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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 18 mai 2026, n° 25/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
Site Quai Marchal
05 Quai Pierre Marchal
57100 THIONVILLE
¤
CHAMBRE CIVILE – CHAMBRE 1 CABINET 0
N° I – RG 25/01804 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7OJ
ORDONNANCE DE CHANGEMENT DE MEDIATEUR
Prononcée le : 18 Mai 2026
Minute : 2026/289
DANS L’AFFAIRE :
Monsieur [R] [H] [B] [X],
demeurant 04 Lot Les Jardins de Saint Nicolas – 57700 HAYANGE,
représenté par Maître Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [D] [Q] [O] [J],
demeurant 04 Lot Les Jardins de Saint Nicolas – 57700 HAYANGE,
représentée par Maître Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
C/
Monsieur [P] [G],
demeurant 4 A Lot Les Jardins de Saint Nicolas – 57700 HAYANGE,
représenté par Maître Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [A] [F] épouse [G],
demeurant 4 A Lot Les Jardins de Saint Nicolas – 57700 HAYANGE,
représentée par Maître Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
NOUS, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de Thionville, Juge de la mise en état, assistée de Delphine BENAMOR, Greffier ;
Vu la décision en date du 02 mars 2026 ordonnant une mesure de médiation (injonction) ;
Vu la désignation de Madame [M] [L] en qualité de médiateur ;
Attendu qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement ;
PAR CES MOTIFS
DÉSIGNONS Madame [E] [W] – 23 Rue Jeanne D’Arc 57160 SCY-CHAZELLES en remplacement du médiateur précédemment commis, aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourraît être mis en oeuvre en cas d’accord des parties.
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur ci-dessus désigné, dans le délai de UN MOIS à compter de la date de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ;
DISONS que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
DONNONS mission au médiateur ainsi désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
— de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en oeuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information ;
RAPPELONS que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DISONS que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations immédiatement, sans défraiement ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 1533-3 du Code de Procédure Civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELONS que la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
DISONS que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS), qui sera versée à raison de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par chacun des demandeurs et de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par chacun des défendeurs, entre les mains du médiateur contre récépissé dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente décision ;
DISONS que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
RAPPELONS que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
RÉSERVONS les demandes et les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du lundi 29 juin 2026 ;
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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