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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 27 mars 2025, n° 19/06800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/06800 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WQJQ
AFFAIRE :
M. [S] [R] (la SCP BOLLET & ASSOCIES)
C/
M. [W] [P] (la SELARL [O] AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Mars 2025, puis prorogée au 27 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R]
né le 24 Novembre 1948 à [Localité 20] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [X]
née le 17 Février 1959 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.A.S. A.M. C. AUTO DISTRIBUTION
Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le N° 820 267 094
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [W] [P]
né le 29 Mai 1962 à [Localité 19], de nationalité française
demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La société SAPH AUTOMOBILE (S.A.R.L.)
Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le N° 449 433 630
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [R] et Madame [K] [X] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 18], identifié au cadastre sous les sections [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], toutes ces sections se trouvant au lieudit [Localité 17]. Ce bien était à usage mixte d’habitation et commercial.
La société par actions simplifiée A.M. C. AUTO DISTRIBUTION, ayant pour gérant Monsieur [S] [R], exploitait au sein de ce bien immobilier un fonds de commerce.
Monsieur [W] [P], gérant de la société à responsabilité limitée SAPH AUTOMOBILE, est entré en pourparlers avec Monsieur [S] [R], Madame [K] [X] et la société par actions simplifiée A.M. C. AUTO DISTRIBUTION, tant pour l’acquisition du bien immobilier que du fonds de commerce exploité dans les lieux.
Le 15 novembre 2018, deux compromis de vente ont été signés.
D’une part, Monsieur [W] [P] a passé avec Monsieur [S] [R] et Madame [K] [X] un compromis pour la vente du bien immobilier.
D’autre part, la société à responsabilité limitée SAPH AUTOMOBILE, ayant pour gérant Monsieur [W] [P], a passé avec la société par actions simplifiée A.M. C. AUTO DISTRIBUTION un compromis de vente portant sur le fonds de commerce.
Le compromis de vente portant sur le bien immobilier stipulait une condition suspensive d’obtention, par l’acquéreur, d’un ou plusieurs prêts pour un montant global de 1.000.000 euros, sur une durée de quinze ans, moyennant un taux d’intérêts n’excédant pas 1,80 % hors assurance, la réception de l’offre écrite, dont Monsieur [W] [P] devait justifier auprès du vendeur, devant intervenir au plus tard le 15 janvier 2019, ainsi qu’une pénalité de 120.000 euros correspondant à 1/10 ème du prix de vente, à titre de clause pénale.
Le compromis de vente portant sur le fonds de commerce, passé pour un prix de 50.000 €, comportait également une clause pénale à hauteur de 10 % en cas de non-réitération devant notaire.
La réitération des ventes par actes authentiques n’est pas intervenue.
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2019, Monsieur [S] [R], Madame [K] [X] et la société par actions simplifiée A.M. C. AUTO DISTRIBUTION ont assigné Monsieur [W] [P] et la société à responsabilité limitée SAPH AUTOMOBILE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de condamner Monsieur [W] [P] à payer à « M. et Mme » [R] la somme de 120.000 € au titre de la clause pénale insérée dans le compromis de vente, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation, et de voir condamner la société à responsabilité limitée SAPH AUTOMOBILE à payer à la société par actions simplifiée A.M. C. AUTO DISTRIBUTION la somme de 5.000 € au titre de la clause pénale prévue dans le compromis de vente du fonds de commerce, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2022, Monsieur [S] [R], Madame [K] [X] et la société par actions simplifiée A.M. C. AUTO DISTRIBUTION sollicitent de voir :
— condamner M. [P] à payer à M. et Mme [R] la somme de 120.000,00 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le compromis avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2019 ;
— condamner la société SAPH AUTOMOBILE à payer à la société AMC AUTO DISTRIBUTION la somme de 5.000,00 euros au titre de la clause pénale prévue dans le compromis de vente du fonds de commerce, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation ;
— condamner solidairement M. [P] et la société SAPH AUTOMOBILE à verser à M. et Mme [R] et la société AMC AUTO DISTRIBUTION, la somme de 50.000,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— les condamner solidairement à payer à M. et Mme [R] la somme de 7.500,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— débouter les défendeurs de leurs fins, moyens et conclusions ;
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de 5.000,00 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [S] [R], Madame [K] [X] et la société par actions simplifiée A.M. C. AUTO DISTRIBUTION affirment que Monsieur [W] [P] n’a effectué aucune diligence tendant à obtenir un prêt conformément aux stipulations du contrat de vente. Le défendeur a donc empêché l’accomplissement de la condition suspensive.
Si les défendeurs font valoir que le compromis de cession du fonds de commerce serait nul pour absence de cause, au motif que l’activité d’achat / vente de véhicules ne serait pas autorisée sur ce terrain par la réglementation d’urbanisme, les demandeurs indiquent :
— que la société AMC AUTO DISTRIBUTION exploite depuis des années le fonds de commerce en se livrant à cette activité, sans jamais s’être vue reprocher une quelconque irrégularité ;
— que le terrain a été vendu à « RENT A CAR » qui y exploite désormais cette activité, sans difficulté particulière.
Les défendeurs ne rapportent pas la preuve de la règle d’urbanisme qui aurait été méconnue.
« L’autorisation d’exploitation commerciale ne relève pas d’une décision municipale mais, dans certaines circonstances, de la commission départementale d’équipement commercial. Or l’exploitation du commerce de la société AMC AUTO DISTRIBUTION n’était pas soumise au régime de l’autorisation d’exploitation commerciale, et ne justifiait donc pas la saisine de la CDEC (C. Com., art. L752-2) ».
La demande indemnitaire formée reconventionnellement par les défendeurs n’est appuyée sur la démonstration d’aucun préjudice, ni du quantum de celui-ci.
Par ailleurs, les défendeurs ne démontrent pas que la rupture du compromis de vente des murs aurait rendu impossible la vente du fonds.
Les demandeurs ont subi un préjudice. D’une part, dans le retard de la vente du bien. D’autre part, dans le ralentissement de l’activité de la société AMC AUTO DISTRIBUTION en vue de la vente. En réalité, Monsieur [P] a éliminé un concurrent à l’activité de sa société, la société à responsabilité limitée SAPH AUTOMOBILE.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2022, au visa des articles 1131, 1162, 1169, 1186, 1187 et 1240 du code civil, Monsieur [W] [P] et la société à responsabilité limitée SAPH AUTOMOBILE sollicitent de voir :
— constater la nullité du compromis de cession du fonds de commerce ;
— déclarer Monsieur [S] [R], la société AMC AUTO DISTRIBUTION et Madame [K] [X] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
— constater la caducité du compromis de vente ;
A titre subsidiaire, sur la caducité du compromis de vente du bien immobilier en l’absence d’acquisition par la société SAPH AUTO :
— constater la caducité du compromis de vente de l’immeuble en date du 15 novembre 2018 ;
— déclarer Monsieur [S] [R] et Madame [K] [X] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
Reconventionnellement :
— condamner Monsieur [S] [R], la Société AMC AUTO DISTRIBUTION et Madame [K] [X] à leur régler solidairement la somme de 50.000 euros au titre des préjudices subis ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [S] [R], la Société AMC AUTO DISTRIBUTION et Madame [K] [X] à régler solidairement aux défendeurs la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur [S] [R], la société AMC AUTO DISTRIBUTION et Madame [K] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [W] [P] et la société à responsabilité limitée SAPH AUTOMOBILE font valoir que le compromis de cession de fonds de commerce est nul. Ce contrat ne pouvait en effet être valable sans la possibilité effective d’exploiter le fonds. L’objet même du fonds de commerce, selon le compromis, était l’achat et la vente de véhicules. Or, Monsieur [W] [P] et la société à responsabilité limitée SAPH AUTOMOBILE ont appris des services de la municipalité, postérieurement à la signature de l’acte, que la vente de véhicules n’avait jamais été autorisée par le service urbanisme sur la parcelle litigieuse et qu’aucune régularisation n’était possible.
Le contrat de vente de fonds de commerce était donc nul pour contrepartie illusoire, au titre de l’article 1169 du code civil. La circonstance que les vendeurs eux-mêmes ont exercé cette activité est indifférente à l’interdiction. Et les défendeurs prouvent cette interdiction par la production d’un « courrier signé par le chef du Service de l’Urbanisme d'[Localité 9], Madame [I] [N], qui confirme que le terrain litigieux est classé au PLU en zone à urbaniser à vocation mixte et qu’à la date du 12 mars 2019, Monsieur [R] n’avait pas eu d’autorisation concernant l’installation de l’activité de vente de véhicules sur ces parcelles et n’avait pas obtenu de permis de construire sur le 2 ème bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] ». Les demandeurs ne sauraient demander l’indemnisation d’une activité qui n’avait aucune existence légale.
Quant au second contrat, portant vente du bien immobilier dans lequel se trouvait le fonds de commerce litigieux, il doit être considéré comme interdépendant du premier. Par conséquent, la nullité du premier contrat entraîne la caducité du compromis de vente du bien immobilier. Et quand bien même le premier contrat ne serait pas nul, il convient de constater qu’il n’a pas été réalisé. Aussi, le compromis de vente immobilière est devenu caduc, en ce que le compromis de vente de fonds de commerce était une condition déterminante du consentement de Monsieur [W] [P] à la vente immobilière.
Les défendeurs ont subi un préjudice matériel, consistant dans la nécessité de trouver en urgence un fonds de commerce permettant l’exploitation de l’activité d’achat et de vente de voitures. Ils ont également subi un préjudice moral consistant dans l’impossibilité pour Monsieur [W] [P] d’acquérir le bien immobilier et d’y vivre, comme il l’avait projeté.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du contrat de vente de fonds de commerce :
L’article 1169 du code civil dispose qu’ « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »
Le contrat de vente de fonds de commerce du 15 novembre 2018 stipule qu’il porte sur la vente d’un fonds « d’achat – vente et réparation de véhicules automobile ».
La contrepartie du prix à payer par l’acquéreuse, la société à responsabilité limitée SAPH AUTOMOBILE, était donc pour la vendeuse, la société par actions simplifiée A.M. C. AUTO DISTRIBUTION, de délivrer un fonds de commerce permettant cette activité.
Il convient de rappeler que la société par actions simplifiée A.M. C. AUTO DISTRIBUTION avait pour gérant Monsieur [S] [R].
Or, les défendeurs versent aux débats un courrier du service du Directeur Général Adjoint (DGA) du service aménagement et gestion du patrimoine de la ville d'[Localité 9] d’avril 2022. Ce courrier indique : « à la date du 12 mars 2019, M. [R] n’avait pas eu d’autorisation concernant l’installation de l’activité de vente de véhicule sur [les parcelles cadastrées section [Cadastre 10] n°[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 4]-[Cadastre 7]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]] (note du juge : les parcelles sont identifiées plus haut dans le courrier) et n’avait pas obtenu de permis de construire sur le 2eme bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] n°[Cadastre 5]. »
Dès lors et sans qu’il soit besoin de preuve supplémentaire, les défendeurs démontrent qu’au moment de la formation du contrat de vente de fonds de commerce (conformément à l’article 1169), il n’existait pas d’autorisation administrative pour que l’activité d’achat et de vente de véhicules soit exercée dans les lieux.
Le versement du prix de vente n’avait donc pas de contrepartie réelle.
La circonstance que les demandeurs auraient éventuellement exercé cette activité sans être inquiétés est totalement étrangère au présent litige, de même que l’éventuelle « validation » de la vente par deux notaires successifs.
Si les défendeurs sollicitent de voir « constater » la nullité du compromis, en réalité cette nullité n’intervient pas de plein droit et la demande de « constat » doit plus exactement être qualifiée de demande de prononcé. Le Tribunal prononce donc la nullité du contrat de vente de fonds de commerce du 15 novembre 2018 passé entre la société à responsabilité limitée SAPH AUTOMOBILE et la société par actions simplifiée A.M. C. AUTO DISTRIBUTION.
Sur la caducité du contrat de vente immobilière :
L’article 1186 du code civil dispose qu'« un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Le contrat de vente immobilière passé entre Monsieur [S] [R] et Madame [K] [X] d’une part et Monsieur [W] [P] d’autre part le 15 novembre 2018 stipule en page 4 : « usage du bien : le vendeur déclare que le bien est actuellement à usage commercial de vente de véhicules et d’habitation. L’acquéreur entend conserver cet usage ».
Dès lors, puisque le contrat de vente de fonds de commerce est nul pour caractère illusoire de la contrepartie (caractérisé par l’impossibilité d’exercer l’activité d’achat et de vente de voitures), le contrat du 15 novembre 2018, qui prévoyait que Monsieur [W] [P] conserve l’usage des lieux, à savoir la vente de véhicules, est devenu caduc. Au regard de la mention stipulée en page 4 citée ci-dessus, les parties et notamment Monsieur [W] [P] avaient élevé la possibilité de vendre des voitures sur la parcelle, comme une condition déterminante du consentement de l’acquéreur immobilier.
Aussi, le contrat de vente immobilière passé entre Monsieur [S] [R] et Madame [K] [X] d’une part et Monsieur [W] [P] d’autre part le 15 novembre 2018 doit être déclaré caduc.
Sur les clauses pénales :
Il n’y a pas lieu de faire application de clauses pénales stipulées dans des contrats dont l’un est nul et l’autre caduc du fait de la nullité du premier.
Aussi, Monsieur [S] [R], Madame [K] [X] et la société par actions simplifiée A.M. C. AUTO DISTRIBUTION seront déboutés de leurs prétentions aux sommes de 120.000 € et 5.000 €, de même que des demandes d’intérêts moratoires y afférentes.
Sur les dommages et intérêts réclamés par les demandeurs :
La nullité et la caducité des deux contrats litigieux est exclusivement imputable aux actions des demandeurs. Ceux-ci ne sauraient donc réclamer des dommages et intérêts à l’égard des défendeurs, puisqu’aucune faute n’est imputable à ces derniers.
Il convient donc de débouter Monsieur [S] [R], Madame [K] [X] et la société par actions simplifiée A.M. C. AUTO DISTRIBUTION de leurs prétentions aux sommes de 50.000 € et 7.500 € et des demandes d’intérêts moratoires y afférentes.
Sur les dommages et intérêts réclamés par les défendeurs :
Il convient de rappeler que la partie qui entend se prévaloir d’une responsabilité et sollicite de ce chef des dommages et intérêts doit rapporter au Tribunal une triple preuve : la preuve de la faute de la partie adverse, la preuve de son propre préjudice et la preuve du lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
S’agissant de la faute des demandeurs, elle est démontrée par la seule signature de deux contrats affectés, l’un d’une cause de nullité pour contrepartie illusoire, l’autre de caducité en ce qu’il était intrinsèquement lié à l’exécution du premier contrat. Les demandeurs ne pouvaient ignorer qu’ils n’avaient pas sollicité les autorisations administratives nécessaires à l’exercice de leur activité.
En revanche, s’agissant de la démonstration des préjudices des défendeurs, s’ils font valoir qu’ils ont dû effectuer des démarches pour trouver un nouveau fonds de commerce à acquérir, ils ne le démontrent pas. Aucune pièce n’est versée aux débats en ce sens.
Le préjudice matériel allégué n’est pas démontré.
Quant au préjudice moral, il consisterait dans l’impossibilité pour Monsieur [W] [P] d’habiter le bien qu’il comptait acquérir et dans lequel il s’était projeté.
Il convient de relever que cette souffrance morale, résultant d’une déception, ne peut être que l’apanage d’une personne physique : la société par actions simplifiée A.M. C. AUTO DISTRIBUTION ne saurait se prévaloir d’une « déception » ou de tout autre sentiment négatif.
Dès lors, la société par actions simplifiée A.M. C. AUTO DISTRIBUTION n’a pas de préjudice indemnisable.
En revanche, concernant Monsieur [W] [P], le préjudice de déception de ne pouvoir in fine faire l’acquisition du bien pour lequel il avait pourtant signé un compromis de vente sera évalué à la somme de 4.000 €.
Puisque seuls Monsieur [S] [R] et Madame [K] [X] étaient parties au contrat de vente immobilière, seules ces personnes peuvent être déclarées responsables de ce préjudice.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [S] [R] et Madame [K] [X] à verser à Monsieur [W] [P] la somme de 4.000 € au titre de son préjudice moral.
Les prétentions reconventionnelles indemnitaires des défendeurs seront rejetées pour le surplus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [S] [R], Madame [K] [X] et la société par actions simplifiée A.M. C. AUTO DISTRIBUTION, déboutés de leurs demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [S] [R], Madame [K] [X] et la société par actions simplifiée A.M. C. AUTO DISTRIBUTION à verser à Monsieur [W] [P] et la société à responsabilité limitée SAPH AUTOMOBILE ensembles la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu’ « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire, est rendue nécessaire par l’ancienneté du présent litige et la durée que pourrait ajouter un éventuel recours.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat de vente de fonds de commerce du 15 novembre 2018 passé entre la société à responsabilité limitée SAPH AUTOMOBILE et la société par actions simplifiée A.M. C. AUTO DISTRIBUTION ;
DECLARE caduc le contrat de vente immobilière passé entre Monsieur [S] [R] et Madame [K] [X] d’une part et Monsieur [W] [P] d’autre part le 15 novembre 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [R] et Madame [K] [X] de leur prétention à la somme de 120.000 € au titre de la clause pénale et les déboute également de la demande d’intérêts moratoires y afférente ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée A.M. C. AUTO DISTRIBUTION de sa prétention à la somme de 5.000 € au titre de la clause pénale et la déboute également de la demande d’intérêts moratoires y afférente ;
DEBOUTE Monsieur [S] [R], Madame [K] [X] et la société par actions simplifiée A.M. C. AUTO DISTRIBUTION de leurs prétentions à la somme de 50.000 € de dommages et intérêts et les déboute également de la demande d’intérêts moratoires y afférente ;
DEBOUTE Monsieur [S] [R] et Madame [K] [X] de leurs prétentions à la somme de 7.500 € de dommages et intérêts et les déboute également de la demande d’intérêts moratoires y afférente ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [R] et Madame [K] [X] à verser à Monsieur [W] [P] la somme de quatre mille euros (4.000 €) au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [W] [P] et la société à responsabilité limitée SAPH AUTOMOBILE de leurs prétentions indemnitaires pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [R], Madame [K] [X] et la société par actions simplifiée A.M. C. AUTO DISTRIBUTION aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [R], Madame [K] [X] et la société par actions simplifiée A.M. C. AUTO DISTRIBUTION à verser à Monsieur [W] [P] et la société à responsabilité limitée SAPH AUTOMOBILE ensembles la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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