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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 21 janv. 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QA2B
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 15]
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEURS:
— [12], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 21 Janvier 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 21 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [Z] a déposé un dossier auprès de la [8] le 12 mai 2025.
Le 08 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers l’a déclarée recevable au surendettement.
Le 05 septembre 2025, Madame [G] [Z] a reçu de la [8] un état détaillé de ses dettes qu’elle a contesté par courrier déposé au guichet de la [5] le 08 septembre 2025, aux termes duquel elle a sollicité la vérification de toutes ses dettes.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [11] le 23 septembre 2025, reçu au greffe le 13 octobre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 08 décembre 2025.
Par courrier du 18 novembre 2025, [12] a communiqué le montant de sa créance référencée « 2020650505948922 » pour 487,96 euros.
A l’audience,
Madame [G] [Z] a indiqué ne pas avoir reçu le courrier d’ONEY BANK et a accepté d’en prendre connaissance sur l’audience.
Elle reconnais devoir la somme de 487,96 euros.
Concernant [3], elle a expliqué qu’il y avait eu un bug informatique et que le montant dû est de 2.032,98 euros et non 456,56 euros ; elle en justifie par la production d’un relevé de compte arrêté au 25 septembre 2025.
Elle a déclaré ne plus contester le montant des créances de la [6] et de la [9].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Madame [G] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05 septembre 2025, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été déposée au guichet de la [5] le 08 septembre 2025, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Madame [G] [Z] ne conteste plus les créances de la [6] et de la [9].
Créance ONEY BANK référencée «2020650505948922»:
Par courrier du 18 novembre 2025, [12] a communiqué le montant de sa créance référencée «2020650505948922» pour 487,96 euros.
Madame [G] [Z] a confirmé ce montant à l’audience.
Compte tenu de l’accord des parties, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [12] référencée «2020650505948922» sera fixée à hauteur de 487,96 euros, au passif de la procédure de surendettement de Madame [G] [Z].
Créance [3] référencée «369947/86 »:
Madame [G] [Z] conteste la créance [3] référencée «369947/86 » portée pour un montant de 456,56 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, en affirmant que le solde restant dû actuel est de 2.032,98 euros selon relevé de compte arrêté au 25 septembre 2025 qu’elle produit.
Compte tenu de la défaillance d’ [3] et au vu du relevé de compte arrêté au 25 septembre 2025 produit par la débitrice, la créance [3] référencée «369947/86 » sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Madame [G] [Z] à hauteur de 2.032,98 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Madame [G] [Z],
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [G] [Z] la créance [12] référencée «2020650505948922», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 487,96 euros,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [G] [Z] la créance [3] référencée «369947/86 », pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2.032,98 euros,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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