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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00062 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGQH
JUGEMENT N° 25/212
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Marylène BAROILLER
Assesseur non salarié : Jean-Philippe [H]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[X] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître DUCHARME, Avocat au Barreau de Dijon, substituant Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ, Avocat au Barreau de Nimes
PARTIE DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Janvier 2024
Audience publique du 18 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 juin 2023, l’URSSAF de Bourgogne a notifié à la SAS [12] [L] son inéligibilité aux mesures exceptionnelles [7], lesquelles instituaient des exonérations sur les cotisations, contributions patronales et aide au paiement.
Un rappel de cotisations et de contributions, pour la période s’écoulant du mois de février au mois de mai 2020, d’un montant de 22 455 € a été notifié au cotisant, suivant mise en demeure du 5 septembre 2023.
Saisie le 20 septembre 2023 depuis l’espace personnel du cotisant, la commission de recours amiable de l’URSSAF de Bourgogne (ci-après [8]) a rejeté son recours par décision 11 décembre 2023.
Par requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2024 enregistré au greffe le 17 janvier 2024, Monsieur [Y] [J], sous enseigne du cabinet [5], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision de la [8].
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025, sur renvoi pour sa mise en état.
A cette occasion, la SAS [11] [X] [L], représentée par son conseil, a conclu à la recevabilité de son recours ainsi qu’à l’annulation de la mise en demeure du 5 septembre 2023 ainsi que de la décision de rejet de la [8] qu’elle conteste.
Elle fait valoir que c’est bien sa société qui a saisi la juridiction et dit inopérants les moyens adverses contraires.
Sur le fond, elle soutient pouvoir bénéficier de l’exonération refusée par l’organisme social. Elle dit relever du secteur S2. Elle conteste le calcul d’effectif de sa structure, tel qu’il a été réalisé par la défenderesse, lequel conditionnait son bénéfice du dispositif COVID d’exonération.
Elle rappelle les dispositions des articles L 130-1 et R 130-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la spécificité de sa structure,qui requiert l’intervention de multiples salariés sous contrats à durée déterminée d’usage.
Elle donne toute précision quant à son calcul qui fait apparaître des effectifs ouvrant droit au bénéfice du dispositif [6] sur la période litigieuse. Elle dit établir que les locaux, au sein desquels elle effectue ses prestations, est affectée d’interdiction d’ouverture au public.
L'[14], représentée par son conseil, a soulevé une fin de non recevoir, arguant de la nullité de fond affectant l’acte introductif d’instance. Elle argue de ce que la requête a été régularisée par le comptable de la demanderesse qui ne relève pas des catégories des personnes citées par la loi pour la représenter en justice.
Sur le fond, elle réplique que ses calculs d’effectifs ne sont pas erronés et donne toutes explications utiles à l’effet de le prouver. Subsidiairement, elle ajoute que par ailleurs si la condition d’effectifs était remplie, celle de l’interdiction d’accueil au public n’était pas démontrée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables ; qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Attendu que si la représentation devant la juridiction sociale n’est pas obligatoire, selon l’article 19 du code de procédure civile, les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister, selon ce que la loi permet ou ordonne.
Attendu que l’article 414 du code de procédure civile dispose qu’une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
Que l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties:
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs;
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.”.
Attendu qu’aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, le défaut de pouvoir « d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice », ainsi que le défaut de pouvoir « d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice » constituent des irrégularités de fond des actes de procédure.
Qu’il découle de ce qui précède que la représentation dans l’exercice de l’action repose sur l’existence d’un pouvoir régulier conféré au représentant et qu’à défaut, l’instance engagée ne pourrait prospérer, l’acte introductif étant sanctionné par la nullité.
Attendu que bien que l’article 121 du Code de procédure civile précise que la nullité sera écartée uniquement « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte », il est de jurisprudence constante, en matière de forclusion, que cela ne saurait permettre de régulariser un défaut de pouvoir de l’auteur de la saisine, à l’expiration d’un délai légal encadrant la procédure pour agir ( Cass. 3e civ., 8 juill. 1981 : Bull. civ. III, n° 142 . – Cass. 3e civ., 16 sept. 2015, n° 14-16.106).
Que de surcroît, la régularisation doit être effective, en ce qu’elle efface la cause de nullité ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient à titre liminaire de dire que le libellé d’avis de recours, tout comme celui des convocations, établis par le greffe ne sauraient en rien modifier les formes et termes dudit recours ;
Attendu que précisément, il n’est pas soutenu, ni prouvé que l’auteur de la saisine, Monsieur [Y] [J], présentait le moindre lien salarié avec ladite société, ni qu’il ne disposait en vertu des statuts de la société le pouvoir de sa représentation;
Qu’il n’est pas davantage argué de ce qu’il ressortait d’une des catégories de la liste visée à l’article L 142-9 du code de la sécurité sociale précité ;
Qu’il est en revanche patent, comme il résulte des éléments de la procédure, qu’il avait seule qualité de consultant en comptabilité de l’entreprise ;
Qu’il était donc dépourvu de tout pouvoir à représenter la société, ce que l’intervention ultérieure d’un avocat ne pouvait combler ;
Que de surcroît, l’intervention d’un conseil par dépôt d’écritures le 25 avril 2024 ne l’a donc été qu’à l’expiration du délai de forclusion de deux mois, ensuite de la décision de la [8] critiquée du 11 décembre 2023, et ne saurait donc à ce double titre valoir régularisation ;
Que dès lors la requête du 15 janvier 2024, enregistrée au greffe le 17 janvier 2024, doit être annulée et la juridiction n’est donc pas valablement saisie ;
Que la SAS [11] [X] [L] supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Annule la requête du 15 janvier 2024 enregistrée au greffe le 17 janvier 2024,
Condamne la SAS [12] [L] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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