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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 2 janv. 2026, n° 25/10739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/10739 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L7Q3
Minute n° 26/4
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE
L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 02 janvier 2026 ;
Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le 24 janvier 2007 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent (refus de se présenter), représenté par Me Marie-laure LEVILLAIN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 29 décembre 2025, reçue au greffe le 29 décembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 30 décembre 2025 à M. [W] [T], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 30 décembre 2025 à M. [P] [T], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 02 janvier 2026 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de Monsieur [W] [T] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à l’intéressé, ainsi que les droits y afférents, ce qui lui ferait grief dès lors qu’il était dans l’ignorance de sa situation juridique.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L.3211-3 alinéa 3 du même code, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission ou de maintien peut certes apparaître excessif et caractériser une irrégularité sanctionnable, à moins que les certificats médicaux des vingt-quatre ou soixante-douze heures, sur lesquelles elles s’adossent, établissent que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits.
En l’espèce , la décision du 26 décembre 2025 de maintien des soins en hospitalisation complète a été notifiée au patient le 29 décembre 2025.
Le délai de notification de la décision de maintien de l’hospitalisation visée peut être qualifié d’excessif, notamment au regard de la décision de la Cour de Cassation du 15 octobre 2020 (1ère Civ. 15 octobre 2020, pourvoi n°20-14.271).
Ce délai pourrait certes ne pas faire grief à Monsieur [W] [T] pour peu que l’intéressé fût avisé au préalable de ces droits, notamment au moment de la notification de la décision d’admission en hospitalisation complète ainsi que des droits et voies de recours y afférents.
Cependant force est de constater que si cette décision figure bien au dossier de la procédure, en revanche, aucun document relatif à sa notification au patient, n’est versé.
Il s’en déduit que n’est pas rapportée la preuve que Monsieur [W] [T] a eu connaissance de l’intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète si bien que la notification tardive de la décision de maintien en hospitalisation complète lui fait nécessaire grief.
Aussi, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de procédure soulevée, convient-il de constater l’irrégularité de la procédure.
Il lieu de donner mainlevée de la mesure.
Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés en particulier dans l’avis médical motivé établi le 29 décembre 2025, qui mentionne un patient hospitalisé dans le cadre d’une admission aux urgences sur fond de polyconsommations de toxiques et troubles du comportement de type menace à arme blanche sur sa soeur, une aggravation récente du tableau addictologique et des mises en danger, avant que de préconiser un maintien des soins sous leur forme actuelle, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [T] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 02 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [W] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 02 janvier 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 02 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [W] [T]
Le 02 janvier 2026
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 02 janvier 2026 à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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