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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 17 avr. 2026, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00417 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYRC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 AVRIL 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEURS
Monsieur [M] [N]
né le 28 Novembre 1949 à [Localité 1],
et
Madame [C] [N] NEE [V]
née le 17 Avril 1950 à [Localité 2],
demeurant tous deux [Adresse 1]
Représentés par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [X] [O]
né le 31 Octobre 2000 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 mars 2023 ayant pris effet le 03 avril 2023, Monsieur [M] [N] et Madame [C] [V] épouse [N], représentés par leur mandataire la SAS FONCIA VAL DE VIENNE, ont donné à bail à Monsieur [X] [O], un logement situé [Adresse 2], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 405,00€ outre une provision mensuelle sur charges de 44,00€.
Le 14 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à étude au locataire pour un montant en principal de 1280,90€ au titre des loyers et charges dus à cette date, outre des frais à hauteur de 123,35€, soit un total de 1404,25€.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Monsieur [M] [N] et Madame [C] [V] épouse [N] ont fait assigner leur locataire Monsieur [X] [O] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de :
Voir constaté que le bail conclu entre les parties le 24 mars 2023 est résilié de plein droit et de voir dit que le locataire est occupant sans droit ni titre dans les lieux ;Voir prononcée l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef des lieux occupés, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Voir ordonnée la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés, à ses frais ;Voir condamné le locataire à payer aux propriétaires :1280,90€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 pour la somme de 1280,90€ et à compter de l’assignation pour le surplus au titre de l’arriéré des loyers et charges dus ;une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit la somme de 466,77€ par mois, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à complet déménagement des lieux loués et remise des clés au demandeur ;la somme de 656,79€ au titre de la régularisation des charges locatives sur la période du 01 octobre 2023 au 30 septembre 2024 ;les dépens, y compris le coût du commandement de payer, de la notification à la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives (CCAPEX) et de l’assignation ;la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Voir rappelée l’exécution provisoire de plein droit.
Convoqué à l’audience du 19 décembre 2025, le dossier a été renvoyé en l’absence de retour du diagnostic social et financier (DSF).
Le diagnostic social et financier (DSF) n’a pas pu être réalisé concernant Monsieur [X] [O]. Un bordereau de carence a été dressé le 06 février 2026.
Lors de l’audience du 20 février 2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs prétentions conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser leur créance à 4500 €.
Le défendeur, cité à étude puis avisé par lettre simple de la date de renvoi, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 15 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit les situations suivantes : “En cas de non paiement à son échéance de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables et deux mois après un commandement de payer délivré par huissier et resté sans effet, ou de non respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles du voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée”.
Il ressort du décompte produit, daté du 26 juin 2025, que la somme visée par le commandement de payer signifié le 14 avril 2025, n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail 2 mois au 15 juin 2025.
L’indemnité d’occupation mensuelle est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, augmenté des charges. Celle-ci sera revalorisée pour la période incluse dans le décompte qui a fait l’objet d’une demande chiffrée. En revanche, pour la période postérieure, elle devra être plafonnée au montant réclamé dans l’assignation, soit 466,77 €.
S’agissant des arriérés, le bailleur justifie que lui est due la somme de 4270,85 € au 16 février 2026, incluant l’indemnité d’occupation du mois de février 2026 et la régularisation de charges de l’année 2024, une fois déduits les frais de justice pris en compte au titre des dépens.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant pas sérieusement contestables, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur cette somme de 4270,85€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les causes du commandement et de l’assignation ayant été purgées.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Il ne parait pas inéquitable de condamner le défendeur, à cause duquel les demandeurs ont dû exposer des frais pour assurer leur défense, à la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [M] [N] et Madame [C] [V] épouse [N] ;
CONSTATE à la date du 15 juin 2025, la résiliation du bail conclu entre Monsieur [M] [N] et Madame [C] [V] épouse [N] d’une part, bailleurs, et Monsieur [X] [O] d’autre part, locataire, portant sur le logement [Adresse 2] ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [X] [O] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [O] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [X] [O], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à Monsieur [M] [N] et Madame [C] [V] épouse [N] la somme de 4270,85 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 16 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE à compter de l’échéance du 1er mars 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [X] [O] à payer à Monsieur [M] [N] et Madame [C] [V] épouse [N] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 466,77 euros ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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