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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 26 janv. 2026, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00461 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKYY
MINUTE N° :26/00009
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [S]
M. [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BESSUDO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 26 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SCI CAROUPAYE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparante en personne
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 7 mai 2018, la SCI CAROUPAYE, représentée par son mandataire la société VEL IMMOBILIER, a donné à bail à Madame [J] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel révisable de 570 euros. Monsieur [C] [S] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [J] [S] au titre de ce bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, se prévalant de l’existence d’un arriéré locatif et de dégradations locatives à la suite du départ des lieux de la locataire, la SCI CAROUPAYE a assigné Madame [J] [S] et Monsieur [C] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de SAINT BENOIT aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner solidairement les défendeurs à lui verser :
la somme de 10931,59 euros à titre de loyers impayés,la somme de 2552,50 euros au titre des travaux de remise en état,la somme de 1298,25 euros correspondant au montant de l’intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, à parfaire au jour de la décision à intervenir,la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts,la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025, au cours de laquelle la SCI CAROUPAYE, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et s’est opposée aux demandes de Madame [J] [S].
Madame [J] [S] a comparu en personne, a indiqué reconnaître être redevable d’un arriéré locatif à hauteur de 10931,59 euros mais a contesté toute dégradation locative dont elle devrait être tenue, soutenant qu’aucun état des lieux d’entrée ni de sortie n’avait été effectué. Elle a fait état de difficultés financières, expliquant percevoir la somme de 980 euros au titre d’allocations chômage, et a sollicité des délais de paiement, proposant de régler 100 euros par mois pour apurer progressivement sa dette locative.
Monsieur [C] [S], cité à domicile, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, la SCI CAROUPAYE justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé, un décompte des sommes dues par Madame [J] [S] figurant sur la sommation de payer en date du 23 septembre 2021 et un décompte de l’échéancier précédemment convenu entre les parties.
Il en ressort que Madame [J] [S], ce qu’elle ne conteste pas au demeurant, reste redevable de la somme de 10707,31 euros au titre des loyers et charges impayés, après déduction des frais d’huissier compris dans les dépens, somme qu’elle sera condamnée à payer à la SCI CAROUPAYE, solidairement avec Monsieur [C] [S] au titre de son engagement de caution, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 23 septembre 2021.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
En vertu des dispositions de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, exceptée ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, la SCI CAROUPAYE soutient que des travaux de remise en état ont dû être effectués après le départ des lieux de la locataire pour un montant de 2552,50 euros en raison de nombreuses dégradations figurant sur l’état des lieux de sortie, sans que soit détaillée la nature de ces dégradations dans ses écritures. Or, un seul état des lieux est produit par la demanderesse, qui n’est pas daté, qui ne précise pas s’il s’agit d’un état de lieux d’entrée ou de sortie, et qui est en grande partie indéchiffrable. La facture produite par la SCI CAROUPAYE au titre des travaux de remise en état ne détaille pas davantage la nature des réparations effectuées, renvoyant à un devis qui n’est pas versé aux débats. Aucune autre pièce n’est produite par la demanderesse au soutien de sa demande.
Aussi, faute pour la SCI CAROUPAYE de justifier de la nature des dégradations locatives imputées à son ancienne locataire, qui les conteste, et de rapporter la preuve de leur réalité par la production notamment d’un état des lieux de sortie contradictoire daté et lisible, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre des réparations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, aucune pièce justificative n’est fournie par la SCI CAROUPAYE qui viendrait démontrer l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement des loyers, de sorte que sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande incidente en délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu des difficultés financières exposées par la défenderesse, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement, dans la limite légale de deux années, puisque sa proposition de règlement à hauteur de 100 euros par mois ne permettrait pas d’apurer sa dette dans le délai légal.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [S] et Monsieur [C] [S], parties perdantes supporteront in solidum la charge des entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et seront solidairement condamnés à payer à la SCI CAROUPAYE une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [C] [S] à verser à la SCI CAROUPAYE la somme de 10.707,31 euros au titre du solde de l’arriéré locatif, et ce avec intérêts légaux à compter du 23 septembre 2021 ;
DEBOUTE la SCI CAROUPAYE du surplus de ses demandes ;
ACCORDE des délais de paiement à Madame [J] [S] ;
DIT que Madame [J] [S] devra s’acquitter de la somme due en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 23 versements mensuels de 450 euros minimum et un dernier versement correspondant au solde de la dette, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [C] [S] à verser à la SCI CAROUPAYE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [S] et Monsieur [C] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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