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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon jcp, 7 mai 2026, n° 25/05627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public NEOTOA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
N° RG 25/05627 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LWNN
Jugement du 07 Mai 2026
Etablissement public NEOTOA
C/
[M] [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Mai 2026 ;
Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier ;
Audience des débats : 12 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en la personne de Madame [K] [D]
ET :
DEFENDEUR :
M. [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
demeurant actuellement :
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2015, [Localité 3] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [R], portant sur un logement situé [Adresse 6] [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 389,65 euros, et sur un emplacement de véhicule, moyennant un loyer mensuel de 15,57 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 3] a fait signifier au locataire, le 20 mars 2025, un commandement de payer.
[Localité 3] a ensuite, par acte d’un commissaire de justice en date du 2 juin 2025, fait assigner Monsieur [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de REDON aux fins de :
— Prononcer la résiliation judiciaire des baux,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [R] et de tout occupant de son chef et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
— Condamner Monsieur [M] [R] à lui payer :
La somme de 1.573,47 euros, correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges au 27/05/2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, Les loyers échus du 27/05/2025 à la date de la résiliation judiciaire du bail,Une indemnité d’occupation égale au montant du prix des loyers révisables conformément à la législation en vigueur et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux de tout occupant,A titre subsidiaire,
— En cas d’octroi de délais de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut du règlement d’une échéance,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le même aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, [Localité 3], représentée par Madame [K] [D] suivant pouvoir, explique que Monsieur [M] [R] a donné congé du logement et qu’un état des lieux de sortie a été réalisé. Le bailleur précise donc ne plus demander la résiliation des baux et l’expulsion, mais déclare maintenir sa demande en paiement de l’arriéré de loyers, actualisé à la somme de 2.527,38 euros, outre les dépens et 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et demande en outre le paiement des réparations locatives, pour la somme de 657,34 euros.
Monsieur [M] [R], bien que régulièrement assigné à étude, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Par jugement en date du 29 janvier 2026, les débats ont été réouverts et [Localité 3] a été invité à faire connaître à Monsieur [M] [R] sa nouvelle demande en paiement des réparations locatives et à en justifier auprès du Tribunal au plus tard lors de l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience du 12 mars 2026, [Localité 3], représentée par Monsieur [Y] [O], suivant pouvoir, explique que Monsieur [M] [R] a réalisé un paiement de 477 euros début mars et qu’il n’y a plus d’échanges avec lui. Le bailleur précise que le solde dû est de 2999,57 euros, comprenant la somme demandée au titre des réparations locatives et produit un mail adressé à son ancien locataire.
Monsieur [M] [R] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et de charges :
En application de l’article 7 de la loi de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, [Localité 3] produit à l’audience un décompte démontrant que Monsieur [M] [R] reste devoir, au titre des loyers impayés, la somme de 2342,23 euros, à la date du 12 mars 2026.
Monsieur [M] [R], non comparant, ne conteste par définition ni le montant ni la nature de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2342,23 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2025,10 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement des réparations locatives :
[Localité 3] a formé cette demande à l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle Monsieur [R] n’a pas comparu.
Bien qu’invité, par le jugement de réouverture des débats du 29 janvier 2026, à faire connaître cette nouvelle demande à Monsieur [M] [R], non comparant, le bailleur ne produit pas de justificatif de l’accomplissement de cette obligation procédurale. Il verse aux débats un simple mail adressé à Monsieur [R] lui transmettant de nouvelles pièces, sans informer ce dernier de la demande en paiement des réparations locatives.
En conséquence, [Localité 3] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [Localité 3] pour faire valoir ses droits, Monsieur [M] [R] sera condamné à lui verser une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à verser à [Localité 3] la somme de 2342,23 euros au titre des loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2025,10 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE [Localité 3] de sa demande en paiement au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à [Localité 3] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Le greffier, Le juge,
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