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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 24/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 24/03047 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6C5
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL,
vestiaire : 654
Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, vestiaire : 1813
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 25 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O] [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (07)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAMCF, entreprise régie par le code des assurances ès qualité d’assureur de la société NB FINANCES ET PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
MMA IARD, SA, entreprise régie par le code des assurances, ès qualité d’assureur de la société NB FINANCES ET PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
SELARL OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE – NOTAIRES, Etude de Notaires, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
Par acte d’Huissier en date du 28 février 2024, Monsieur [G] a fait assigner la SELARL OFFICE NOTARIAL RÉPUBLIQUE – NOTAIRES (anciennement SCP [W]) et la société MMA IARD devant la présente juridiction afin d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des préjudices subis suite à un investissement immobilier.
Monsieur [G] expose qu’il a souscrit un montage NOV’ACCESS conçu par la société NB FINANCES ET PATRIMOINE permettant de bénéficier des avantages fiscaux prévus par l’article 199 undecies C du Code Général des Impôts dit GIRARDIN SOCIAL.
Il explique qu’en 2015 et 2016, il a investi respectivement 28 000,00 Euros puis 36 400,00 Euros en souscrivant des parts de Société Civile Immobilière tout en réglant sa rémunération à la société NB FINANCES ET PATRIMOINE.
Il précise qu’il devait ainsi profiter d’une réduction d’impôts qui a été remise en cause par l’Administration fiscale au motif que les conditions de cet avantage fiscal n’étaient pas remplies (la condition de financement du projet NOV’ACCESS à hauteur de 5 % minimum par subvention publique et/ou l’achat du bien immobilier par la SCI).
Monsieur [G] en déduit que la société NB FINANCES ET PATRIMOINE, assurée auprès de la compagnie MMA, et la société OFFICE NOTARIAL RÉPUBLIQUE, intervenue notamment pour la constitution des SCI, ont commis une faute.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la société MMA IARD.
Les défendeurs n’ont pas conclu au fond.
* * *
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA) demandent au Juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive :
— du contentieux fiscal pendant devant les juridictions administratives (investissements de 2015) à la suite du courrier de l’ADIN du 2 mai 2023, qui précède la saisine du Conseil d’Etat d’une action en reconnaissance de droits, de la requête introduite par l’ADIN le 27 octobre 2023 et de l’ordonnance du Conseil d’Etat du 27 novembre 2023
— du contentieux fiscal en cours (investissements 2016) à la suite du courrier de l’ADIN du 22 février 2022, qui précède la saisine du Conseil d’Etat d’une action en reconnaissance de droits, et de l’ordonnance du Conseil d’Etat du 1er septembre 2022.
En tout état de cause, elles concluent au rejet des prétentions de Monsieur [G] à leur encontre, les dépens devant être réservés.
Les MMA font notamment valoir :
— que des actions en reconnaissance de droits ont été engagées par l’Association de Défense des Investisseurs en Nov’access (ADIN) pour les années 2015 et 2016
— que ces procédures sont toujours pendantes devant le Tribunal administratif de la MARTINIQUE
— qu’une action en reconnaissance de droits interrompt les prescriptions et forclusions en cours à l’égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée.
Elles soutiennent que c’est bien en conséquence de la position de l’Administration fiscale que Monsieur [G] estime avoir subi un préjudice, qu’il calcule en fonction des causes du redressement, et que dès lors, l’issue de cette procédure aura des conséquences directes sur l’existence ou le quantum des préjudices allégués, et que si le Tribunal Administratif remet en cause le bien-fondé des redressements fiscaux, la société NB FINANCES ET PATRIMOINE serait de facto exonérée de toute responsabilité.
La SELARL OFFICE NOTARIAL RÉPUBLIQUE – NOTAIRES sollicite un sursis à statuer entre toutes les parties à la présente instance dans l’attente de l’issue définitive :
— du contentieux fiscal pendant devant les juridictions administratives (investissements de 2015) à la suite du courrier de l’ADIN du 2 mai 2023, qui précède la saisine du Conseil d’Etat d’une action en reconnaissance de droits, de la requête introduite par l’ADIN le 27 octobre 2023 et de l’ordonnance du Conseil d’Etat du 27 novembre 2023
— du contentieux fiscal en cours (investissements 2016) à la suite du courrier de l’ADIN du 22 février 2022, qui précède la saisine du Conseil d’Etat d’une action en reconnaissance de droits, et de l’ordonnance du Conseil d’Etat du 1er septembre 2022.
Elle conclut au rejet de toutes demandes contraires, les dépens devant être réservés.
La SELARL de Notaires affirme que les décisions qui seront rendues par la juridiction administrative auront nécessairement une incidence dans le cadre de la présente instance pour déterminer les responsabilités encourues ainsi que l’existence et le quantum des éventuels préjudices subis par le demandeur et qu’il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer.
Monsieur [G] demande au Juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer compte tenu des décisions de sursis à statuer déjà rendues dans des affaires similaires
MOTIFS
Aux termes des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, et elle ne dessaisit pas le juge, l’instance se poursuivant à l’initiative des parties ou à la diligence du juge à l’expiration du sursis.
Les MMA, et l’OFFICE NOTARIAL RÉPUBLIQUE sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure opposant l’ADIN à l’administration fiscale, actuellement pendante devant le Tribunal Administratif de la Martinique concernant pour les suppléments d’impôt au titre de l’année 2015 (n° 23/717-1) et 2016 (n°22/527-1).
L’instruction de la procédure pour l’exercice 2015 a été clôturée à effet au 1er mars 2024 et celle pour l’exercice 2016 à effet au 30 septembre 2023, sans que des dates d’audience ne soient fixées.
En application des articles L 77-12-1 et suivants du Code de Justice Administrative, une action en reconnaissance de droits peut être exercée devant le juge administratif pour faire connaître des droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt.
Lorsque le jugement n’est plus susceptible d’être remis en cause en appel, les personnes qui remplissent les critères de droit et de fait qu’il a défini peuvent s’en prévaloir directement devant l’administration compétente pour en obtenir l’application à leur cas individuel, peu important qu’elles soient ou non membre de l’ADIN.
Les décisions à intervenir sont dès lors susceptibles de profiter à Monsieur [G] et d’avoir ainsi une incidence sur le montant du redressement fiscal portant sur l’année 2015, et donc sur l’évaluation de son préjudice et l’étendue de la responsabilité des défendeurs.
Dès lors, il apparaît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [G].
Les dépens seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonnons le sursis à statuer en attendant les décisions définitives à intervenir dans les procédures suivies devant le Tribunal Administratif de Martinique :
— sous le n° 23/717-1 suite à la requête de l’Association de Défense des Investisseurs en Nov’access concernant les suppléments d’impôt au titre des années 2015
— sous le n° 22/527-1 suite à la requête de l’Association de Défense des Investisseurs en Nov’access concernant les suppléments d’impôt au titre des années 2016 ;
Réservons les dépens.
Fait en notre cabinet, à [Localité 9], le 25 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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