invoque la nécessité d’un reclassement professionnel qui est distinct d’une possibilité de promotion professionnelle. Elle ne fait pas état de son parcours professionnel antérieur et n’évoque pas les projets d’évolution professionnelle qui étaient les siens. Elle n’évoque aucune possibilité de promotion professionnelle concrète quant à l’emploi qu’elle occupait lors des faits.
En l’absence de promotion professionnelle envisagée et de perte de chance d’une telle promotion, la demande de Madame [G] [X] sera rejetée.
…/…
— 5 -
1.2. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire est l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. Ce poste inclut également le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire.
L’expert judiciaire retient deux périodes de déficit fonctionnel temporaire pondérées selon l’importance des troubles subis par Madame [G] [X] dans ses conditions d’existence. Ces éléments ne sont contestés ni dans leur principe ni leur étendue. La discussion porte sur le montant de l’indemnité journalière, Madame [G] [X] sollicitant une indemnisation sur la base de 28 euros par jour tandis que la société [7] propose une indemnité de 23 euros par jour.
En l’espèce, l’expert a indiqué que du fait du retentissement psychologique (angoisse, dévalorisation de soi, renfermement sur soi) avec conséquence somatique (perte de poids), Madame [G] [X] avait perdu une partie de ses capacités fonctionnelles.
Au regard des lésions subies, à savoir un état de stress post-traumatique confinant à une dépression et de leurs répercussions sur la qualité de vie de Madame [G] [X], le déficit fonctionnel temporaire qu’elle a subi sera justement réparé sur la base de 25 euros par jour.
Il reviendra ainsi à Madame [G] [X] la somme de 5 272,50 euros (170 jours x 25 euros x 20 % + 1769 jours x 25 euros x 10 %).
1.3. Sur les souffrances endurées
Le poste des souffrances endurées a pour objectif d’indemniser tant les souffrances physiques que morales de la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subi depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert relève que les souffrances endurées par Madame [G] [X] se sont élevées à 4 sur une échelle de 1 à 7 en retenant que ces souffrances sont principalement marquées par des souffrances morales très marquées au point de nécessiter une prise en charge spécialisée.
En l’espèce, Madame [G] [X] a dû consulter un psychiatre au cours de l’année 2017 qui avait relevé des cauchemars et des moments de panique suivis de pleurs à la seule évocation des faits, ainsi que des propos très négatifs sur elle-même. Madame [G] [X] a suivi un traitement médicamenteux associant des anxiolytiques et des antidépresseurs. Elle a également eu des répercussions physiques avec une perte de poids importante et des troubles du sommeil.
Au regard de l’importance des souffrances psychiques endurées, de leur longue durée (5 ans) et de la cotation retenue par l’expert, il sera justement alloué à Madame [G] [X] une somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées.
…/…
— 6 -
1.4. Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent des phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 % en retenant la persistance de douleurs psychologiques principalement lors des rappels des faits, soit par la procédure, soit lors de la mise en situation lui rappelant son ancien travail. Ce taux n’est pas discuté.
Les parties sont en désaccord sur la valeur du point d’incapacité à retenir.
La valeur du point proposée par le référentiel indicatif de septembre 2024 indemnise toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent permettant ainsi de réparer en intégralité les préjudices subis par Madame [G] [X].
Il sera alloué une indemnité de 18 040 euros (8 % x 2 255 le point – valeur pour une femme de 30 ans à la date de consolidation) à Madame [G] [X] à titre d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
* * *
La société [7] a demandé que les condamnations prononcées interviennent en deniers ou quittances. Cette demande peu explicite semble recouper la demande d’avance des sommes allouées à Madame [G] [X] par la CPAM.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale précise de manière claire que la victime demande à l’employeur la réparation de ses préjudices. Les condamnations seront donc prononcées à l’encontre de la société [7] qui était l’employeur de Madame [G] [X].
Le jugement du 24 janvier 2024 a déjà statué de manière générale sur l’avance des condamnations par la CPAM en disant que :
— la CPAM de la Sarthe devrait faire l’avance des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis par la victime et l’autorise à récupérer les éventuelles indemnités et majorations complémentaires accordées au demandeur sur l’employeur, la société S.A. [8], ou sur l’assureur de celle-ci ;
— la CPAM de la Sarthe est tenue de faire l’avance des sommes dues à Madame [G] [X] au titre de la faute inexcusable, y compris la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices par elle subis et les frais avancés dans le cadre de l’expertise.
Il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur ce point.
Dans la mesure où toutes les condamnations ont été chiffrées et qu’aucune provision n’avait été allouée à Madame [G] [X] par les décisions précédentes, il n’y a pas lieu à ce que les condamnations soient prononcées en deniers ou quittances.
Les demandes en ce sens de la société [7] seront ainsi rejetées.
…/…
— 7 -
2 – SUR LES DEMANDES DE LA CPAM
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du même code précisent les indemnisations complémentaires ouvertes à la victime et à ses ayants-droit, à savoir des majorations des indemnités et rentes fixées en cas de reconnaissance de maladie professionnelle et des indemnités en réparation des préjudices causés. Le dernier alinéa de chacun de ces textes prévoit que la Caisse verse les majorations et indemnités directement aux bénéficiaires et que la Caisse en récupère le montant auprès de l’employeur.
Dès lors, en présence d’une maladie professionnelle opposable et d’une faute inexcusable imputable à l’employeur, l’action de la CPAM aux fins de récupération auprès de l’employeur des majorations et indemnités versées à Madame [G] [X] sera accueillie. La société [7] sera ainsi condamnée à rembourser à la CPAM les sommes que celle-ci versera à Madame [G] [X] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des préjudices subis par la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur sont également inclus dans les sommes dont la caisse fait l’avance et dont elle récupère le montant auprès de l’employeur sur le fondement des mêmes articles.
La société [7] sera condamnée à verser à la CPAM la somme sollicitée de 1 000 euros correspondant aux frais d’expertise.
* * *
La CPAM demande qu’il soit ordonné à la société [7] de communiquer les références de son assureur.
Aucune vaine démarche amiable n’est évoquée et la demande n’est pas motivée.
En l’état, la demande sera rejetée.
3 – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, la société [7] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle sera également condamnée à verser à Madame [G] [X] une somme qu’il paraît justifié de fixer à 1 500 euros au titre des frais exposés depuis la précédente décision, en application de l’article 700 du même code.
Au regard de la nature de l’affaire et de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la CPAM étant partie à la procédure et y ayant fait des demandes, il n’y a pas lieu de lui déclarer commun et opposable une décision qui statue sur ses demandes.
…/…
— 8 -
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SA [7], anciennement dénommée SA [8], à payer à Madame [G] [X] une somme de 5 272,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNE la SA [7], anciennement dénommée SA [8], à payer à Madame [G] [X] une somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE la SA [7], anciennement dénommée SA [8], à payer à Madame [G] [X] une somme de 18 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la SA [7], anciennement dénommée SA [8], à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe les sommes que celle-ci versera à Madame [G] [X] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SA [7], anciennement dénommée SA [8], à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe une somme de 1 000 euros au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNE la SA [7], anciennement dénommée SA [8], aux dépens ;
CONDAMNE la SA [7], anciennement dénommée SA [8], à payer à Madame [G] [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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