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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 janv. 2026, n° 25/58712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MACSF ASSURANCES, La société LA POSTE, LA CPAM DU PUY-DE-DOME, La société XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/58712 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ2F
N° : 6
Assignation du :
16 et 18 Décembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentés par Maître Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS – #R0161
DEFENDERESSES
La société LA POSTE
[Adresse 11]
[Localité 9]
La société XL INSURANCE COMPANY SE, pour signification au [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentées par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS – #E1216
La société LA SAUVEGARDE
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS – #P0120
LA CPAM DU PUY-DE-DOME, pour signification à l’Immeuble [Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non constituée
La société MACSF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 14]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 16 et 18 décembre 2025, par lesquels Mme [X] [W] pacsée [T] et M. [O] [T] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société SA La Poste, la société XL Insurance Company SE, la société SA La Sauvegarde, la société MACSF Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme aux fins de voir :
— Condamner La Poste in solidum avec son assureur XL Insurance Company SE, garanties partiellement par la société SA La Sauvegarde :
— à verser à Mme [W] la somme de 90.000 euros à titre de provision complémentaire,
— à verser à M. [T] la somme de 10.000 euros à titre de provision pour son préjudice par ricochet,
— à verser à Mme [W] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à payer les intérêts de droit et les dépens.
— Mentionner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du tarif des commissaire de justice devra être supportée par La Poste in solidum avec son assureur XL Insurance Company SE, garanties partiellement par La Sauvegarde, en sus de l’article 700 du code de procédure.
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants,
— Déclarer l’ordonnance opposable à la MACSF
A l’audience du 5 janvier 2026, Mme [X] [W] pacsée [T] et M. [O] [T], représentés leur son conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 5 janvier 2025, la société SA La Poste et la société XL Insurance Company SE, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de :
— renvoyer Mme [W] et M. [T] à mieux se pourvoir au fond.
— prendre acte que les sociétés La Poste et XL Insurance Company SE s’en rapportent sur les demandes de provision de Mme [W] sauf à ce que toute condamnation soit prononcée in solidum entre La Poste, XL Insurance Company SE d’une part, et La Sauvegarde d’autre part,
Subsidiairement,
— condamner la société La Sauvegarde à garantir les sociétés La Poste et XL Insurance Company de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à hauteur de 90%,
– Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [T]
– Dire n’y avoir lieu à un quelconque article 700.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 5 janvier 2025, la société La Sauvegarde, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— recevoir La Sauvegarde en ses écritures et les dire bien fondées
Y faisant droit,
Vu l’existence de contestations sérieuses :
— débouter Mme [W] de toute demande formulée à l’encontre de La Sauvegarde ;
— débouter Mme [W] de sa demande de provision à valoir sur son entier préjudice ;
— débouter M. [T] de sa demande de provision ;
A titre subsidiaire :
— juger que le montant totale de provisions à valoir sur l’entier préjudice de Mme [W] ne saurait excéder la somme de 20.000 euros ;
En tout état de cause :
— débouter La Poste et XL Insurance Company SE de leur demande de garantie formulée à l’encontre La Sauvegarde ;
— débouter Mme [W] et M. [T] de leurs demandes plus amples et/ ou contraires ;
— débouter La Poste et XL Insurance Company SE de leurs demandes plus amples et/ ou contraires ;
— débouter Mme [W] et M. [T] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
La société MACSF Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis, bien que régulièrement et respectivement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision
Mme [X] [W] pacsée [T] et M. [O] [T] sollicitent la condamnation de la société La Poste in solidum avec son assureur la société XL Insurance Company SE, garanties partiellement par la société SA La Sauvegarde :
— à verser à Mme [W] la somme de 90.000 euros à titre de provision complémentaire,
— à verser à M. [T] la somme de 10.000 euros à titre de provision pour son préjudice par ricochet.
Ils font valoir que :
— la GMF, dont fait partie la société La Sauvegarde, a fait parvenir à Mme [H] [W] une offre d’indemnisation totale et définitive d’un montant de132.174,81 euros,
— cette offre était sous-évaluée,
— Mme [W] a fait parvenir aux assureurs une “Demande indemnitaire”, par laquelle elle chiffre à la somme de 209.896,47 euros son préjudice patrimonial (après déduction des créances des tiers payeurs) et à la somme de 227.944,80 euros son préjudice extrapatrimonial,
— compte tenu du montant de l’offre de la GMF / La Sauvegarde et du montant des provisions d’ores et déjà perçues pour un total de 37.500 euros, il n’existe aucune contestation sérieuse à lui allouer une provision complémentaire de 90.000 euros.
Les sociétés La Poste et XL Insurance Company SE font valoir que si Mme [W] estime l’offre insuffisante, elle aurait dû saisir le juge du fond pour liquider ses préjudices et non le juge des référés, et éventuellement initié un incident devant le juge de la mise en état pour une provision complémentaire.
Elles s’en rapportent sur les demandes de provisions formulées par Mme [W] et son compagnon.
Elles soulignent que les deux assureurs, les sociétés XL Insurance Company SE et La Sauvegarde, doivent être condamnés in solidum, puisque qu’ils sont tenus selon la loi Badinter du 5 juillet 1985.
Subsidiairement, elles demandent que la société La Sauvegarde garantisse la société XL Insurance Company SE à hauteur de 90%, l’essentiel des séquelles résultant selon elles du second accident.
Concernant la demande de M. [T], elles opposent qu’aucun développement sérieux n’est effectué pour son préjudice « miroir » par ricochet et sollicitent en conséquence le rejet de sa demande de provision.
La société La Sauvegarde oppose que :
— octroyer une provision de 90.000 euros à Mme [W] reviendrait à lui conférer le bénéfice de l’offre qui lui a été adressée, sans qu’elle ne l’ait acceptée,
— le montant d’une provision doit conserver un caractère provisionnel,
— Mme [W] qui n’a pas accepté l’offre d’indemnisation, ne peut en attendre le bénéfice.
— octroyer la provision sollicitée revendrait à liquider les dommages de Mme [W] et à lui procurer le bénéfice d’une offre qu’elle n’entend pas accepter,
— Mme [W] ne justifie absolument pas de la nécessité d’une procédure de référé dès lors que le rapport d’expertise définitif a été déposé.
Subsidiairement, elle demande que la provision n’excède pas la somme de 20.000 euros et souligne que l’offre initiale était proportionnée aux éléments dont elle disposait et qu’elle a agi avec diligence en proposant une indemnisation pour les postes justifiés et en réservant ceux nécessitant des preuves complémentaires.
Elle souligne qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande subsidiaire des sociétés La Poste et XL Insurance Company SE en garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à hauteur de 90 %.
Sur la demande de provision de M. [T], elle rappelle que dans son ordonnance de référé du 3 octobre 2022, la juridiction des référés avait considéré qu’il existait une contestation sérieuse du préjudice personnellement subi par M. [T] par ricochet et en lien direct avec l’accident subi par Mme [W] et que les préjudices allégués par M. [T] ne sont en aucun cas démontrés en leur principe et le lien de causalité entre les accidents et le rachat de l’assurance vie n’est pas attesté.
Elle ajoute que M. [T] ne démontre pas la réalité des insomnies et de la fatigue extrême qu’il allègue, pas plus qu’il ne justifie d’un préjudice sexuel, d’un préjudice d’établissement et de troubles dans ses conditions d’existence.
Enfin, elle relève que les circonstances de l’accident sont telles qu’il n’est pas possible d’imputer les préjudices allégués au véhicule assuré par la GMF et soutient que M. [T] aurait supporté les mêmes désagréments si le second accident ne s’était pas produit et si sa compagne n’avait été victime que de l’accident impliquant le véhicule appartenant à la société La Poste.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, il ressort des éléments de la procédure que Mme [W] a été victime d’un accident de la circulation le 26 septembre 2016 impliquant un véhicule appartenant à la société La Poste et assuré auprès de la société XL Insurance Company SE. Elle traversait un passage piéton lorsqu’elle a été percutée, le véhicule la blessant au poignet droit et sur la face postéro-externe de la cuisse gauche.
Alors qu’elle était prise en charge dans le véhicule des pompiers, assuré auprès de la société La Sauvegarde, un second accident de la circulation intervient, impliquant un véhicule de ramassage des ordures.
En raison du choc, elle était projetée à l’avant du camion.
A la suite, elle présentait un traumatisme crânien, un traumatisme rachidien, un traumatisme costal droit et un décollement du vitré.
Son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
Selon ordonnance du 3 octobre 2022, le juge des référés ordonnait une expertise judiciaire, désignait le Dr [F] pour y procéder et lui allouait la somme de 10.000 euros de provision à valoir sur son préjudice corporel, la somme de 2.500 euros de provision ad litem et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 octobre 2024.
Ses conclusions sont les suivantes :
« – Accident : 26/09/2016
— Dépenses de santé actuelles : sur justificatifs
— Pertes de gains actuelles : sur justificatifs
— Déficit Fonctionnel Temporaire :
Au niveau du poignet droit :
DFTT du 26/09/2016 au 28/09/2016
DFT à 50% du 29/09/2016 au 25/10/2016
DFT à 25% du 26/10/2016 au 25/02/2017
DFT à 10% du 26/02/2017 jusqu’à la consolidation du 11/06/2018
Au niveau du rachis dorsal :
DFTT du 26/09/2016 au 12/10/2016
DFT à 50% du 13/10/2016 au 03/03/2017
DFT à 25% du 04/03/2017 jusqu’à la consolidation du 11/06/2018
— Souffrances endurées : les souffrances globales sont évaluées à 5/7
Il est possible de distinguer entre les souffrances endurées orthopédiques évaluées à 4/7 et les souffrances strictement neurologiques à 2/7
— Préjudice esthétique temporaire : 4,5/7
Cette évaluation vaut pour le préjudice esthétique temporaire orthopédique puisque le préjudice esthétique temporaire neurologique est nul.
— [Localité 17] personne temporaire :
DFT à 75% du 13/10/2016 au 03/03/2017 : 3 heures par jour
DFT à 40% du 04/03/2017 au 11/06/2018 : 1 heure par jour
— [Localité 17] personne permanente : 6 heures par mois
— Consolidation : 11/06/2018
— Déficit fonctionnel permanent : 25%
Le DFP orthopédique est évalué à 19% (4% poignet et 15% rachis)
Le DFP neuropsychologique est évalué à 7%
— Dépenses de santé futures : sur justificatifs
— Pertes de gains futurs :
Elle a été en arrêt de travail du 26 septembre 2016 au 31 mars 2017.
Malgré une tentative de reprise, en raison de difficultés physiques et psychologiques, elle n’a pas pu poursuivre cette activité et a pris sa retraite le 1er octobre 2017.
— Incidence professionnelle :
Il n’y a pas d’inaptitude sur le plan neurologique, mais la souffrance psychique, avec les plaintes cognitives associées, peut par elle-même générer une discrète gêne pour les activités qu’elle avait auparavant.
— Préjudice esthétique permanent : 2/7
Cicatrice au niveau du poignet droit, déformation du rachis
— Préjudice d’agrément : surtout lié aux problèmes orthopédiques, mais le retentissement psychologique participe en partie à la restriction d’activité (écriture).
— Préjudice sexuel : baisse de la libido en rapport avec le retentissement psychologique. Difficultés positionnelles.
— Frais de véhicule adapté : véhicule automatique ».
A ce jour, Mme [W] indique avoir perçu les provisions suivantes :
— 3.000 euros par procès-verbal transactionnel émis par La Poste et daté du 25/12/2016,
— 5.000 euros par procès-verbal transactionnel émis par La Poste et daté du 24/03/2017,
— 2.000 euros par procès-verbal transactionnel émis par La Poste et daté du 30/09/2017,
— 5.000 euros par procès-verbal transactionnel émis par la société La Sauvegarde et daté du 20/04/2022,
— 10.000 euros par ordonnance du 03/10/2022,
— 2.500 euros par ordonnance du 03/10/2022 (frais de procédure),
— 10.000 euros par procès-verbal transactionnel émis par XL Insurance Compagny et daté du 22/05/2025,
Soit, une somme totale de 37.500 euros
En l’état des pièces médicales versées aux débats, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme [W] en lien avec les accidents du 26 septembre 2016 à hauteur de 30.000 euros.
Cette somme sera mise à la charge in solidum des sociétés La Poste, XL Insurance Company SE et La Sauvegarde.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie subsidiaire, étant relevé en outre qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande qui relève du juge du fond.
S’agissant de la demande de provision de M. [O] [T], le juge des référés relève qu’il ne produit aucun élément aux débats postérieur à l’ordonnance de référés du 3 octobre 2022 qui a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande.
Selon l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Dans ces conditions, en raison de l’autorité de la chose jugée au provisoire de l’ordonnance de référé du 3 octobre 2022, la demande de provision de M. [O] [T] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision commune et opposable à la société MACSF Assurances et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis, parties non comparantes, puisqu’elles ont été assignées.
Les sociétés La Poste, XL Insurance Company SE et La Sauvegarde, débitrices d’une provision, seront condamnées aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1.500 euros à Mme [X] [W] pacsée [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à ce stade procédural de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, l’émolument proportionnel dégressif prévu à l’article A 444-32 du code de commerce et au point 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (ancien article 10 du tarif des huissiers) devra être supporté par les débiteurs. Cette demande sera rejetée.
Il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Condamnons in solidum les sociétés La Poste, XL Insurance Company SE et La Sauvegarde à verser à Mme [X] [W], une provision complémentaire à valoir sur ses préjudices de 30.000 euros ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de garantie ;
Rejetons la demande de provision de M. [O] [T] ;
Condamnons in solidum les sociétés La Poste, XL Insurance Company SE et La Sauvegarde aux dépens de l’instance en référé ;
Condamnons in solidum les sociétés La Poste, XL Insurance Company SE et La Sauvegarde à verser à Mme [X] [W] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de Mme [X] [W] et M. [O] [T] tendant a ce qu’il soit jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, l’émolument proportionnel dégressif prévu à l’article A 444-32 du code de commerce et au point 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce demeurera à la charge des défenderesses ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 15] le 30 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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