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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 27 janv. 2026, n° 25/03332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 27 Janvier 2026
N° RG 25/03332 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRIY
Epoux [X]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (MAROC)
domicilié : Chez Monsieur KANISSI-, [Adresse 5]
représenté par Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
date indiquée après prorogation du délibéré.
Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, Me Sandrine MARTIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable au divorce ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de madame [S] [M] et de monsieur [H] [X] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 février 2017 par l’officier de l’état civil d'[Localité 9] (Maroc), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [S], [G], [L], [C] [M], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] ;
— Monsieur [H] [X], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (Maroc) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 14 février 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE monsieur [H] [X] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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