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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 18 sept. 2025, n° 24/12377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12377 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UZL
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 18 septembre 2025
à Me Paul MIMRAN
Copie certifiée conforme délivrée le 18 septembre 2025
à Me Delphine VERRIER,
Copie aux parties délivrée le 18 septembre 2025
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5],
domicilié chez Mme [G] [K], [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-020103 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le n° 692 029 457,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [S] a conclu un contrat d’affacturage avec la S.A. Crédit Agricole Leasing et Factoring le 30 février 2014. M. [X] [M], gérant de la SARL [S], s’est porté caution de la société.
Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [S].
Par requête aux fins de saisie des rémunérations du 06 octobre 2023, la S.A. Crédit Agricole Leasing et Factoring a sollicité le paiement de la somme de 36.377,23€, entre les mains de la CARSAT, sur le fondement d’une ordonnance sur injonction de payer du 05 août 2015.
Selon procès-verbal du 17 septembre 2024, à l’audience de conciliation, M. [X] [M] a soulevé une contestation.
A l’audience du 06 mars 2025, le juge de l’exécution a mis dans les débats le contrôle des clauses abusives, a visé notamment l’Avis rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024 et a enjoint aux parties de produire le contrat de crédit et un décompte comportant les sommes exigibles au jour de l’ordonnance d’injonction de payer.
A l’audience du 03 juillet 2025, M. [X] [M] demande au tribunal de recevoir sa contestation et de rejeter les demandes de la S.A. Crédit Agricole Leasing et Factoring. A titre subsidiaire, il demande au juge de l’exécution de cantonner la saisie aux quotités saisissables mensuelles en cantonnant l’engagement à la somme de 15.000€.
La S.A. Crédit Agricole Leasing et Factoring demande au juge de rejeter les demandes de M. [X] [M]. Il s’en remet au tribunal s’agissant de la quotité saisissable. Il demande la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [M] bénéficie de l’aide juridictionnelle à 100%.
MOTIVATION
Sur la contestation de la mesure de saisie des rémunérations
Sur l’existence d’un titre exécutoire
L’article 1422 du code de procédure civile, dans sa version applicable en 2015, énonce que :
« En l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement ».
En l’espèce, la S.A. Crédit Agricole Leasing et Factoring verse le titre exécutoire d’injonction de payer établi par le greffe du tribunal de commerce de Marseille le 07 octobre 2015. Or seule l’ordonnance, une fois devenue exécutoire, constitue un titre exécutoire. Le document établi par le greffe et intitulé « titre exécutoire d’injonction de payer » ne constitue pas, en lui seul, un titre exécutoire. Il permet uniquement de constater le caractère exécutoire de l’ordonnance qu’il accompagne.
En l’absence de l’ordonnance d’injonction de payer, le créancer ne justifie pas de son titre exécutoire.
Par conséquent, sa requête en saisie des rémunérations doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La S.A. Crédit Agricole Leasing et Factoring, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [X] [M], entre les mains de la CARSAT, introduite le 06 octobre 2023, par la S.A. Crédit Agricole Leasing et Factoring, pour un montant total de 36.377,23€ ;
REJETTE la demande de la S.A. Crédit Agricole Leasing et Factoring au titre de l’article 700 CPC ;
CONDAMNE la S.A. Crédit Agricole Leasing et Factoring aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le juge de l’exécution
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