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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 6 févr. 2026, n° 26/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/00868 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MBQR
Minute n° 26/00116
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 06 février 2026 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [P]
né le 03 décembre 1976 (lieu de naissance non connu)
de nationalité Espagnole
Sans domicile fixe
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [3]
Absent (refus du patient), représenté par Me Emilie BELLENGER
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 02 février 2026, reçue au greffe le 02 février 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 02 février 2026 à M. [J] [P], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 06 février 2026 ;
Motifs de la décision
Sur la procédure
— Sur le défaut d’assistance d’un interprète durant l’essentiel de la procédure
Le conseil de M [P] fait valoir que sur le certificat médical initial, le médecin rédacteur fait état d’une barrière de la langue et qu’elle s’interroge sur la capacité pour le patient de comprendre la mesure et de se faire comprendre par les médecins, s’interrogeant également sur son refus de venir à l’audience dans ces circonstances.
Il ressort de l’examen de la procédure et notamment du certificat médical initial du 27 janvier 2026 rédigé par le docteur [M] qu’une « barrière de la langue » s’agissant de M [P], de nationalité espagnole, le psychiatre indiquant notamment que de ce fait sa désorganisation idéocognitive serait « perceptible ».
Le juge n’a pas pu s’assurer de la compréhension de la langue française par M [P] à l’audience, et du fait qu’il la parlait, ce dernier ayant refusé de se présenter.
En dépit de cette barrière de la langue relevée, qui pose nécessairement une difficulté dans la mesure où elle a été relevée par le médecin rédacteur du certificat médial initial, aucune mention ne fait état en procédure de l’assistance effective par un interprète dans une langue comprise de l’intéressé au cours de la procédure depuis son admission en hospitalisation complète.
Dès lors, il est impossible de vérifier si l’intéressé a été placé en position de se faire comprendre des médecins qui l’ont examiné, de comprendre sa situation administrative ni de faire valoir ses droits directement ou par le biais d’un tiers mandaté. Cette carence d’interprétariat porte nécessairement atteinte à ses droits, nonobstant la nécessité de soins.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [J] [P].
— Sur les effets de la mainlevée :
L’article L.3211-12-1 III alinéa 1 du code de la santé publique prévoit que « lorsque le juge ordonne la mainlevée [de l’hospitalisation complète] il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, l’avis médical joint à la saisine du juge, établi par le Docteur [H] le 03 février 2026 aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation est préconisé, dans la mesure où il persiste un envahissement délirant persécutif et mégalomaniaque de mécanisme imaginatif, une accélération psychique et motrice avec logorrhée et instabilité comportementale, des bizarreries de contact et comportementales.
Dès lors, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [P] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 06 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [J] [P], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 06 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [J] [P]
Le 06 février 2026
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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