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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 févr. 2026, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Février 2026
N° RG 25/00646 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVNX
54G
c par le RPVA
le
à
Me Isabelle ANGUIS, Me Agata BACZKIEWICZ, Me Jehanne BARGINE, Me Laurent BOIVIN, Me Mikaël BONTE, Me David COLLIN, Me Etienne GROLEAU, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Ronan LEVACHER, Me Camille METZ, Me Elisabeth RIPOCHE, Me Emilie ROUX-COUBARD, Me Camille SUDRON
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Isabelle ANGUIS, Me Agata BACZKIEWICZ, Me Jehanne BARGINE, Me Laurent BOIVIN, Me Mikaël BONTE, Me David COLLIN, Me Etienne GROLEAU, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Ronan LEVACHER, Me Camille METZ, Me Elisabeth RIPOCHE, Me Emilie ROUX-COUBARD, Me Camille SUDRON
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Syndic. de copro. [25] représenté par son syndic en exercice, la Société KEREDES GESTION IMMOBILIERE, , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes
Madame [S] [L] [SA] née [SA], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes
Madame [K] [M] [E] née [BO], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes
Madame [TC] [R] née [P], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes
Madame [U] [I], [SJ] [Y] née [AL], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes
Monsieur [GU] [X], [RL] [Y], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes
Madame [H] [T], [J] [B] née [TH], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes
Monsieur [HD] [C], [RV] [N], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes
Madame [V] [U] [Z], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. ALLIANZ IARD
— assureur de la SA MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Camille METZ, avocat au barreau de BREST substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
Madame [W] [GK] exerçant sous la dénomination sociale [GK] [W],, demeurant [Adresse 17]
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BOIVIN, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. OUEST STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LE GUEN, avocat au barreau de Rennes,
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
— assureur de [GK] ARCHITECTES
— assureur de OUEST STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 11]/FRANCE
représentée par Me Jehanne BARGINE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle ANGUIS, avocat au barreau de RENNES
S.A. SMA SA
— assureur de la société ARCOM
— assureur de la société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me LE GUEN, avocat au barreau de Rennes, sur demande de la juridiction,
S.A.S. ENTREPRISE PAVOINE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me TRAVAGLINI, avocat au barreau de Rennes,
MMA IARD
— assureur de l’ENTREPRISE PAVOINE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me TRAVAGLINI, avocat au barreau de Rennes,
S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la SAS OUEST STRUCTURES (contrat n° 7352001 / 002 138927/33), dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— assureur de l’ENTREPRISE PAVOINE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me TRAVAGLINI, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. SOCIETE DIAS JOAO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST EN ABREGÉ S.E.O. , dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD, avocat au barreau de NANTES substituée par Me SUDRON, avocat au barreau de Rennes, sur demande de la juridiction
S.A. AXA FRANCE IARD
— assureur de la société SEO (Me ROUX-COUBARD)
— assureur de la société DIAS JOAO (Me COLLIN)
— assureur de la société BMR (Me COLLIN)
— assureur de la société TRAVERS PLOMBERIE (Me COLLIN) ;
, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
Me Emilie ROUX-COUBARD, avocat au barreau de NANTES substituée par Me SUDRON, avocat au barreau de Rennes, sur demande de la juridiction
S.A.R.L. ENTREPRISE RENAULT, dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. MENUISERIE CARDINAL, dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP assureur de MENUISERIE CARDINAL, ENTREPRISE RENAULT, BELLAY VINCENT et E.B.P.I. (Me BOIVIN), dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP assureur de CIE RENNAISE DE LINOLEUM ET CAOUTCHOUC (CRLC) dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparant,
S.A.S. ARCOM, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. TRAVERS PLOMBERIE Lot plomberie chauffage, dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante
S.A.S. VINCENT BELLAY, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CIE RENNAISE DE LINOLEUM ET CAOUTCHOUC Lot revêtements de sol, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A. KONE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES
S.A. GENERALI IARD
— assureur responsabilité décennale de la société KONE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. “A2I infra” ès qualité de bureau d¿étude fluides, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A. EUROMAF assurance des ingénieurs et architectes européens
— assureur de la société A2I, dont le siège social est sis [Adresse 11]/FRANCE
représentée par Me Jehanne BARGINE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Janvier 2026, en présence de [ST] [A], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté de permis de construire en date du 31 décembre 2012, la société KERMARREC PROMOTION a entrepris la construction d’un immeuble à destination d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 29] (35), dénommée Résidence [27], qu’elle a revendu en VEFA (pièce n°1 demandeurs).
Sont propriétaires au sein de cet immeuble :
— Monsieur [GU] [Y] et Madame [U] [AL],
— Madame [V] [Z],
— Madame [K] [BO],
— Madame [TC] [P],
— Monsieur [D] [B] et Madame [H] [TH],
— Monsieur [HD] [N] et Madame [S] [SA].
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété, représentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [27] (SDC) et a pour Syndic la société KEREDES (pièces n°2-3).
Sont intervenus à l’acte de construire : (pièces n°4 à 8)
— la société [GK] ARCHITECTES, es-qualité d’architecte maître d’œuvre assurée auprès de la MAF,
— la société OUEST STRUCTURES es-qualité de bureau d’études structure assurée auprès de la MAF, et de la SMA SA,
— la société A2I es-qualité de bureau d’étude fluides assurée auprès de EUROMAF,
— la société QUASICONSULT es-qualité de contrôleur technique et coordinateur SPS assurée auprès de la SMABTP,
— la société PAVOINE pour le lot gros œuvre assurée auprès des MMA,
— la société SOCIETE D’ENTANCHEITE DE L’OUEST (SEO) pour le lot étanchéité assurée auprès de AXA FRANCE IARD,
— la société DIAS JOAO pour le lot ravalement assurée auprès de AXA FRANCE IARD,
— la société EBPI (liquidation judiciaire prononcée le 17/10/2018) pour le lot cloisons assurée après de la SMABTP,
— la société BELLAY VINCENT pour le lot électricité courant fort assurée auprès de la SMABTP,
— la société BMR (liquidation judiciaire prononcée le 12/12/2018) pour le lot électricité courant faible assurée auprès de AXA FRANCE IARD,
— la société TRAVERS PLOMBERIE pour le lot Chauffage – plomberie – sanitaire assurée auprès de AXA FRANCE IARD,
— la société CRLC pour le lot revêtement murs et sols assurée auprès de la SMABTP,
— la société MENUISERIE CARDINAL pour le lot menuiseries intérieures assurée auprès de la SMBATP,
— la société RENAULT ALAIN pour le lot menuiseries extérieures assurée auprès de la SMABTP,
— la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISME (liquidation judiciaire prononcée le 25/06/2024) pour le lot porte sectionnelle assurée auprès de la compagnie ALLIANZ,
— la société ARCOM pour le lot serrurerie assurée auprès de la SMA SA,
— la société KONE pour le lot ascenseur, assurée par la société GENERALI IARD.
Les polices d’assurances TRC, CNR et Dommages-Ouvrages ont été souscrites pour le compte de la société KERMARREC PROMOTION auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE (pièce n°9).
La réception a été prononcée le 18 décembre 2015.
La livraison des parties communes est intervenue le 12 février 2016 avec des réserves sans lien avec les désordres objet des présentes (pièce n°10).
Depuis lors, les résidents se plaignent de désordres sonores intenses.
Selon rapport préliminaire d’expertise DO en date du 05 décembre 2021, l’expert a noté que l’intervention de la société ARCOM a permis de réduire la fréquence des bruits, et suggère que les bruits puissent venir du serrage des colliers des gaines de ventilation (pièces n°12-13-14).
Selon rapport d’expertise en date du 30 octobre 2023, les mesures acoustiques réalisées dans le logement A402 de Madame [BO] ont fait ressortir des bruits de claquement qualifiés de très gênants, et l’expert considère qu’il ne s’agit pas de bruits en provenance d’un équipement de l’immeuble, ni de bruit de voisinage (pièce n°16).
Ces phénomènes de claquement sont également attestés par les copropriétaires (pièce n°18).
Par courrier en date du 28 décembre 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE a refusé le bénéfice de ses garanties (pièce n°17).
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 27, 30 juin, 1er, 2, 4, 7, 11, 17, 29 juillet 2025, le SDC et les copropriétaires précédemment cités, ont fait assigner (RG 25/646) :
— Madame [GK] et son assureur la MAF,
— la société ABEILLE IARD & SANTE,
— la société OUEST STRUCTURES et son assureur la MAF,
— la société QUASICONSULT et son assureur la SMABTP,
— la société PAVOINE et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les compagnies MMA),
— la société DIAS JOAO et son assureur AXA FRANCE IARD,
— la société SEO et son assureur AXA FRANCE IARD,
— la société RENAULT ALAIN et son assureur la SMABTP,
— la société MENUISERIE CARDINAL et son assureur la SMBATP,
— la société ARCOM et son assureur la SMA SA,
— la SMABTP, en tant qu’assureur de la société liquidée EBPI,
— la société TRAVERS PLOMBERIE et son assureur AXA FRANCE IARD,
— la société BELLAY VINCENT et son assureur la SMABTP,
— la société AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de la société liquidée BMR,
— la société CRLC et son assureur la SMABTP,
— la société ALLIANZ IARD en tant qu’assureur de la société liquidée MISCHLER SOPRECA AUTOMATISME,
— la société KONE et son assureur la société GENERALI IARD,
— la société A2I et son assureur EUROMAF,
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et statuer comme de droit sur les dépens.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 05 septembre 2025 (RG 25/694), la société OUEST STRUCTURES a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Rennes la société SMA SA, son assureur, aux fins de voir :
— joindre la présente instance avec l’instance engagée par le SDC [27] enregistrée sous le RG n° 25/646,
— si un expert était désigné, dire et juger qu’il accomplirait sa mission au contradictoire de la société SMA SA, assureur de OUEST STRUCTURES,
— dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
A l’audience du 08 octobre 2025, le juge a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 25/646.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 janvier 2026, le SDC et les copropriétaires, représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre de l’ensemble des parties à la cause,
— débouter la société KONE et son assureur GENERALI IARD de leur demande de mise hors de cause,
— débouter la société KONE et son assureur GENERALI IARD de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société KONE et son assureur GENERALI IARD de leur demande de condamnation du SDC aux dépens,
— condamner la société KONE et son assureur GENERALI IARD à verser au SDC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dépens comme de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la matérialité et l’intensité des désordres acoustiques sont établies par les pièces versées aux débats.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société KONE, en charge du lot ascenseur, et de son assureur GENERALI IARD, ils font valoir qu’à ce stade l’origine des désordres n’est pas déterminée de sorte qu’il est prématuré de les mettre hors de cause. Ils ajoutent que la société KONE ne prouve pas non plus que la cause étrangère exonératoire de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle serait acquise.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 janvier 2026, la société KONE, et son assureur la société GENERALI ARD, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé à l’encontre de la société KONE et de la compagnie GENERALI IARD,
— prononcer la mise hors de cause de la société KONE et de la compagnie GENERALI IARD,
— condamner le SDC et les copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le SDC et les copropriétaires aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la société KONE est intervenue au titre du lot ascenseur, or, les demandeurs font état de claquements sonores lorsqu’il y a une différence de température entre le jour et la nuit, et que la précédente intervention de la société ARCOM, en 2021, sur le toit de l’immeuble a permis de réduire la fréquence de ces bruits, outre que l’expert retienne qu’il ne s’agisse pas d’un bruit en provenance d’un équipement de l’immeuble (pièce n°12-16 demandeur). Elles considèrent ainsi qu’aucune action au fond à leur encontre ne pourrait prospérer, faute d’imputabilité des désordres.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 janvier 2026, la société ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
— dire et juger que les opérations d’expertise seront ordonnées au contradictoire de :
* la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES,
* la société ARCOM et de son assureur SMA SA,
* la société TRAVERS PLOMBERIE,
* la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société BMR et assureur de la société TRAVERS PLOMBERIE,
* la SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST (S.E.O) et son assureur, AXA FRANCE IARD,
* la société ENTREPRISE PAVOINE et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
* la société ENTREPRISE RENAULT et son assureur SMABTP,
* la compagnie SMABTP, assureur de la société E.B.P.I, de la société MENUISERIE CARDINAL et de la société VINCENT BELLAY,
* la compagnie EUROMAF, assureur d’A2I,
* la MAF, assureur de [GK] ARCHITECTES,
* la société OUEST STRUCTURES, la société QUALICONSULT et leur assureur SMA,
* la société KONE et son assureur GENERALI IARD,
— dire que les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse sauf décision contraire du Tribunal au fond ou meilleur accord des parties.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle entend préserver ses recours à l’encontre de ses co-constructeurs et de leurs assureurs.
S’agissant de la société KONE et de son assureur, elle affirme qu’elles ne rapportent pas la preuve de ce que le désordre allégué serait totalement étranger aux travaux de l’ascensoriste.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 janvier 2026, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MENUISERIE CARDINAL, ENTREPRISE RENAULT, VINCENT BELLAY et EBPI, ainsi que les sociétés MENUISERIE CARDINAL, ENTREPRISE RENAULT, VINCENT BELLAY, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— constater qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande d’expertise judiciaire.
Elles précisent qu’elles n’entendent pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 janvier 2026, la société QUALICONSULT, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage,
— voir réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 janvier 2026, la SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés ARCOM et QUALICONSULT, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— lui décerner acte de ce que, sans aucune reconnaissance préalable de responsabilité et/ou de garantie, elle formule toutes protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 janvier 2026, la MAF en qualité d’assureur des sociétés OUEST STRUCTURES et [GK] ARCHITECTES, et la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société A21 INFRA, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— prendre acte de leurs protestations et réserves,
— réserver les dépens.
Elles précisent que les polices souscrites auprès de la MAF ont été résiliées et que la police de la société OUEST STRUCTURES souscrite auprès d’EUROMAF a été résiliée le 31 décembre 2014 de sorte que cette dernière serait son assureur uniquement à la date de la DOC et par conséquent en risque du seul chef de la mission en phase d’étude.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 janvier 2026, la société AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur des sociétés TRAVERS PLOMBERIE, DIAS JOAO et BMR, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judicaire, et la mobilisation de ses garanties, ainsi que sur toute demande qui serait présentée à son encontre au fond,
— laisser au SDC demandeur et aux neuf copropriétaires la charge des dépens et la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
Elle souligne que les sociétés BMR et DIAS JOAO ont respectivement résilié leur police les 1er mars 2019 et 1er juillet 2014, de sorte qu’elles doivent justifier de leur situation assurantielle à la date de la réclamation.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 janvier 2026, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISME, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 janvier 2026, la société PAVOINE et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA), représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— statuer comme de droit sur la demande d’expertise sous les protestations et réserves de la société PAVOINE et des MMA,
— laisser les dépens à l’avance du syndicat des copropriétaires.
Elles indiquent que les MMA sont les assureurs de la société PAVOINE uniquement pour la garantie obligatoire, le contrat ayant pris effet le 1er janvier 2006 et ayant été résilié le 1er janvier 2014.
A l’audience, la société OUEST STRUCTURES sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est assurée par la SMA SA à la date de la réclamation (sa pièce n°1).
A l’audience, la société SEO et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ARCOM formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citées à comparaître, les sociétés [GK] ARCHITECTES, SMA SA en tant qu’assureur de OUEST STRUCTURES, DIAS JOAO, SMABPT en tant qu’assureur de CRLC, TRAVERS PLOMBERIE, CRLC et A21 INFRA, ne sont ni présentes ni représentées à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’immeuble [27] fait face à des désordres de nature acoustique, qui ont débuté dès sa livraison, et dont l’origine n’a pu être déterminée par les expertises amiables réalisées (pièces n°12, 14, 16).
Il est constant que sont intervenues aux opérations de construction :
— la société [GK] ARCHITECTES, es-qualité d’architecte maître d’œuvre assurée auprès de la MAF,
— la société OUEST STRUCTURES es-qualité de bureau d’études structure assurée auprès de la MAF, puis la SMA SA,
— la société A2I es-qualité de bureau d’étude fluides assurée auprès de EUROMAF,
— la société QUASICONSULT es-qualité de contrôleur technique et coordinateur SPS assurée auprès de la SMABTP,
— la société PAVOINE pour le lot gros œuvre assurée auprès des MMA,
— la société SOCIETE D’ENTANCHEITE DE L’OUEST (SEO) pour le lot étanchéité assurée auprès de AXA FRANCE IARD,
— la société DIAS JOAO pour le lot ravalement assurée auprès de AXA FRANCE IARD,
— la société EBPI pour le lot cloisons assurée après de la SMABTP,
— la société BELLAY VINCENT pour le lot électricité courant fort assurée auprès de la SMABTP,
— la société BMR pour le lot électricité courant faible assurée auprès de AXA FRANCE IARD,
— la société TRAVERS PLOMBERIE pour le lot Chauffage – plomberie – sanitaire assurée auprès de AXA FRANCE IARD,
— la société CRLC pour le lot revêtement murs et sols assurée auprès de la SMABTP,
— la société MENUISERIE CARDINAL pour le lot menuiserie intérieures assurée auprès de la SMBATP,
— la société RENAULT ALAIN pour le lot menuiseries extérieures assurée auprès de la SMABTP,
— la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISME pour le lot porte sectionnelle assurée auprès de la compagnie ALLIANZ,
— la société ARCOM pour le lot serrurerie assurée auprès de la SMA SA,
— la société KONE pour le lot ascenseur, assurée par la société GENERALI IARD.
Les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, SMABTP (en tant qu’assureur des sociétés MENUISERIE CARDINAL, ENTREPRISE RENAULT, VINCENT BELLAY, EPBI), MENUISERIE CARDINAL, ENTREPRISE RENAULT, VINCENT BELLAY, QUALICONSULT, SMA SA (en tant qu’assureur de ARCOM et QUALICONSULT), MAF (en tant qu’assureur de OUEST STRUCTURES et [GK] ARCHITECTES), EUROMAF (en tant qu’assureur de A21 INFRA), AXA FRANCE IARD (en tant qu’assureur de TRAVERS PLOMBERIE, DIAS JOAO et BMR), ALLIANZ IARD (en tant qu’assureur de MISCHLER SOPRECA AUTOMATISME), PAVOINE, les MMA, OUEST STRUCTURES, SEO et son assureur AXA FRANCE IARD, ARCOM, ont formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de cette demande et n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis.
S’agissant de la société KONE, la seule circonstance que l’expert soupçonne que les bruits ne proviennent pas du fonctionnement d’un des équipements de l’immeuble est insuffisante à justifier sa mise hors de cause. En effet, il résulte des rapports d’expertise amiable que l’origine des bruits n’est pas encore identifiée avec certitude, de sorte qu’il est prématuré d’exclure dès à présent l’éventualité que les bruits proviennent du lot confié à la société KONE. Dès lors, eu égard au recours en responsabilité que les demandeurs pourraient détenir à son encontre, l’action au fond n’apparait pas comme irrémédiablement compromise.
S’agissant des sociétés [GK] ARCHITECTES, DIAS JOAO, TRAVERS PLOMBERIE, CRLC, A21 INFRA, eu égard à leurs domaines d’intervention dans le cadre des opérations de construction et aux désordres présentement dénoncés dont l’origine n’est pas identifiée, les recours en responsabilité que les demandeurs pourraient détenir à leur encontre dans le cadre d’une instance au fond ne sont pas irrémédiablement compromis.
Ainsi, eu égard aux recours qu’ils détiennent à l’encontre des sociétés CRLC, OUEST STRUCTURES, et KONE, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise soient également au contradictoire de leurs assureurs, respectivement les sociétés SMABPT, SMA SA et GENERALI IARD.
Par conséquent, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.
Il sera fait droit à leur demande d’expertise, selon les modalités précisées au dispositif, et à leurs frais avancés.
Il n’y a lieu à statuer sur la demande formée par la société OUEST STRUCTURES, tendant à voir ordonner la participation aux opérations d’expertise de la société SMA SA, son assureur, devenue sans objet eu égard à la demande similaire formée par le SDC et les copropriétaires en demande, à laquelle la juridiction a fait droit.
S’agissant de la demande, formée par la société ABEILLE IARD & SANRE tendant à s’associer à la demande d’expertise, il y a lieu de rappeler qu’il est désormais de principe que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305), de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre faute de pouvoir justifier d’un motif légitime.
Sur les autres demandes
Le SDC et les copropriétaires en demande conserveront les dépens de l’instance, à titre provisoire.
L’équité commande de débouter le SDC et les copropriétaires de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Succombant en leur demande, les sociétés KONE et GENERALI IARD seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, et désignons pour y procéder Madame [F] [G] – cabinet MERCIER & ASSOCIES, [Adresse 14] – Tel. : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 24], laquelle aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués ;
— Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Dire si les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE GRAND ANGLE et les copropriétaires requérants dans la présente assignation et dans le rapport de Monsieur [O] existent ;
— Dans l’affirmative, en préciser les causes et conséquences et notamment dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Chiffrer sur devis tous remèdes aptes à y remédier définitivement ;
— Donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la RESIDENCE GRAND ANGLE ;
— Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d’arbitrer les responsabilités encourues ;
Déboutons la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à ses co-défendeurs ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [27], Monsieur [GU] [Y], Madame [U] [AL], Madame [V] [Z], Madame [K] [BO], Madame [TC] [P], Monsieur [D] [B] et Madame [H] [TH], Monsieur [HD] [N] et Madame [S] [SA] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons les sociétés KONE et GENERALI IARD de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [27], Monsieur [GU] [Y], Madame [U] [AL], Madame [V] [Z], Madame [K] [BO], Madame [TC] [P], Monsieur [D] [B] et Madame [H] [TH], Monsieur [HD] [N] et Madame [S] [SA] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [27], Monsieur [GU] [Y], Madame [U] [AL], Madame [V] [Z], Madame [K] [BO], Madame [TC] [P], Monsieur [D] [B] et Madame [H] [TH], Monsieur [HD] [N] et Madame [S] [SA] aux dépens de l’instance, à titre provisoire ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière, La juge des référés,
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