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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 12 déc. 2024, n° 21/10073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/10073 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKUW
AFFAIRE :
M. [R] [U] (Me Frédéric AMSELLEM)
C/
M. [I] [P] (Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Novembre 2024, puis prorogée au 12 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [I] [P], gérant de société
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 18 juin 2021, Monsieur [I] [P] s’est engagé à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 134.880 €.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2021, Monsieur [R] [U] a assigné Monsieur [I] [P] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de le voir condamner à lui régler la somme de 119.012 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2024, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, Monsieur [R] [U] sollicite de voir :
— condamner Monsieur [I] [P] à régler à Monsieur [R] [U] les sommes suivantes :
* 119 012 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
* 30 000 euros de dommages-intérêts ;
* 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [I] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’huissiers et les frais de prise de suretés provisoires.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [U] affirme que le contrat du 18 juin est un contrat de prêt, par lequel le défendeur s’est engagé à lui restituer les sommes prêtées. Le remboursement était prévu en dix-sept mensualités de 7.934 € et une dix-huitième mensualité de 2 €. Selon le demandeur, seuls les deux premiers remboursements sont intervenus, et avec retard. Le demandeur a donc mis en demeure le défendeur de s’exécuter par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le demandeur indique que le défendeur lui a remis des chèques qui n’ont pu être encaissés, puisqu’ils ont été rejetés par la banque pour insuffisance de provision, puis pour utilisation frauduleuse.
Le défendeur s’est reconnu débiteur, non seulement au terme de l’acte litigieux mais dans d’autres documents versés aux débats. Notamment, le défendeur a reconnu sa dette dans des échanges de messages textos. Il ne peut inverser la charge de la preuve en indiquant que le demandeur ne rapporte pas la preuve du versement des fonds : c’est au débiteur de prouver qu’il a réglé sa dette.
S’agissant des violences prétendues, le défendeur verse aux débats un constat d’huissier du 2 juin 2022 quant à des messages datant du 3 juillet 2020. Il n’est ni démontré que ces messages proviennent de Monsieur [R] [U], ni qu’ils ont un lien avec la signature de l’acte du 18 juin 2021. En outre, si Monsieur [I] [P] fait état de violence, d’autres éléments de preuve, postérieurs au message litigieux, montrent qu’au contraire, les deux parties entretenaient des relations d’amitié, déjeunaient ensembles, « se faisaient la bise », et ce devant témoins.
L’ancienne épouse de Monsieur [I] [P], Madame [V] [P], atteste que la dette d’environ 130.000 € de son ex-époux à l’égard de Monsieur [R] [U] était notoire.
La carence du défendeur dans le règlement de ses obligations financière a eu d’importantes conséquences sur la vie du demandeur. Celui-ci s’est trouvé en difficultés de paiement. Ses enfants vivant chez leur mère, éloignée géographiquement du demandeur, celui-ci n’a pu les voir durant dix mois, puisqu’il n’avait plus les moyens financiers de régler leurs déplacements. Le demandeur a dû souscrire des crédits pour faire face à ses dépenses. Le demandeur se trouve désormais dans un état dépressif, et est suivi par un psychiatre. Il est sous traitement médical : il prend du Xanax et du Prosac.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2024, au visa des articles 1892 du code de procédure civile 138 et suivants ainsi que 32-1 du code de procédure civile, Monsieur [I] [P] sollicite de voir :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— débouter Monsieur [R] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer l’annulation de la convention signée entre les parties le 18/06/2021 ;
— condamner Monsieur [R] [U] à restituer à Monsieur [I] [P] la somme de 15.868 euros versée par ses soins au titre de la convention ;
— condamner Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Monsieur [R] [U] à payer la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] [U] aux entiers dépens ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Adrienne MICHEL pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [P] fait valoir qu’au titre de l’article 1892 du code civil, celui qui entend solliciter le remboursement d’un prêt doit préalablement démontrer le versement des sommes au titre de ce prêt. Or, le demandeur, qui prétend que l’acte du 18 juin 2021 rappelle des prêts précédents successifs, ne prouve pas la remise des sommes correspondantes.
Le demandeur prétend que Monsieur [I] [P] lui aurait fait deux virements en remboursement. En réalité, l’un des deux provient d’une société, MD CONCEPT, qui n’est pas signataire du document produit par le demandeur.
Quant aux chèques qui auraient été remis par le défendeur, l’un d’eux n’émane pas de celui-ci. Et concernant les autres chèques, une expertise en écriture démontre que le défendeur n’en est pas le rédacteur.
Par ailleurs, le contrat est nul pour vice du consentement. Monsieur [R] [U] a exercé des violences physiques et psychologiques à l’égard du défendeur. Il lui a laissé des messages menaçants sur son répondeur en juillet 2020.
Monsieur [I] [P] expose que le 30 août 2021, il a déposé plainte au commissariat de police à l’égard de Monsieur [R] [U], celui-ci ayant commis, explique le défendeur, une agression physique à son endroit.
La secrétaire de Monsieur [I] [P] atteste avoir été séquestrée par Monsieur [R] [U].
S’agissant des dommages et intérêts, non seulement le défendeur n’est pas en retard de paiement puisqu’il conteste l’acte litigieux, mais au surplus le demandeur ne démontre pas que son état dépressif serait lié à Monsieur [I] [P]. Il ne saurait être imputé au défendeur les difficultés d’un père à voir ses enfants.
En réalité, la présente procédure est abusive, selon Monsieur [I] [P]. Le demandeur tient à son égard des propos diffamants et injurieux. Il prétend que le Tribunal de commerce a prononcé à l’égard du défendeur une faillite personnelle de dix ans. En réalité, la Cour d’appel, dans un arrêt du 21 décembre 2023, a infirmé la décision de première instance en totalité, et n’a prononcé aucune sanction à l’égard de Monsieur [I] [P].
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Après clôture de l’instruction ordonnée le 13 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2024. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe. A cette date, le délibéré a été prorogé au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le vice du consentement consistant en des violences :
Si les parties développent d’abord des moyens sur la nature du contrat (reconnaissance de dette, contrat de prêt…) et sur la charge de la preuve qui doit résulter de ces qualifications, le Tribunal relève qu’avant de s’interroger sur la nature d’un contrat, il convient de vérifier s’il a été légalement consenti. A défaut, il est nul et sa qualification n’a pas d’importance pour le présent litige.
Il résulte des articles 1130, 1131 et 1140 du code civil que la violence exercée à l’égard d’une partie à un contrat vicie le consentement de celle-ci. Aussi, la violence est une cause de nullité de la convention.
L’article 1140 exige, pour caractériser la violence, qu'« une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ».
Il en résulte que celui qui allègue avoir été victime de violence ne doit pas seulement rapporter la preuve de la violence, mais également prouver, par tout moyen que cette violence a été la cause de son engagement, que l’engagement a été souscrit sous la contrainte de cette violence actuelle ou potentielle.
En l’espèce, Monsieur [I] [P] rapporte suffisamment la preuve qu’une personne lui a laissé des messages vocaux menaçants sur la messagerie de son téléphone portable le 3 juillet 2020. Le défendeur a fait retranscrire le contenu de ces messages par commissaire de justice. L’huissier relève le numéro de téléphone associé aux appels ayant donné lieu à ces messages : « [XXXXXXXX01] ». L’huissier qui indique que ce numéro est associé au nom « [R] [U] » dans le répertoire du téléphone de Monsieur [I] [P].
Monsieur [R] [U], quant à lui verse aux débats un dépôt de plainte du 22 mars 2022 effectué par lui au commissariat de police du dixième arrondissement de [Localité 6]. Dans ce document, dressé par les policiers sur le fondement des déclarations du plaignant, Monsieur [R] [U] déclare avoir pour numéro de téléphone : « [XXXXXXXX01] ».
Il est donc suffisamment établi, sur le plan civil du moins, que c’est Monsieur [R] [U] qui a laissé sur le répondeur de Monsieur [I] [P] les messages du 3 juillet 2020. Du moins, le demandeur se borne à indiquer ne pas reconnaître avoir laissé ces messages sur le répondeur, mais ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle ces messages ont été déposés par le biais de son propre numéro de téléphone portable.
Le caractère menaçant de ces messages est incontestable : outre des tombereaux d’insultes (« grosse pute », « salope », « escroc », « grosse daube »…) dont la seule reproduction écrite occupe plus d’une page, l’émetteur des messages indique notamment dans un message vocal numéroté 5757 : « Donc [I] écoutes moi bien hein, demain matin je dépose tous les chèques, qu’ils me reviennent impayés, et mois je vais te dire, mes potos ils sont au courant, moi les miens de poto, je suis à 1000% dans mes raisons, je t’écrase avec la voiture mais je t’écrase en commerçant… T’y es un commerçant, j’en suis un, je vais t 'écraser en tant que commerçant, ok pd ? (…) ».
Dans un autre message, l’appellant indique à Monsieur [I] [P] qu’il va lui « arracher la tête ».
Toutefois, il convient de relever deux éléments.
D’une part, Monsieur [R] [U] verse aux débats des attestations de Mesdames [J], [G] et [T]. Celles-ci, liées à Monsieur [R] [U] (les deux premières étant présentes à son anniversaire en août 2020, la troisième étant employée de la société du demandeur), indiquent qu’en plusieurs occasions (anniversaire du demandeur, déjeuners au cours de l’année 2021), elles ont vu Monsieur [I] [P] entretenir avec Monsieur [R] [U] des relations de cordialité. Madame [L] [T] indique ainsi que Monsieur [I] [P] rendait visite à Monsieur [R] [U] à l’occasion de déjeuners, et lui « faisait la bise ».
Si le défendeur indique qu’il s’est rendu à l’anniversaire en question pour apaiser les tensions avec Monsieur [R] [U], il n’en conteste pas moins la réalité des attestations produites aux débats. Et il ne conteste pas avoir entretenu des relations d’apparente cordialité, dans la première moitié de l’année 2021, avec Monsieur [R] [U], ainsi qu’en atteste Madame [L] [T].
Aussi, si l’appréciation de la sincérité de l’affection entre les deux hommes n’est pas de la compétence du présent Tribunal, il faut néanmoins constater que les relations entre Monsieur [R] [U] et Monsieur [I] [P], durant l’année qui a suivi les messages litigieux, s’étaient suffisamment apaisées pour que ceux-ci aient manifesté, en public, de nombreux signes, au moins apparents, de bonne entente.
Il n’est donc pas établi que Monsieur [I] [P] vivait dans une crainte persistante de Monsieur [R] [U].
Ce dernier point revêt une particulière importance, dès lors que le juge relève que ces messages menaçants sont séparés de plus d’une année de la signature du contrat litigieux du 18 juin 2021. Monsieur [I] [P] ne rapporte la preuve d’aucune autre menace ou forme de violence de la part de Monsieur [R] [U] et ce, jusqu’au 18 juin 2021. Il n’est pas démontré par Monsieur [I] [P] qu’il aurait déposé plainte quant aux messages de juillet 2020. Le défendeur n’allègue d’ailleurs pas avoir subi une autre menace, ni a fortiori de violence, entre le 3 juillet 2020 et le 18 juin 2021. Le juge relève que les menaces figurant dans les messages ne sollicitent la conclusion d’aucun contrat, et que leurs termes apparaissent particulièrement confus et imprécis.
Il est donc insuffisamment démontré par Monsieur [I] [P] que ces menaces formées un an auparavant auraient joué un rôle causal quelconque dans la signature d’un contrat le 18 juin 2021.
Par ailleurs, Monsieur [I] [P] verse aux débats une plainte du 10 septembre 2021. Le Tribunal relève que le défendeur y fait état de violences qui auraient été exercées à son égard, par Monsieur [R] [U] le 30 août 2021.
L’issue de cette procédure n’est pas connue, Monsieur [I] [P] ne versant pas aux débats d’éléments sur le devenir de cette plainte. D’une part, il faut rappeler que c’est sur lui que repose la charge de la preuve de la violence. Monsieur [I] [P] aurait pu solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction de la plainte. Il ne l’a pas fait.
D’autre part et surtout, l’évènement allégué par Monsieur [I] [P] serait un épisode de violence du 30 août 2021. Or, le contrat, objet du présent litige, a été signé le 18 juin 2021. Le défendeur ne peut donc pas prétendre avoir signé un contrat par effet d’une violence en juin, alors que l’épisode de violence allégué est postérieur de deux mois.
Aussi, Monsieur [I] [P] ne rapporte pas la preuve que les violences qu’il allègue auraient un lien de causalité avec la signature du contrat litigieux. Il y a lieu de rejeter la demande de nullité formée de ce chef.
Sur la charge de la preuve au titre du contrat litigieux :
C’est à bon droit que Monsieur [I] [P] fait observer que, dans un contrat de prêt, il incombe à la partie prêteuse de rapporter la preuve de la remise effective des fonds prêtés afin d’en solliciter le remboursement.
Toutefois, le juge relève que le contrat litigieux n’indique pas que Monsieur [R] [U] s’engage à remettre des fonds à Monsieur [I] [P].
Le contrat énonce : « Monsieur [I] [P] est redevable de diverses sommes auprès de Monsieur [R] [U] lequel lui a consenti divers prêts, ces prêts ont été consentis depuis le 1er janvier 2010 ».
Le contrat litigieux ne tend donc pas à créer une quelconque obligation pour Monsieur [R] [U] de remettre de l’argent à Monsieur [I] [P]. Au contraire, le contrat indique que ces remises d’argent ont déjà eu lieu et ce, dans la dizaine d’années qui a précédé.
Or, la nature d’un contrat de prêt est qu’une des parties au contrat, le prêteur, s’engage, au moment du contrat ou postérieurement, à remettre des fonds à la partie emprunteuse.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le contrat litigieux ne crée à l’égard de Monsieur [R] [U] aucune obligation de remettre des fonds. Il n’est donc pas un contrat de prêt. Cette convention vient uniquement reconnaître l’existence d’une dette de Monsieur [I] [P] à l’endroit de Monsieur [R] [U].
Ce contrat ne doit donc pas être qualifié de contrat de prêt, mais de contrat de reconnaissance de dette.
A ce titre, il n’incombe pas à Monsieur [R] [U] de rapporter la preuve d’une quelconque remise de fonds. De même, l’ensemble des observations des parties sur la réalité, ou non, de virements, l’authenticité, ou non, de chèques, de la part de Monsieur [I] [P], qui viendraient établir la réalité de la dette, sont sans objet quant à la réalité de la dette. Cette dernière est établie par la seule signature, par Monsieur [I] [P], de la reconnaissance de dette litigieuse. Le défendeur ne conteste pas avoir signé cet acte. Il a été exposé plus haut que le défendeur ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la violence qu’il allègue et la signature de l’acte.
L’acte étant valable, les sommes sont dues.
Aussi, Monsieur [I] [P] est bien débiteur à l’égard de Monsieur [R] [U] des sommes réclamées, à savoir 119.012 €. Monsieur [I] [P] sera condamné à les régler, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dont il sera rappelé qu’elle vaut mise en demeure au titre d’une jurisprudence constante.
Sur la restitution des sommes versées par Monsieur [I] [P] :
L’acte étant valable et les sommes dues, Monsieur [I] [P] est mal fondé à solliciter la restitution des sommes déjà versées. Il convient donc de débouter Monsieur [I] [P] de sa prétention tendant à la restitution de la somme de 15.868 €.
Sur la procédure abusive :
Le demandeur étant fondé en sa demande, Monsieur [I] [P] sera débouté de sa prétention à la somme de 5.000 € pour procédure abusive.
Sur les dommages et intérêts :
Au titre de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de restituer aux faits leurs exacte qualification.
Si Monsieur [R] [U] forme une demande de dommages et intérêts, il n’indique pas de fondement juridique au soutien de cette prétention. Il sera retenu, au vu des moyens de fait qu’il développe, que ceux-ci s’analysent juridiquement comme l’invocation d’un préjudice distinct du simple retard de paiement en raison de la mauvaise foi du débiteur. Cette qualification est visée à l’article 1231-6 alinea 3 du code civil, lequel dispose : « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il convient de relever que le défendeur, dans le cadre de la présente procédure, conteste la réalité d’une dette qu’il a pourtant, non seulement reconnue par l’acte du 18 juin 2021, mais aussi dans un échange de messages textos du 19 août 2021.
Devant le présent Tribunal, Monsieur [I] [P] affirme que certains chèques remis à Monsieur [R] [U] ont, en réalité, été subtilisés dans son chéquier et qu’ils sont des faux. Il produit aux débats une expertise en écriture, qu’il dénomme à tort « expertise graphologique ».
Or, le Tribunal relève que le défendeur ne rapporte pas la preuve d’avoir déposé une quelconque plainte pour vol de chéquier ou vol de formules de chèques.
Plus encore, dans l’échange de messages textos avec Monsieur [R] [U], Monsieur [I] [P] indique le 19 août : « [R] bonjour. J’ai prévu un virement le 24. Suite au chèque déposer (sic), tu peut pas savoir dans la merde que je suis là banque me vire et les re déposer ça sert à rien ».
Il n’est donc pas question, à cette date, pour Monsieur [I] [P], de contester, ni la réalité de sa dette, ni l’authenticité des chèques. Monsieur [I] [P] n’indique à aucun moment dans cet échange que les chèques n’auraient pas été émis par lui, ni qu’il aurait été victime d’une fraude.
Dans un autre message, cette fois par mail, le 3 septembre 2021, Monsieur [I] [P] écrit : « Bonjour Mr [U]. En aucuns cas je souhaite occasionner des problèmes avec votre banque. Je vous confirme bien avoir signé un protocole de dette en votre faveur et je reconnais ne pas tenir mes engagements à ce jour car retard sur le chantier non commencé. Les chèques en votre possession était des chèques de caution car la première fois les chèques ont été rejetés pour insuffisance de provisions et par la suite j’ai fait opposition à tout les chèques car je souhaite payer mensuellement » (sic).
Ce message est postérieur à l’épisode du 30 août 2021, durant lequel Monsieur [I] [P] accuse Monsieur [R] [U] de l’avoir violenté. Son contenu est donc sujet à caution. Toutefois, le juge relève que ce message corrobore en totalité les affirmations de Monsieur [I] [P] dans son message du 19 août 2021, lequel était antérieur aux violences prétendues du 30 août 2021. Dans aucun de ces deux messages, avant ou après l’épisode de violence allégué, le défendeur ne conteste que les chèques émaneraient de lui.
Dès lors, la circonstance que ces chèques aient été rédigés, pour certains, par une autre main que celle de Monsieur [I] [P] est une circonstance indifférente au présent litige, puisque Monsieur [I] [P] ne contestait pas le 19 août 2021 que ces chèques venaient bien de lui, ni qu’ils étaient destinés au paiement de Monsieur [R] [U]. Il ne fait pas non plus état de cette circonstance dans le message du 3 septembre.
Plus encore, dans les messages cités ci-dessus, Monsieur [I] [P] reconnaît avoir remis physiquement ces formules de chèques remplies à Monsieur [R] [U]. Il incomberait donc à Monsieur [I] [P] d’expliquer pourquoi il prétend désormais, devant le présent Tribunal, que ces formules de chèques lui auraient été volées…
Il apparaît que le défendeur, qui fait désormais état d’un vol de chèques pour faire valoir qu’il n’aurait jamais souhaité payer le demandeur, présente devant le présent Tribunal une version contraire à ce qui résulte de ses propres déclarations antérieures. Ses explications sont changeantes, qu’elles portent sur la réalité de la dette ou sur l’authenticité de documents. Elles apparaissent formées à des fins dilatoires, ou même pour éviter d’avoir à régler des sommes que le défendeur sait devoir. Il revient sur ses déclarations précédentes attestées dans la présente procédure, modifie ses explications, altère sa version des faits.
La mauvaise foi de Monsieur [I] [P] est ainsi caractérisée.
Cette mauvaise foi, consistant dans le refus malicieux de verser les sommes dues, a, par nature, empêché Monsieur [R] [U] de disposer librement de ces fonds, dont le montant est considérable : environ 119.000 €.
Or, le demandeur verse aux débats diverses attestations. Il expose ainsi s’être trouvé dans des difficultés financières personnelles : le demandeur verse aux débats une demande de crédit à la consommation formée auprès du CREDIT LYONNAIS le 7 décembre 2021. Cette demande est acceptée pour un montant de 30.000 €.
La nécessité d’avoir à souscrire un crédit résulte nécessairement de l’absence de disponibilité des fonds dus par Monsieur [I] [P] : le crédit porte sur un montant d’un quart seulement des sommes dues par le défendeur.
La mauvaise foi de Monsieur [I] [P] est donc nécessairement la cause de cet endettement du demandeur, puisqu’en retardant sciemment son paiement pour des motifs changeants et erronés, le défendeur a placé Monsieur [R] [U] dans l’obligation de financer ses dépenses par l’emprunt au lieu de pouvoir disposer des sommes qui lui étaient dues.
Au surplus, Monsieur [R] [U] verse aux débats une attestation de son ex épouse du 16 novembre 2022. Celle-ci atteste habiter à 750 kilomètres de [Localité 6]. Elle explique que les difficultés financières de Monsieur [R] [U] ne lui ont pas permis de rendre visite à ses enfants durant dix mois.
La force probante de cette attestation, seule, serait relativisée en ce qu’elle émane d’une proche de Monsieur [R] [U] : la mère de ses enfants. Néanmoins, cette attestation est corroborée par l’emprunt sus-évoqué de Monsieur [R] [U] : celui-ci a manifestement fait face à des difficultés financières. Aussi, l’attestation de Madame [K] [M] ne vaut pas en tant que preuve des difficultés financières, lesquelles sont déjà établies par ailleurs, mais en ce qu’elle permet au juge de prendre connaissance des conséquences de cette impécuniosité : l’impossibilité passagère pour le demandeur de rendre visite, ou de faire venir à lui, ses enfants éloignés.
Si Monsieur [I] [P] ne saurait être tenu entièrement responsable de ces difficultés familiales, en ce que ce n’est pas lui qui a décidé des domiciles respectifs de Madame [K] [M] ou de Monsieur [R] [U], le défendeur a néanmoins un rôle partiel dans ce préjudice. En plaçant le demandeur dans une situation financière délicate, il y a contribué pour partie.
Enfin, Monsieur [R] [U] rapporte la preuve d’être suivi et soigné, notamment par voie médicamenteuse, pour dépression. Néanmoins, il apparaît que cette dépression, selon l’attestation de son médecin, date de mai 2021. Le rôle causal de l’absence de paiement par Monsieur [I] [P] à compter juin 2021 n’est donc pas établi, quant à un état mental qui apparaît antérieur.
Le lien de causalité est insuffisamment établi.
Il sera donc retenu que Monsieur [I] [P] a, par sa mauvaise foi, pleinement causé les difficultés financières de Monsieur [R] [U], le contraignant à passer un emprunt, et partiellement entraîné les difficultés de Monsieur [R] [U] à visiter ou recevoir ses enfants pour une période de dix mois.
De ce chef, Monsieur [I] [P] sera condamné à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 8.000 €, au titre de l’indemnisation de ces préjudices.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [I] [P], qui succombe aux demandes de Monsieur [R] [U], aux entiers dépens.
Monsieur [R] [U] a dû recourir à deux constats de commissaire de justice pour faire établir les faits de la cause. Ces frais, qui ne sont pas inclus de plein droit dans les dépens par les articles 695 et 696 du code de procédure civile, sont néanmoins dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance. Aussi, il convient de dire que les frais des constats d’huissier des 3 septembre 2021 et 1er décembre 2022 seront intégrés aux dépens.
En revanche, Monsieur [R] [U] sollicite que les dépens comprennent les frais de « prise de sûreté provisoire ». Pourtant, il n’indique pas avoir obtenu une mesure conservatoire. Aussi, cette demande sera rejetée.
Il y a lieu de condamner Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la prétention de Monsieur [I] [P] tendant à la nullité du contrat litigieux du 18 juin 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [R] [U] la somme de cent dix-neuf mille douze euros (119.012 €) au titre de la reconnaissance de dette du 18 juin 2021 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021, date de l’assignation valant mise en demeure ;
DEBOUTE Monsieur [I] [P] de sa prétention tendant à la restitution de la somme de 15.868 € ;
DEBOUTE Monsieur [I] [P] de sa prétention à la somme de 5.000 € pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [R] [U] la somme de huit mille euros (8.000 €) de dommages et intérêts, en réparation des préjudices indépendants du simple retard de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des constats d’huissier des 3 septembre 2021 et 1er décembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [U] de sa prétention tendant à voir intégrer aux dépens des frais de sûretés provisoires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [R] [U] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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