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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 23/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF DE BRETAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 05 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 23/00622 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KOYJ
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS substitué à l’audience par Me Azilis BECHERIE LE COZ, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Morgane GUERIN, suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Monsieur Michel GONZALEZ-VIESCA,
Greffier : Monsieur Mickael RODRIGUEZ,
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de ses activités par l’URSSAF Bretagne, la société SAS [1] faisait l’objet de 2 mises en demeure :
— la première en date du 12 décembre 2014, suite à un contrôle d’assiette, d’un montant à payer de 82 484 €,
— la deuxième en date du 15 décembre 2014, pour travail dissimulé, pour un montant total à payer de 717 013 €.
A la suite du rejet implicite puis explicite de la commission de recours amiable du recours de la société, le tribunal judiciaire de Rennes se prononçait sur les contestations de la société [1] le 3 décembre 2021 par deux jugements distincts :
— le premier relatif au contrôle comptable d’assiette, annulait le chef de redressement N°6 ( CSG CRDS indemnités transactionnelles) et validait les autres chefs de redressement 5, 9, 10 et 11, et condamnait la SAS [1] à payer à l’URSSAF Bretagne la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens exposés après le 31 décembre 2018,
— le deuxième relatif au travail dissimulé, validait le redressement opéré par l’URSSAF de Bretagne selon la lettre d’observations du 1 octobre 2014 et la mise en demeure du 15 décembre 2014, pour un montant ramené à 72 207€ de cotisations (soit 25 071 € pour travail dissimulé et 47 136 € suite annulation des réductions Fillon), et condamnait la SAS [1] à payer à l’URSSAF Bretagne la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens exposés après le 31 décembre 2018.
En exécution de ces jugement signifiés le 21 décembre 2021, l’URSSAF procédait le 5 avril 2022 au remboursement à la société [1] de la somme de 644 634 €.
Par requête en date du la SAS [1] a saisi le pôle social de [Localité 3] pour contester le refus de l’URSSAF Bretagne de procéder au paiement des intérêts légaux.
Elle rappelle en effet avoir versé à la caisse la somme indue de 644 634 € les 30 décembre 2014 et 5 janvier 2015, et bénéficié d’un remboursement le 5 avril 2022 ne comprenant pas les intérêts légaux, qu’elle chiffre à la somme de 46 658,98 € et dont elle demande le remboursement au visa des dispositions de l’article 1352-6 du code civil ;
Par conclusions N°2 reprises oralement à l’audience du 26 février 2026, la société SAS [1] demande au tribunal de :
— juger que l’URSSAF de [Localité 4] est débitrice à son l’égard des intérêts légaux sur les sommes trop perçues par ses soins sur la période du 5 janvier 2015 au 5 avril 2022,
— condamner l’URSSAF de [Localité 4] à lui verser ces intérêts légaux à hauteur de 46 658,98 €,
— condamner l’URSSAF de [Localité 4] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Par conclusions en date du 30 septembre 2024, reprises oralement à l’audience du 26 février 2026, l’URSSAF Bretagne demande au tribunal :
à titre principal,
— confirmer le point de départ des intérêts au jour de la signification du jugement,
— confirmer l’application du taux majoré à compter du 23 Mars 2022,
— valider le montant des intérêts dus par l’URSSAF de BRETAGNE à la somme de 2 645,65€,
à titre subsidiaire,
— confirmer l’absence de mise en demeure de la société à l’encontre de l’URSSAF de BRETAGNE,
— rejeter la demande de calcul des intérêts légaux à compter de la saisine de la Commission de recours amiable.
MOTIFS
L’article 1352-6 du code civil dispose :
« La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».
En l’état des conclusions de la caisse, il sera relevé qu’elle acquiesce expressément à la présence d’intérêt au taux légal suite aux condamnations à rembourser, prononcées par les jugements précités du 3 décembre 2021.
Il apparaît toutefois :
— que le calcul des intérêts dus par la caisse doit être réalisé à compter du jour de la signification des jugements, soit à partir du 22 décembre 2021,
— que la majoration de 5 % prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier doit être calculée à compter du 23 mars 2022 ( soit à l’expiration du délai de 2 mois à compter de la date de signification du 22 décembre 2021) et jusqu’au 5 avril 2022 ( date de remboursement du principal).
Il sera en conséquence partiellement fait droit à la demande de la société SAS [1] dans les termes précisés au dispositif.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SAS [1].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que le point de départ des intérêts dus suite aux jugements en date des 3 décembre 2021 doit être fixé au jour de la signification du jugement, soit le 22 décembre 2021,
DIT que le taux majoré prévu par l’article L 313-3 du code monétaire et financier doit être calculé à compter du 23 Mars 2022,
DIT que le montant des intérêts dus par l’URSSAF de BRETAGNE à la société SAS [1] doit être fixé à la somme de 2 645,65€, et condamne l’URSSAF à payer cette somme à la société SAS [1], avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE l’URSSAF Bretagne aux dépens.
Le Greffier, Le Président.
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