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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 août 2025, n° 20/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N° 25/236
DU : 12 Août 2025
AFFAIRE : N° RG 20/00381 – N° Portalis DBY6-W-B7E-CXQJ
JUGEMENT RENDU LE 12 AOÛT 2025
ENTRE :
S.A.R.L. [J] [A] [G], immatriculée au RCS de Coutances sous le n°815 231 541, agissant poursuites et diligences de sa gérante domiciliée en cette qualité au siège social sis 1 place Littré 50300 AVRANCHES
Ayant pour avocat : Maître Véronique COCHARD-MAUPAS, membre de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de Coutances-Avranches
ET :
1/ Madame [P] [F] [H] [B] épouse [W]
née le 5 avril 1951 à MEZIERES EN VEXIN (Eure)
demeurant 11 Chemin des Mares 50300 LE VAL SAINT PERE
Ayant pour avocat : Maître Jean-Jacques SALMON, membre de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocats au barreau de Caen
2/ S.C.I. ERCKSEN, immatriculée au RCS de Coutances sous le n°818 813 081, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis 2 Résidence La Jarrière 50300 LE VAL SAINT PERE
Ayant pour avocat : Maître Amélie MARCHAND-MILLIER, membre de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de Coutances-Avranches
3/ Monsieur [S] [U], couvreur, immatriculé au RCS de Coutances sous le n°A483 585 014, ayant pour siège social 33 Route du Bourg 50870 SUBLIGNY
Ayant pour avocat : Maître Anne RABAEY, membre de la SELARL DAVY – RABAEY – BOT, avocats au barreau de Cherbourg-en-Cotentin
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile,
GREFFIER : Phasay MERTZ, cadre greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 août 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
— CE + CCC à Me COCHARD-MAUPAS, Me SALMON, Me MARCHAND-MILLIER et Me RABAEY
— CCC dossier
Le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI ERCKSEN est propriétaire d’un local commercial sis 1 place Littré à AVRANCHES qui a été donné à bail à compter du 21 juillet 1997 à M. et Mme [W].
Selon convention en date du 13 mars 1989, Mme [P] [B] épouse [W], gérante du magasin « Florence », a obtenu une autorisation d’occupation privative du domaine public. Cette convention a été reconduite le 6 décembre 2010, puis le 22 novembre 2012 par la commune d’AVRANCHES.
Après obtention d’un permis de construire, Mme [W] a fait ériger une verrière devant son magasin.
Selon facture en date du 19 mars 2015, M. [S] [N] a été mandaté par Mme [W] afin de procéder à la réfection de l’étanchéité de la devanture.
Par acte notarié en date du 29 décembre 2015, Mme [W] a cédé à la SARL [J] [A] [G], dont la gérante est Mme [J] [A], son fonds de commerce pour un montant de 140.000€.
L’acte de cession comprend un droit au bail, qui avait fait l’objet d’un renouvellement le 23 décembre 2015 pour une durée de 9 ans.
La convention d’occupation privative du domaine public a été renouvelée le 22 juin 2016 au profit de Mme [J] [A] [G].
Une recherche de fuites a été réalisée le 17 janvier 2018 par la SAS NORMANDIE ASSISTANCE qui a constaté des infiltrations au niveau du plafond, des traces d’humidité et des joints défectueux au niveau de la verrière.
Par procès-verbal de constat en date du 2 février 2018, l’huissier a relevé de nombreuses infiltrations d’eau à travers le plafond, une dégradation du Placoplatre, ainsi que de la peinture sur la partie gauche de la vitrine.
Un second procès-verbal de constat a été établi le 13 juin 2018, dans lequel il est mentionné :
— Des trous dans la structure du plafond au niveau des angles de la véranda ;
— Une dégradation de la structure en bois du plafond ;
— De la moisissure au niveau du coin droit du plafond ;
— De la peinture qui ne tient plus sur le plafond à divers endroits.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 et 16 juin 2018, Mme [A] a demandé à Mme [W], M. [N] et à la SCI ERCKSEN la prise en charge les travaux de réfection de la véranda, à laquelle ils se sont opposés.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 7 octobre 2019.
Le 5 décembre 2019, la SARL [J] [A] [G] a reçu de son bailleur, M. [L], l’autorisation de réaliser les travaux à ses frais avancés afin de limiter les préjudices.
Les travaux ont été réalisés entre le mois de novembre 2020 et le mois de février 2021.
Par actes d’huissier en date du 14 avril 2020, La SARL [J] [A] [G] a assigné Mme [P] [B], épouse [W], M. [S] [N] et la SCI ERCKSEN devant le tribunal judiciaire de Coutances afin qu’ils soient condamnés in solidum à lui payer les sommes suivantes :
— Pour le coût des travaux de remise en état et honoraires de maîtrise d’œuvre : 32.078,68€;
— Pour les préjudices de jouissance pendant la durée d’exécution des travaux : 2.412 € ;
— A titre d’indemnité pour le préjudice commercial occasionné : 7.236 € ;
— A titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 6.000 € ;
— Les dépens, devant comprendre les frais de référé, d’expertise et d’action au fond.
Par jugement du 21 juillet 2022, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé de l’affaire, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— Prononcé la nullité du rapport d’expertise rendu le 7 octobre 2019,
— Désigné en conséquence un nouvel expert, avant dire droit,
— Sursis à statuer sur les autres demandes, dans l’attente du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise, daté du 31 janvier 2024, a été déposé le 9 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2025, l’affaire étant appelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2025.
Vu ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 février 2025, suivant lesquelles la SARL [J] [A] [G] demande au tribunal de :
— Constater son désistement de ses demandes initialement présentées à l’encontre de la SCI ERCKSEN,
— Condamner in solidum Mme [P] [Y] et M. [S] [U] à lui payer les sommes suivantes :
— 32.078,68 €, pour les travaux de remise en état, ou subsidiairement 8.400 € TTC,
— 2.412 €, pour les préjudices de jouissance durant l’exécution des travaux,
— 7.236 €, pour le préjudice commercial,
— 1.108 €, pour la surconsommation de gaz et d’électricité,
— 8.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les coûts d’expertise,
— Rejeter toute autre demande.
Vu ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, suivant lesquelles Mme [P] [B] épouse [W] demande au tribunal de :
— Débouter la SARL [J] [A] [G] de ses demandes,
— Constater que l’action en garantie des vices cachés est prescrite,
— Subsidiairement, dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum et accorder « recours et récompense de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de Mme [W] », à l’encontre de M. [U],
— Condamner la SARL [J] [A] [G] aux dépens, ainsi qu’à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 avril 2025, suivant lesquelles M. [S] [U] demande au tribunal de :
— Dire que les travaux de l’entreprise [S] [U] ne sont pas à l’origine des infiltrations et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché,
— Débouter la SARL [J] [A] [G] de ses demandes,
— Débouter Mme [W] de sa demande en garantie à son encontre,
— Condamner la SARL [J] [A] [G] à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Vu ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 avril 2025, suivant lesquelles la SCI ERCKSEN demande au tribunal de rejeter toute demande formée à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il conviendra de constater le désistement de la SARL [J] [A] [G] pour ses demandes visant la SCI ERCKSEN et lui en donner acte.
I – Sur les demandes principales de la SARL [J] [A] [G]
Pour solliciter la condamnation in solidum de Mme [P] [Y] et M. [S] [U], la société demanderesse s’appuie en droit sur :
— La garantie des vices cachés,
— L’obligation d’information incombant à Mme [W] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
— La garantie décennale due par l’entreprise [U] en qualité d’entrepreneur pour les travaux d’étanchéité sur la véranda ayant fait l’objet d’une facture le 19 mars 2015 ; ou subsidiairement, sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1146 (désormais article 1231) du code civil.
A/ Sur la responsabilité de Mme [W] :
— En droit :
Suivant les termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Par application de l’article 1648, cette action doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
D’autre part, suivant l’article 1147 du code civil en sa rédaction applicable au moment de la vente du fonds en 2015, également visé par la SARL [J] [A] [G], le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
— En fait, dans la présente affaire :
Sur le fond du litige, la SARL [J] [A] [G] reproche expressément à Mme [W] de lui avoir dissimulé les problèmes d’étanchéité qui affectaient la véranda et nécessitaient des travaux réguliers, dont l’état de vétusté rendrait nécessaires d’autres interventions que de simples réparations ponctuelles.
Elle lui reproche de même d’avoir dissimulé le fait qu’elle avait réalisé quelques mois avant la vente les travaux de réfection confiés à l’entreprise [U] ayant donné lieu à la facture du 19 mars 2015, ne constituant en réalité qu’une reprise provisoire.
La SARL [J] [A] [G] souligne ainsi qu’elle n’aurait pas acquis le fonds de commerce ou l’aurait acquis à un prix très inférieur si elle avait été informée qu’une partie de la surface commerciale, importante pour l’exploitation du fonds de commerce, était dans un état de défaut d’étanchéité et de vétusté nécessitant à très court terme un remplacement total pour un montant de près de 30.000 € et perturberait l’exploitation du fonds.
En réplique, sur la responsabilité du fait des vices cachés, Mme [W] soutient d’une part que la société demanderesse se devait d’engager la procédure dans un délai de deux ans suivant la vente soit au plus tard le 29 décembre 2017, de sorte que son action est forclose pour avoir été initiée par assignation en référé du 3 octobre 2018 aux fins d’expertise, dès lors que le vice invoqué aurait été apparent au moment de la cession du fonds en décembre 2015.
D’autre part, Mme [W] soutient que le vice prétendu ne concerne que l’immeuble, ou ses annexes, lesquels ne font pas partie de la cession.
De plus, elle soutient avoir parfaitement entretenu les locaux.
S’agissant par ailleurs du manque d’information qui lui est reproché au titre de sa responsabilité contractuelle, Mme [W] soutient n’avoir rien dissimulé et avoir ignoré l’existence d’un désordre au moment de la vente.
Sur ce :
La véranda construite après une autorisation reçue en 1989 a été, de fait, incluse dans l’opération de vente du fonds de commerce en 2015, la surface concernée étant partie intégrante de l’espace commercial du magasin.
Il résulte en effet des pièces au dossier que l’immeuble en cause avait fait l’objet d’une extension par une verrière ou véranda, vouée à créer un espace supplémentaire pour le commerce sur la voie publique après autorisation administrative.
Suivant les observations résultant du dernier rapport d’expert judiciaire, les infiltrations constatées à l’origine du litige proviennent essentiellement des joints d’étanchéité entre les verres acryliques et les ossatures de la voûte en aluminium thermolaqué, principalement au droit des pieds de la liaison entre deux voûtes juxtaposées et liées, secondairement en cueillie traverse basse et montants verticaux.
De manière plus précise, l’expert a estimé que ces désordres provenaient d’un défaut d’entretien et notamment du défaut de remplacement des joints EPDM de la voûte en toiture de la véranda, dans la mesure où ce type de joint est à changer à neuf tous les quinze ans en l’absence d’entretien ou tous les 30 ans ou davantage si un entretien régulier est effectué.
Il est en effet à souligner que la verrière avait été construite en 1989, soit près de trente ans et en tout cas nettement plus de quinze ans avant la vente du fonds à la SARL [J] [A] [G] en 2015. Il s’en déduit en particulier qu’un changement de joint était à prévoir, dans les règles de l’art, au plus tard en 2019 s’il n’avait pas été fait auparavant.
L’expert a estimé d’autre part que le désordres constatés par infiltrations puis par détérioration des profils métalliques et de certains supports de toiture en bois étaient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, mais pas encore d’atteindre sa solidité, dès lors qu’un traitement des profils métalliques atteints était encore possible.
L’expert a également estimé comme plus vraisemblable que ces désordres étaient déjà visibles à la date de l’acquisition du fonds par la SARL [J] [A] [G] en décembre 2015, qu’ils ont pu apparaître dans les années 2007-2008 et qu’étant liés à une absence d’entretien de ces joints depuis de nombreuses années, ils présentaient un caractère apparent de l’extérieur avec des conséquences à l’intérieur de la surface.
Enfin, suivant les observations et l’avis de l’expert judiciaire, les travaux de couverture et étanchéité effectués par l’entreprise [U] ne seraient pas à l’origine de ces désordres et il pourrait tout au plus être reproché à cette entreprise de ne pas avoir averti son client de la non-conformité du relevé d’étanchéité au droit de la voûte, et d’avoir accepté le support en se reposant dessus pour refaire à neuf l’étanchéité.
Les autres pièces produites dans le cadre du présent litige n’apportent pas d’autre élément d’appréciation déterminant à l’encontre de cette appréciation de l’expert dont il résulte que le vice invoqué par la SARL [J] [A] [G] au fondement de son action n’est pas lié à l’intervention en 2015 de l’entreprise [U] mais lui était préexistant et n’avait pas été réglé par celle-ci.
Il résulte également de l’ensemble des éléments d’appréciation produits, y compris des procès-verbaux de constat d’huissier établis le 2 février 2018 et le 13 juin 2018 à l’initiative de la SARL (pièces n°4 et 5), que le défaut d’entretien, de longue date, des joints assurant l’étanchéité, aboutissant à présenter un état de vétusté sur une verrière dont la date de construction était connue et le caractère vieillissant nécessairement apparent, ne pouvait qu’être perceptible et visible au moment de la cession du fonds en décembre 2015 à la SARL [J] [A] [G], acquéreur professionnel de surcroît auquel il était en toute hypothèse parfaitement loisible de solliciter une vérification approfondie de l’état d’une véranda de cet âge et dans cet état avant de concrétiser l’acquisition du fonds de commerce, quand bien même les infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment ne se seraient concrètement manifestées qu’en 2017 selon les affirmations relayées par ces constats.
Il s’ensuit donc que l’action en garantie des vices cachés n’est pas fondée ou serait en tout cas prescrite par application du délai de deux ans prévu à l’article 1648 du code civil, compte tenu de l’absence d’action de la part de la SARL avant l’année 2018 alors que les pièces produites ne permettent pas de démontrer, nonobstant ses affirmations sur ce point, une découverte plus tardive du désordre postérieurement à l’acquisition du fonds.
D’autre part, s’agissant de l’obligation contractuelle d’information incombant à Mme [W] dans le cadre de la cession du fonds, les pièces produites ne permettent pas de caractériser une dissimulation volontaire de sa part alors qu’elle avait précisément fait effectuer des travaux de peinture en 2008 et 2009 (pièces n°45 à 48 de la société demanderesse) ainsi que des travaux confiés en début d’année 2015 à l’entreprise [U], ne subissait selon toute apparence aucune conséquence préjudiciable dans l’exploitation courante du fonds de commerce.
Rien au dossier ne permet de considérer avec l’objectivité requise que Mme [W] aurait dissimulé au cessionnaire professionnel qu’était la SARL [J] [A] [G] une quelconque information déterminante ayant pu influer sur son consentement à l’acquisition du fonds de commerce, alors que celle-ci restait parfaitement en mesure de se convaincre elle-même de l’état de l’étanchéité sur la verrière construite près de trente années plus tôt, dont la vétusté était apparente, ou de solliciter au besoin des informations complémentaires à son sujet avant la vente, à plus forte raison dans la mesure où cette société en souligne elle-même l’importance pour l’accueil de la clientèle et le bon fonctionnement du commerce.
Si en effet la SARL produit diverses photographies (pièces n°44 et 53) relatives à l’état de vétusté de la véranda, elle ne démontre pas plus précisément une manœuvre de « camouflage » (suivant le terme employé dans ses écritures) de l’état de véranda, compte tenu des développements qui précèdent, n’établit pas avoir été trompée sur les caractéristiques de celle-ci alors que cela ne ressort d’aucune pièce au dossier, ne démontre pas davantage qu’elle aurait été laissée dans l’ignorance de certaines d’entre elles, plus particulièrement son âge et son état apparent de vétusté, à supposer même que Mme [A] ne s’en soit pas inquiétée avant l’acquisition du fonds de commerce.
Au total, la recherche de la responsabilité de Mme [W] par la SARL [J] [A] [G] demeure donc insuffisamment justifiée.
B/ Sur la responsabilité de l’entreprise [U] :
— En droit :
Suivant les termes de l’article 1792 du code civil, visé par la société demanderesse, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
D’autre part, suivant les termes de l’article 1146 du code civil en sa rédaction applicable au litige, visé subsidiairement par la société demanderesse, « les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante. »
— En fait, dans la présente affaire :
Il est constant que l’entreprise [U] est intervenue en début d’année pour procéder aux travaux de couverture et étanchéité ayant fait l’objet d’une facture en mars 2015.
La SARL [J] [A] [G] fait valoir en premier lieu que la responsabilité décennale de l’entreprise [U] est engagée du fait des désordres constatés rendant l’ouvrage impropre à sa destination ; subsidiairement, elle lui reproche d’avoir effectué des travaux en acceptant le support et une structure non conformes.
M. [U] lui rétorque, en se fondant sur le rapport d’expertise, que ses travaux ne sont à l’origine d’aucune fuite ou infiltration ; que seul le défaut d’entretien de la « plastivoute » est en cause et qu’à aucun moment il n’est intervenu sur celle-ci.
Sur ce :
Au vu de la facture du 19 mars 2015, M. [U] a été chargé de travaux de « réfection d’une étanchéité sur devanture », avec dépose de l’ancienne étanchéité et de l’isolant.
Il résulte des développements qui précèdent et des pièces au dossier parmi lesquelles les constatations effectuées par l’expert judiciaire, que les désordres à l’origine des infiltrations déplorées par la SARL dans le présent litige, présentaient en réalité un caractère apparent au moment de la cession du fonds à la SARL en décembre 2015, étaient causés à la fois par la vétusté de la verrière et par son défaut d’entretien depuis sa construction près de trente années auparavant, enfin qu’ils préexistaient à l’intervention de M. [U].
Il est bien avéré en effet que les travaux confiés à M. [U] ne portaient pas sur les supports et relevés déjà dégradés par vétusté et défaut d’entretien, mais sur la réfection à neuf de l’étanchéité s’appuyant sur ceux-ci.
Compte tenu de la nature des travaux qui lui étaient confiés, M. [U] ne peut donc être tenu pour responsable de ces désordres et de leurs conséquences.
De surcroît, quant à son devoir d’information à l’égard de Mme [W] qui lui avait confié ces travaux, les observations de l’expert, celles des parties et les autres pièces au dossier ne permettent pas de caractériser précisément un manquement particulier de M. [U] à son obligation contractuelle.
La SARL [J] [A] [G] devra donc être également déboutée de ses demandes formées à l’encontre de l’entreprise [U].
II – Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, la SARL [J] [A] [G], succombant en ses demandes, doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement aux parties défenderesses qui l’ont demandé d’une indemnité pour leurs frais irrépétibles ; celle-ci prendra en compte, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances particulières de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la SARL [J] [A] [G] de son désistement partiel concernant ses demandes formées à l’encontre la SCI ERCKSEN ;
DÉBOUTE la SARL [J] [A] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [J] [A] [G] à payer à Mme [P] [B] épouse [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [J] [A] [G] à payer à M. [S] [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [J] [A] [G] aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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