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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 9 oct. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00044
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQGB
AFFAIRE : [W] [A] née [E] C/ S.C.E.A. SCEA DU BOURBEAU Immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le numéro 813 328 481. Agissant par son représentant légal, Monsieur [D] [O], gérant.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
Le :
Copie certifiée conforme :
Copie exécutoire :
DEMANDERESSE
Madame [W] [A] née [E]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ (plaidant),
Me Xavier NODEE, avocat au barreau de la MEUSE (postulant),
DEFENDERESSE
S.C.E.A. DU BOURBEAU Immatriculé au RCS de Bar-le-Duc sous le numéro 813 328 481. Agissant par son représentant légal, Monsieur [D] [O], gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
L’affaire a été appelée le 11 Septembre 2025
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 09 Octobre 2025, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [W] [E] épouse [A] a fait citer la SCEA DU BOURBEAU, agissant par son représentant légal, devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun aux fins, au visa des articles 637 et suivants, 1246 et 1253 du code civil, 145, 700, 834 et 835 du code de procédure civile et des pièces telles que visées au bordereau annexé aux présentes, de :
— au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront
— mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés, la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions
— en conséquence, ordonner une expertise
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— se rendre sur place : [Adresse 14] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des troubles allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions
— établir un historique succinct des éléments du litige
— dresser la liste des intervenants concernés par ce ou ces troubles
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige
— énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants
— prendre connaissance de tous documents (contractuels ou/et techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants
— examiner les troubles allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies
— en indiquer la nature, l’importance trouble par trouble
— préciser l’origine de chaque trouble
— rechercher la date d’apparition des troubles
— préconiser dans « une note aux parties » intermédiaire les solutions à y apporter et les travaux nécessaires pour y remédier trouble par trouble
— laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux trouble par trouble et leur durée
— évaluer les moins-values résultant des troubles non réparables
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des troubles, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu en annexant à son rapport les extraits concernés par ces normes ou documents
— inviter les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— leurs écritures : assignation et conclusions
— leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans…) devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommage ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapport d’expertise privée, …
— inviter l’expert à suivre les prescription ci-après :
— lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission :
— d’établir une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique
— d’apprécier de manière globale la nature et le type des troubles
— d’établir la liste exhaustive des réclamations des parties
— d’établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige
— d’énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et de solliciter celles qui font défaut
— de dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants
— d’établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la date d’apparition des troubles
— de fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteurs ou de techniciens associés
— d’évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise
— d’apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires
— et du tout, dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera au parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion
— si des travaux doivent être entrepris d’urgence soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible
— l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle de l’expertise)
— il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire
— de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au greffe accompagné d’un CD comprenant d’une part, le rapport définitif, de seconde part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dire des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (en cas d’accord des parties sous format CD et à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes
— rappeler que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté :
— de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles
— en cas de besoin et conformément aux dispositions des articles 278 et 282 du code de procédure civile, de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne
— d’apporter son aide technique aux parties, pour la conclusion d’une transaction
— fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport
— lui donner acte de ce qu’elle consignera l’avance des frais sur expertise
— ordonner l’enlèvement et le déplacement immédiat de la cuve à lisier et des silos de type « taupinière » à une distance réglementaire supérieure à 100 mètres des habitations
— ordonner la réfection de la servitude de passage aux frais de la SCEA DU BOURBEAU
— interdire l’accès à la servitude de tout véhicule ou engin ne garantissant pas la stabilité de la servitude et une absence de dégradation de celle-ci
— condamner par provision la SCEAU DU BOURBEAU au versement de la somme de 10 000 euros au titre du trouble anormal du voisinage, de l’existence d’un préjudice écologique, du non-respect des obligations d’entretien et de libre accès de la servitude et de la perte de chance de vendre le bien immobilier
— dire que cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la décision à intervenir
— condamner la SCEA DU BOURBEAU au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCEA DU BOURBEAU aux entiers frais et dépens de l’instance
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 9 octobre 2025, la partie présente avisée.
La SCEA DU BOURBEAU est défaillante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, Madame [W] [E] épouse [A] sollicite la désignation d’un expert à la suite de la violation de normes réglementaires entraînant la pollution de sa propriété et du non-respect d’une servitude de passage.
Elle expose qu’elle est propriétaire non occupante d’une maison d’habitation avec dépendances, sise [Adresse 14] à [Localité 13] ; que les références cadastrales sont : B n°[Cadastre 5] « [Localité 15] » 70 a 70 ca et B n°[Cadastre 6] « [Adresse 16] » 36 ha 64 a 70 ca ; qu’elle a hérité de cet ensemble immobilier par acte notarié du 31 janvier 2019 suite au décès de sa tante, Madame [V] [P] ; que cet acte authentique fait mention de l’existence d’une servitude de passage de 6 mètres sur 60 mètres qui doit être libre à toute heure du jour et de la nuit sans stationnement de véhicule et qui ne doit pas être obstruée ni fermée par un portail ; que le fonds dominant est son fonds ; que le fond servant est le fonds cadastré B n°[Cadastre 4] et B n°[Cadastre 7] appartenant à Madame [F] [D] ; que par courrier du 7 décembre 2020, la SAFER lui proposait l’achat de son corps de ferme pour 44 200 euros ; que c’est à ce titre que Monsieur [O] [D], propriétaire des parcelles voisines et exploitant associé de la SCEA DU BOURBEAU, anciennement EARL [D], a été sollicité ; que ce projet de vente a finalement été annulé ; que courant 2022, elle a décidé de remettre en vente son corps de ferme ; que lors d’une visite, elle a constaté l’installation d’une cuve à proximité de la maison ; qu’elle a demandé à Monsieur [X] [R] [L], associé de la SCEA DU BOURBEAU de vider la cuve et de la déplacer ; que le principe du déplacement était acté, mais Monsieur [X] [R] [L] refusait de le faire avant que la maison ne soit vendue ; que c’est dans ces conditions qu’elle a proposé la vente de son corps de ferme à la SCEA DU BOURBEAU pour 44 200 euros ; qu’une contre-proposition à hauteur de 10 000 euros a été faite ; qu’elle a refusé cette contre-proposition ; qu’elle a pris attache avec la mairie de [Localité 13] pour obtenir des informations sur l’installation de cette cuve et les autorisations reçues ou non ; qu’elle a également fait part à la mairie de l’ensemble des désagréments induits sur sa propriété ; qu’en septembre 2023, Monsieur [X] [R] [L] a mis en place des zones d’ensilage de type « silo taupinière » à proximité de sa maison, provoquant des nuisances : odeurs nauséabondes, accès impraticables, écoulement de jus de fermentation etc ; qu’elle prenait une nouvelle fois attache avec la mairie pour vérifier si Monsieur [X] [R] [L] avait reçu les autorisations idoines ; que la mairie a répondu qu’aucune autorisation n’a été délivrée à ce titre ; que par courrier recommandé du 14 février 2024, elle sollicitait la SCEA DU BOURBEAU afin de connaître le contenu de l’ensilage, sa durée d’implantation et les autorisations reçues ; que s’agissant de la cuve, celle-ci contenait désormais du lisier et provoquait également des écoulements et des nuisances importantes sur son fonds ; que pendant l’été 2024, la situation sanitaire des lieux devenait préoccupante ; que le maire l’a avertie de l’existence d’une fuite sur la cuve provoquant l’écoulement d’un volume important de lisier sur sa propriété ; qu’à cette occasion, la gendarmerie, les pompiers et la DREAL se sont déplacés sur les lieux pour précéder à des constatations ; que des vérifications concernant les installations de la cuve ont permis de confirmer que celle-ci contenait bien du lisier, les écoulements constatés certifiant qu’il ne pouvait pas s’agir d’eau ; que parallèlement, elle a constaté de nombreux va-et-vient de camions en provenance de Hollande venant remplir la cuve de lisier ; que ce flux constant de camions sur quelques périodes a occasionné une dégradation profonde du chemin concerné par la servitude, lequel n’était plus carrossable par temps de pluie et rendant ainsi impossible l’accès à sa propriété ; qu’elle a obtenu les copies des bordereaux de livraison indiquant « dierlijke mest », soit en français « fumier animal » ; que la quantité répertoriée par ces bordereaux est considérable, c’est-à-dire plusieurs tonnes ; qu’elle a adressé un nouveau courrier recommandé le 7 mai 2024 dans lequel elle répertorie les désagréments engendrés par la présence de la cuve et des silos d’ensilage en taupinière, outre la dégradation de la servitude et des parties privatives de son fonds ; que les courriers sont tous restés sans réponse ; que face à ces nombreux désagréments, plusieurs acquéreurs potentiels de l’immeuble mis en vente n’ont pas donné de suite ; qu’elle a décidé de déposer plainte auprès de l’Office français de la biodiversité le 12 juillet 2024 ; qu’elle a également effectué un signalement auprès du préfet de la Meuse par courrier du 25 juillet 2024 ; que le maire de la commune était informé de ces démarches ; qu’elle a été de nouveau entendue le 4 février 2025 par l’Office français de la biodiversité concernant les dégâts actuels très importants sur le droit de passage et les livraisons continuelles de lisier ; qu’au regard de ces éléments, une procédure a été ouverte devant le Tribunal judiciaire de NANCY ; que malgré cela, la SCEA DU BOURBEAU continue de remplir la cuve, laquelle est donc constamment pleine ; que la SCEA DU BOURBEAU a même décidé d’agrandir son ensilage en taupinière à seulement 20 mètres de son immeuble et a creusé une excavation de 35 mètres de large sur 60 mètres de long et 5 mètres de profondeur, le tout à seulement 125 mètres de l’habitation ; que les désordres persistent et s’aggravent donc ; que la SCEA DU BOURBEAU ne semble pas avoir conscience de l’impact que peuvent avoir ces installations, d’une part, sur sa vie quotidienne, la demanderesse ne pouvant décemment vendre son immeuble, et d’autre part, sur l’environnement ; qu’au regard de ces éléments et du volume de la dernière « bassine », l’utilisation de la servitude ne correspond absolument plus à l’utilisation désignée par l’acte notarié ; que de nombreux camions de plus de 30 tonnes passent quotidiennement aussi bien le jour que la nuit pour livrer ou retirer du lisier, qu’il soit dans la cuve à l’entrée de la ferme ou dans celle qui est enterrée ; que de tels allers-retours détruisent complètement le sol de la servitude auxquels il faut ajouter les tracteurs avec remorques et autres engins agricoles, dont les va-et-vient du fait de l’exploitation céréalière n’ont plus rien à voir avec le trafic usuel initial des élevages de bovins et de chevaux ; que ces allées et venues à 6 mètres le long de la maison sont totalement incompatibles avec une servitude faite de terre et de cailloux, ainsi qu’avec une certaine quiétude légitime pour les résidents ; que face à cette situation, elle a déclaré un sinistre auprès de son assureur de protection juridique, la MAIF, qui a missionné le Cabinet IXI aux fins de procéder à une expertise contradictoire ; que cette expertise a eu lieu le 26 septembre 2024, en présence des parties ; que les constatations nécessaires ont été faites ; qu’un rapport a été déposé le 28 novembre 2024 ; que les conclusions du rapport d’expertise permettent de se convaincre que les installations litigieuses ne respectent pas les distances réglementaires et constituent une source évidente de pollution de son fonds et de l’environnement ; que la cuve installée à moins de 100 mètres de la maison représente un danger immédiat pour la sécurité des occupants, en raison de la proximité d’une source potentielle de pollution, ou de risque d’incendie ou d’explosion ; que l’incertitude concernant la nature de la substance contenue dans la cuve accentue ce risque ; que l’expert a aussi relevé que la servitude n’est absolument pas entretenue, ce qui empêche son usage par elle ; qu’au regard de ces éléments, il est évident que les installations litigieuses permettent d’engager la responsabilité de la SCEA DU BOURBEAU en vertu des articles 1246 et 1253 du code civil ; que s’agissant de l’absence d’entretien de la servitude, la responsabilité de la SCEA DU BOURBEAU pourrait être engagée au titre des articles 637 et suivants du code civil ; qu’au vu des conséquences graves pour la sécurité des personnes et de l’environnement, il est nécessaire d’organiser une expertise judiciaire pour asseoir les potentielles responsabilités engagées ; que l’expertise aura aussi pour fonction de déterminer les manquements des défendeurs quant à l’absence d’entretien de la servitude.
La SCEA DU BOURBEAU, défaillante, n’a pas fait valoir ses observations.
A l’appui de sa demande, Madame [W] [E] épouse [A] produit :
— un acte notarié du 31 janvier 2019
— un courrier de la SAFER du 7 décembre 2020
— un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de l’EARL [D] du 5 octobre 2021 et des statuts
— une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises
— un courrier de la SAFER du 14 juin 2021
— une capture d’écran Géoportail (distance cuve-habitation)
— un courriel adressé au maire de la commune en date du 10 mars 2023
— des photographies-ensilage (13 planches)
— un échange de courriels entre elle et la mairie de [Localité 13] du 23 octobre 2023
— un courrier recommandé adressé à la SCEA du BOURBEAU en date du 14 février 2024
— des photographies-écoulement du lisier par la cuve (4 planches)
— installation sur la cuve-mixeur de lisier
— des photographes-livraison du lisier (3 planches)
— une liste des livraisons de lisier dressée par elle
— des photographies-dégradation de la servitude (3 planches)
— des bordereaux de livraison
— un courrier recommandé adressé à la SCEA DU BOURBEAU en date du 7 mai 2024
— une plainte auprès de l’Office français de la biodiversité en date du 12 juillet 2024
— un courrier recommandé adressé au préfet de la Meuse en date du 25 juillet 2024
— un courriel adressé au maire de la commune en date du 29 juillet 2024
— un rapport d’expertise établi le 28 novembre 2024 par le Cabinet IXI, qui indique notamment : « La servitude de passage est carrossable avec un véhicule de tourisme au jour des opérations d’expertises sur site.
Toutefois l’entretien de cette servitude laisse à désirer à certains endroits. […]
L’analyse ci-avant développée met en évidence que l’installation de la cuve à eau utilisée pour le stockage de lisier et du silo couloir d’ensilage ne sont pas à distance réglementaire. Votre Sociétaire réclame leur éloignement par rapport à son bâtiment.
Les ouvrages de stockage des effluents doivent être implantés à une distance ≥ 100 m des habitations.
Cette installation doit être imperméable et maintenue en parfait état d’étanchéité.
Dans le cas de silos non aménagés ce qui est le cas du présent dossier, leur implantations doit être à au moins 100 m des habitations. L’écoulement de jus doivent être contenu pour ne pas qu’il se déverse sur les fonds voisins et domaine public.
Concernant l’entretien de la servitude, l’acte de vente met en évidence que :
— Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande de 6.00 m par 60.00 m de longueur.
— Ce passage est de nature terre et sol
— Le propriétaire du fonds servant SCEA DU BOURBEAU entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu’il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier
— Le défaut ou le manque d’entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées dans la mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un tel passage ».
— des articles – dangerosité des cuves à lisier
— des photographies-déformation de la cuve (1 planche)
— une capture d’écran Géoportail (distance nouvelle bassine-habitation)
— un tracé possible du nouvel accès.
Ces différents éléments établissent l’existence des désordres allégués par Madame [W] [E] épouse [A] concernant la violation de normes réglementaires entraînant la pollution de sa propriété.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [W] [E] épouse [A].
Concernant la servitude de passage, force est de constater que les pièces ainsi produites aux débats sont insuffisantes à elles seules à établir, d’une part, l’existence des désordres allégués par la demanderesse et, d’autre part, celle d’un procès non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, étant ici rappelé que conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Madame [W] [E] épouse [A] sera donc déboutée de sa demande d’expertise concernant la servitude de passage.
Sur la demande d’injonction au titre de la cuve et de l’ensilage
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Madame [W] [E] épouse [A] sollicite que la SCEA DU BOURBEAU soit condamnée à enlever la cuve et les ensilages litigieux et à remettre en état la zone concernée.
Elle expose que la présence de la cuve et des ensilages est pour elle un obstacle à l’exercice de son droit de propriété dans la mesure où elle constitue une gêne significative et altère la jouissance et la sécurité de l’usage de son bien ; qu’elle est désireuse de vendre son bien immobilier, ce qui est aujourd’hui impossible compte tenu de la pollution et des désordres générés par la SCEA DU BOURBEAU ; qu’en outre, ces installations sont une réelle menace pour la sécurité des personnes, de sorte qu’elle sollicite l’enlèvement de cette cuve à titre préventif et de l’intégralité des ensilages, aucune de ces installations n’étant réglementaires ; qu’elle produit plusieurs documents attestant de la dangerosité de ce type de dispositif ; qu’elle a même pu constater une déformation de la structure de la cuve ; qu’elle sollicite donc des mesures conservatoires en référé, afin d’éviter tout risque imminent de fuite sur la cuve à lisier et d’empêcher un raz de marée pour les habitations et les jardins alentour ; qu’il est donc impératif d’enlever la cuve et les ensilages, et de remettre en état la zone concernée dans les plus brefs délais.
La SCEA DU BOURBEAU, défaillante, n’a pas fait valoir ses observations.
Selon l’article 27-3 de l’arrêté du 27 décembre 2013, les effluents tels que le lisier non soumis à un traitement visant à atténuer les odeurs doivent être installés à une distance minimale de 100 mètres par rapport à toute habitation.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi le 28 novembre 2024 par le Cabinet IXI que la cuve à lisier n’est pas à distance réglementaire de la propriété de Madame [W] [E] épouse [A].
Conformément à l’article 11 de l’arrêté précité, tous les sols des bâtiments d’élevage, de la salle de traite, de la laiterie et des aires d’ensilage susceptibles de produire des jus, toutes les installations d’évacuation (canalisations, y compris celles permettant l’évacuation des effluents vers les équipements de stockage et de traitement, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d’étanchéité.
En l’espèce, ressort du rapport d’expertise établi le 28 novembre 2024 par le Cabinet IXI qu’une fuite est survenue sur la cuve à lisier le 4 juillet 2024, provoquant un écoulement de liquide sur le fonds de Madame [W] [E] épouse [A] et sur les parcelles avoisinantes.
Il est constant que la violation de la réglementation en vigueur caractérise un trouble manifestement illicite.
Il convient de relever que la cuve à lisier litigieuse ne respecte pas la réglementation en vigueur au regard de son emplacement et de son étanchéité de sorte que son installation constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
Selon l’article 5 de l’arrêté du 26 novembre 2012, les différentes parties du silo (la tour de manutention, la fosse d’élévateurs, les cellules fermées, les bâtiments abritant les cellules ouvertes et les galeries) sont implantées à une distance minimale de la limite du site de 1,5 fois leur hauteur telle que définie en annexe V, avec un minimum de 25 mètres.
Ces distances minimales d’éloignement sont comptées à partir des contours de la partie de silo concernée.
Aucun local habité ou occupé par des tiers n’est situé dans les zones délimitées par ces distances minimales.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi le 28 novembre 2024 par le Cabinet IXI que les silos d’ensilage ne sont pas établis à distance réglementaire.
Il est constant que la violation de la réglementation en vigueur caractérise un trouble manifestement illicite.
Il convient de relever que les silos d’ensilage litigieux ne respectent pas la réglementation en vigueur au regard de leur emplacement de sorte que cette installation constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
En considération de ces éléments, la SCEA DU BOURBEAU sera condamnée à enlever et à déplacer immédiatement la cuve à lisier et les silos de type « taupinière » à une distance réglementaire supérieure à 100 mètres des habitations.
Sur la demande d’injonction au titre de la servitude
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Madame [W] [E] épouse [A] sollicite la condamnation de la SCEA DU BOURBEAU à effectuer la réfection de la servitude de passage.
Elle expose que la SCEAU DU BOURBEAU est le propriétaire du fonds servant de sorte qu’il lui appartient d’entretenir, à ses frais exclusifs, le passage de manière normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier ; que cependant, le rapport d’expertise du Cabinet IXI fait remarquer la présence d’eau et de jus d’écoulement sur la servitude de passage ; que la servitude de passage est impraticable en véhicule de tourisme ; que la SCEA DU BOURBEAU doit être condamnée à exécuter ses obligations d’entretien et de libre accès de la servitude de passage en enlevant le portail présent sur place aujourd’hui ou en lui délivrant une clé afin qu’elle puisse continuer à jouir paisiblement et correctement de son droit de passage.
La SCEA DU BOURBEAU, défaillante, n’a pas fait valoir ses observations.
Il ressort de l’acte notarié du 31 janvier 2019 que : « Servitude de passage
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules pour lui permettre l’accès à ses propriétés voisines cadastrées B N°[Cadastre 5] et B N°[Cadastre 6], ainsi qu’un droit de passage des eaux usées, des canalisations et tous flux en général.
Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de 6 mètres et sur 60 mètres.
L’emprise de ce droit de passage est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties.
Ce passage est en nature de terre et sol.
Il est consenti sans indemnité.
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties.
Le propriétaire du fonds servant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu’il soit normalement carrossable en tous temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d’entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.
L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l’assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant ».
Il est constant que Madame [W] [E] épouse [A] est propriétaire du fonds dominant qui bénéficie de la servitude de passage.
Conformément à l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi le 28 novembre 2024 par le Cabinet IXI que : « La servitude de passage est carrossable avec un véhicule de tourisme au jour des opérations d’expertises sur site.
Toutefois l’entretien de cette servitude laisse à désirer à certains endroits ».
Il convient de relever que la servitude de passage est considérée comme carrossable par l’expertise amiable de sorte qu’il n’est nullement apporté la preuve que la SCEA DU BOURBEAU aurait diminué ou rendu plus incommode l’usage de la servitude.
De même, il n’est pas démontré l’existence d’un portail encombrant la servitude de passage.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prescrire des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite de sorte que Madame [W] [E] épouse [A] sera déboutée de sa demande d’injonction au titre de la servitude.
Sur la demande d’interdiction concernant la servitude
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Madame [W] [E] épouse [A] sollicite qu’il soit fait interdiction à la SCEA DU BOURBEAU de permettre l’accès de la servitude à des engins et camions dont le passage entraîne la dégradation de celle-ci.
Elle expose que le passage de ces camions et engins sur la servitude a entraîné des dégradations conséquentes ; qu’il revient à la SCEA DU BOURBEAU de créer une autre voie d’accès pour ces camions de manière à préserver sa tranquillité, en créant par exemple un accès à partir du virage dès la sortie du bois, jusqu’au site de la cuve enterrée ; que cet accès serait plus direct et préserverait la servitude de toute dégradation et sa vie normale résidentielle.
Il ressort de l’acte notarié du 31 janvier 2019 que : « Servitude de passage
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules pour lui permettre l’accès à ses propriétés voisines cadastrées B N°[Cadastre 5] et B N°[Cadastre 6], ainsi qu’un droit de passage des eaux usées, des canalisations et tous flux en général.
Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de 6 mètres et sur 60 mètres.
L’emprise de ce droit de passage est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties.
Ce passage est en nature de terre et sol.
Il est consenti sans indemnité.
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties.
Le propriétaire du fonds servant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu’il soit normalement carrossable en tous temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d’entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.
L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l’assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant ».
Il est constant que Madame [W] [E] épouse [A] est propriétaire du fonds dominant qui bénéficie de la servitude de passage.
Conformément à l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi le 28 novembre 2024 par le Cabinet IXI que : « La servitude de passage est carrossable avec un véhicule de tourisme au jour des opérations d’expertises sur site.
Toutefois l’entretien de cette servitude laisse à désirer à certains endroits ».
Il convient de relever que la servitude de passage est considérée comme carrossable par l’expertise amiable de sorte qu’il n’est nullement apporté la preuve que la SCEA DU BOURBEAU aurait diminué ou rendu plus incommode l’usage de la servitude.
S’il n’est pas contesté que des engins agricoles et des camions utilisent régulièrement la servitude de passage, force est de constater qu’il n’est pas apporté la preuve d’une quelconque dégradation de ladite servitude.
Il convient de rappeler que le propriétaire du fonds servant débiteur de la servitude reste propriétaire de sorte qu’il peut jouir privativement de sa propriété dès lors qu’il ne diminue pas ou ne rend pas plus incommode l’usage de la servitude pour le fonds dominant.
En conséquence, il ne saurait être fait interdiction à la SCEA DU BOURBEAU d’utiliser la servitude pour le passage d’engins agricoles et de camions, dans la mesure où il n’est pas constaté de dégradation diminuant ou rendant incommode l’usage de ladite servitude pour le fonds dominant.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prescrire des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite de sorte que Madame [W] [E] épouse [A] sera déboutée de sa demande tendant à interdire à la SCEA DU BOURBEAU de permettre l’accès de la servitude à des engins et camions.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut accorder une provision sur des dommages et intérêts dès lors que l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [W] [E] épouse [A] sollicite la condamnation de la SCEAU DU BOURBEAU à lui verser une provision de 10 000 euros au titre du trouble anormal du voisinage, du préjudice écologique, du non-respect des obligations d’entretien et de libre accès à la servitude, et de la perte de chance de vendre le bien immobilier.
Elle expose qu’au regard de l’ensemble des éléments factuels rapportés, il apparaît d’évidence que la responsabilité de la SCEA DU BOURBEAU pourra être engagée au fond, au titre du trouble anormal du voisinage, de l’existence d’un préjudice écologique, du non-respect des obligations d’entretien et de libre accès de la servitude et de la perte de chance de vendre le bien immobilier ; qu’elle est donc légitime à solliciter une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation ; que la coloration pénale prise par ce dossier au regard des pollutions émises par les installations de la SCEA DU BOURBEAU justifie pleinement le montant de cette demande.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que pour obtenir des dommages et intérêts, le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2013, tous les sols des bâtiments d’élevage, de la salle de traite, de la laiterie et des aires d’ensilage susceptibles de produire des jus, toutes les installations d’évacuation (canalisations, y compris celles permettant l’évacuation des effluents vers les équipements de stockage et de traitement, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d’étanchéité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi le 28 novembre 2024 par le Cabinet IXI qu’une fuite est survenue sur la cuve à lisier le 4 juillet 2024, provoquant un écoulement de liquide sur le fonds de Madame [W] [E] épouse [A] et sur les parcelles avoisinantes.
Il convient de rappeler que le lisier est un mélange liquide d’excréments d’animaux utilisé comme engrais.
Il est constant que la violation de la réglementation concernant la distance de la cuve à lisier avec les habitations et l’étanchéité de ladite cuve, constitue une faute.
Il est manifeste que sans la commission de cette faute, la propriété de Madame [W] [E] épouse [A] n’aurait pas subi un écoulement de lisier.
Au regard de la nature du produit qui s’est écoulé sur la propriété de Madame [W] [E] épouse [A], force est de constater que celle-ci subit nécessairement un préjudice indemnisable.
En conséquence, l’obligation de la SCEA DU BOURBEAU d’indemniser Madame [W] [E] épouse [A] en raison de ce préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, la SCEA DU BOURBEAU sera condamnée à verser à Madame [W] [E] épouse [A] une provision de 1500 euros au titre du préjudice subi à la suite de l’écoulement de lisier sur sa propriété.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il est constant que l’allocation d’une provision en référé ouvre également droit aux intérêts légaux.
Le juge dispose du pouvoir discrétionnaire de fixer le point de départ des intérêts à une autre date que celle du prononcé de la décision.
En l’espèce, il convient de fixer la date de départ des intérêts au jour de signification de la présente ordonnance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [E] épouse [A] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
En conséquence, la SCEA DU BOURBEAU sera condamnée à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans la mesure où chacune des parties succombe partiellement, chacune gardera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [U] [C]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
[Courriel 11]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
— se rendre sur place : [Adresse 14] à [Localité 13], y faire toutes constatations utiles sur l’existence des troubles concernant la violation des normes réglementaires entraînant la pollution de la propriété de la demanderesse
— établir un historique succinct des éléments du litige
— énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants
— préciser l’origine de chaque trouble
— rechercher la date d’apparition des troubles
— préconiser les solutions à y apporter et les travaux nécessaires pour y remédier, trouble par trouble
— évaluer les moins-values résultant des troubles non réparables
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des troubles, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
DISONS que si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au greffe de la juridiction ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS Madame [W] [E] épouse [A] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert doit faire connaître sans délai au juge son acceptation et doit commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné est remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que l’expert désigné ayant accepté la mission devra accomplir celle-ci conformément aux articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile et PRÉCISONS en outre :
— qu’il lui appartient de convoquer les parties dès réception de l’avis de consignation
— qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, il lui incombera de définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et de l’actualiser dans les meilleurs délais :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent
— qu’il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre sachant choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client
— que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elles à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception
— qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par l’expert, celui-ci en informe le juge qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties
— qu’il doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations, en leur précisant que les dires doivent être communiqués dans un délai de 30 jours maximum à compter de l’envoi du pré-rapport et en leur précisant qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— qu’il est tenu d’apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit définitif
— qu’il doit établir un rapport définitif et le déposer en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Verdun dans les délais impartis ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
ORDONNONS à Madame [W] [E] épouse [A] de consigner par virement sur le compte bancaire de la régie de ce tribunal (IBAN : [XXXXXXXXXX012] (BIC : TRPUFRP1)) une provision de 3000 euros à valoir sur les émoluments tarifés de l’expert et ce, dans un délai maximum de 60 jours à compter du prononcé de la présente décision, sans autre avis du greffe, étant précisé que :
— chaque partie est autorisée à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elles au service en charge des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision
— la rémunération de l’expert à hauteur de la consignation fixée ci-dessus sera avancée par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de sa mission, s’avère plus élevé que la provision fixée doit communiquer au présent juge ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de l’accomplissement des diligences relatives à la consignation ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
DÉSIGNONS Madame [I] [K], présidente du tribunal judiciaire de Verdun, en qualité de juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ;
DISONS que l’expert doit également tenir informé le juge du déroulement des opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DÉBOUTONS Madame [W] [E] épouse [A] de sa demande d’expertise concernant la servitude de passage ;
CONDAMNONS la SCEA DU BOURBEAU à enlever et à déplacer immédiatement la cuve à lisier et les silos de type « taupinière » à une distance réglementaire supérieure à 100 mètres des habitations ;
DÉBOUTONS Madame [W] [E] épouse [A] de sa demande d’injonction au titre de la servitude de passage ;
DÉBOUTONS Madame [W] [E] épouse [A] de sa demande tendant à interdire à la SCEA DU BOURBEAU de permettre l’accès de la servitude à des engins et camions ;
CONDAMNONS la SCEA DU BOURBEAU à verser à Madame [W] [E] épouse [A] la somme de 1500 euros à titre de provision ;
FIXONS à la date de signification de la présente ordonnance le point de départ des intérêts au taux légal ;
CONDAMNONS la SCEA DU BOURBEAU à verser à Madame [W] [E] épouse [A] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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