Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 avr. 2025, n° 25/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/02318 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD7S
Minute N°25/00548
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Avril 2025
Le 23 Avril 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 10 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 18 avril 2025, notifié à Monsieur [F] [D] alias X se disant [R] [T] né le 3 août 1975 à [Localité 3] (IRAK) le 19 avril 2025 à 8h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 22 Avril 2025, reçue le 22 Avril 2025 à 14h28
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [D] alias X se disant [R] [T] né le 3 août 1975 à [Localité 3] (IRAK)
né le 03 Août 1974 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître ROULET Héloïse, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [F] [D] alias X se disant [R] [T] né le 3 août 1975 à [Localité 3] (IRAK) n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître ROULET Héloïse en ses observations.
M. [F] [D] alias X se disant [R] [T] né le 3 août 1975 à [Localité 3] (IRAK) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Le conseil de l’intéressé allègue que les pièces justificatives utiles de la procédure n’auraient pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation. A ce titre, il est visé le défaut de production de la décision du Tribunal administratif prononcée le 15 avril 2025, confirmant la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle est prise la mesure de placement en rétention administrative.
En l’espèce, la préfecture d’Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention. Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a pas produit la décision prise par l’autorité administrative.
Toutefois, il y a lieu de relever que cette décision ne constitue pas une pièce utile, dans la mesure où cette décision est intervenue avant le placement en rétention administrative. En outre, ni l’intéressé, ni son conseil n’ont produit d’éléments pouvant donner à penser que la mesure d’éloignement aurait été annulée.
De plus, il y a lieu de relever que la mesure de placement en rétention administrative est prise sur le fondement de deux obligations de quitter le territoire français dont une en date du 8 mai 2022. Il y a lieu de relever que Monsieur [D] [F] n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement, que dès lors, celle-ci s’impose toujours à lui et justifie son placement en rétention administrative.
Pour l’ensemble de ces raisons, il sera relevé que l’absence de production de la décision de l’autorité administrative n’est pas de nature à venir entacher la saisine préfectorale d’une irrecevabilité.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
L’intéressé, par son avocat, a oralement soulevé au cours des débats des moyens dirigés contre l’arrêté de placement en rétention mais sans avoir préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant cette contestation conformément aux dispositions prévues par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (en ce sens, Civ. 1er, 16 janvier 2019, n° 18-50.047).
En conséquence, la contestation formée par l’intéressé contre la décision de placement est irrecevable.
III – Sur le fond :
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture d’Eure-et-Loir, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 10 avril 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
La préfecture justifie avoir avisé dès le 19 avril 2025, du placement de l’intéressé en rétention administrative, afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [D] [F] est dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [D] [F] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [F].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [F] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 23 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Avril 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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