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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 mai 2025, n° 23/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 23/00064 – N° Portalis DBYS-W-B7H-L736
[S] [P]
[W] [P]
C/
S.A.M. C.V. THELEM
[T] [R] CD22N025
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Sébastien CHEVALIER – 256
la SELARL LSBC AVOCATS – 67
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 33
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 11 MARS 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.M. C.V. THELEM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [T] [R] CD22N025, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2021, Monsieur [T] [R], assuré auprès de la société d’assurance sous forme mutuelle THELEM ASSURANCES, est intervenu au domicile de Madame [S] [P] et de Monsieur [W] [P] pour procéder au ramonage de la cheminée à insert et au changement de la vitre de l’insert.
A la demande Monsieur et Madame [P], une expertise amiable diligentée par leur assureur la MAIF a donné lieu à un rapport rendu le 12 juillet 2021 quant aux travaux entrepris.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2021, Madame [S] [P] et Monsieur [W] [P] ont mis en demeure Monsieur [T] [R] de leur payer la somme de 6.886, 82 euros au titre d’un devis établi par la société HEXA.
Par acte en date du 6 avril 2022, Madame [S] [P] et Monsieur [W] [P] ont fait assigner monsieur [T] [R] devant le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de condamnation de celui-ci à leur payer les sommes de 8 896,40 euros au titre de la réparation des désordres et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 28 novembre 2022, Monsieur [T] [R] a fait assigner THELEM ASSURANCES en intervention forcée aux fins de se voir garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Les deux instances ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, Madame [S] [P] et Monsieur [W] [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231, 1240 et 1241 du code civil, de :
Condamner Monsieur [T] [R] à leur payer les sommes de
8 896,40 euros au titre de la réparation des désordres, somme indexée sur l’indice BT01 entre la date de l’édition du dernier devis de réparation et la date du présent jugement ;4 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à la privation d’usage de la cheminée durant l’hiver 2022/2023 ;Condamner Monsieur [T] [R] au paiement des entiers dépens
Condamner à Monsieur [T] [R] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de leurs prétentions, Madame [S] [P] et Monsieur [W] [P], sur le fondement des articles 1217 et 1231 du code civil, font état d’une mauvaise exécution contractuelle par Monsieur [T] [R] de sa prestation de ramonage. Ils soutiennent que lors de son intervention, Monsieur [T] [R] a décroché le contrepoids de la porte de l’insert, rendant impossible sa réparation sans casser la hotte.
En ce sens, ils font état d’un rapport d’expertise amiable qui conclurait à la responsabilité de Monsieur [T] [R] dans la survenance du dommage.
Madame [S] [P] et Monsieur [W] [P] avancent que, contrairement aux dires de Monsieur [T] [R] l’insert ne comprend qu’une seule porte et que celle-ci a été démontée par Monsieur [T] [R] sans respecter la procédure de blocage du système de crémaillère par contrepoids, occasionnant les dégâts allégués.
Madame [S] [P] et Monsieur [W] [P] prétendent en outre que Monsieur [T] [R] les a privés de l’utilisation de leur cheminée durant les hivers 2021 et 2022 en s’obstinant à contester sa responsabilité et ce alors qu’il avait mandaté un artisan pour reprendre les dommages.
Ils demandent également que Monsieur [R] soit condamné aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2024, Monsieur [T] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1353 et 1217 du code civil, des articles 325 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal
Recevoir Monsieur [T] [R] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Monsieur et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
Condamner THELEM ASSURANCES à garantir Monsieur [T] [R] de toute condamnation éventuelle à venir à son encontre au profit des consorts [P] à titre principal, intérêt et frais ;
Condamner THELEM ASSURANCES à garantir Monsieur [T] [R] de toute condamnation éventuelle au titre des frais irrépétibles ainsi que celle au titre des dépens à son encontre au profit des consorts [P] ;
Pour s’opposer aux demandes formées par Madame [S] [P] et de Monsieur [W] [P], Monsieur [T] [R] conteste toute responsabilité dans le dommage survenu.
Il soutient que la cheminée comprend deux portes et qu’il n’a ouvert que la porte latérale et non la porte guillotine. Monsieur [T] [R] avance que le rapport d’expertise amiable tire des conclusions juridiques dépassant ses constatations et que le seul constat rapporté est que la porte de la cheminée ne fonctionne plus qu’en mode latéral.
Monsieur [T] [R] déclare que rien ne permet de lier le défaut d’ouverture de la porte à son intervention et qu’il n’est pas démontré que le contrepoids n’était pas déjà détaché lors de la manipulation.
Il indique également que la vitre n’est pas devenue impropre à sa destination dès lors qu’elle fonctionne de manière latérale et que la réparation souhaitée par les époux [P] n’est pas impossible en raison de la casse ou de la chute de cette pièce mais en raison de la vétusté de la cheminée.
Sur sa demande de condamnation de THELEM ASSURANCES à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, il assure que, contrairement aux dires de THELEM ASSURANCES, il est intervenu pour un simple ramonage, activité couverte par son assurance et que si son intervention a causé la chute du contrepoids de la porte de l’insert, cela se serait produit lors de l’activité de ramonage.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2023, THELEM ASSURANCES sollicite du tribunal de :
Constater l’absence de garantie d’assurance pour l’activité de fumisterie au titre du contrat conclu entre Monsieur [R] et THELEM ASSURANCES,
Mettre hors de cause THELEM ASSURANCES et rejeter l’intégralité des demandes à l’encontre de THELEM ASSURANCES,
En tout état de cause, déclarer Monsieur [R] entièrement déchu de tout droit à la garantie pour ce sinistre,
Condamner Monsieur [R] à verser la somme de 2.000 € à THELEM ASSURANCES sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de Monsieur [T] [R] tendant à ce qu’elle le garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, THELEM ASSURANCES soutient que Monsieur [T] [R] ne lui a jamais déclaré une modification de son activité afin d’être assuré pour exercer des activités de fumisterie.
La société THELEM ASSURANCES ajoute que c’est lors du changement de la vitre de l’insert que les dommages ont été provoqués et non lors de l’activité de ramonage de sorte que Monsieur [T] [R] agissait dans le cadre d’une activité exclue des garanties.
La société THELEM ASSURANCES sollicite également la condamnation de Monsieur [R] aux entiers dépens et à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu le 09 janvier 2025 et l’audience des plaidoiries le 11 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [T] [R]
Madame [S] [P] et Monsieur [W] [P] soutiennent que Monsieur [R] est responsable des dommages occasionnés à leur insert, en ce qu’il aurait démonté la porte de celui-ci afin de procéder au changement de la vitre sans débloquer le système de contrepoids.
Monsieur [T] [R] conteste tout lien entre son intervention chez Monsieur et Madame [P] et le désordre affectant la porte de l’insert.
Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’exécution (…) ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, le 26 mars 2021, Monsieur [T] [R] est intervenu au domicile de Madame [S] [P] et de Monsieur [W] [P] pour procéder au ramonage et au changement d’une vitre de l’insert, moyennant le paiement de la somme de 80 euros.
A l’appui de leurs demandes, Madame [S] [P] et de Monsieur [W] [P] produisent un rapport d’expertise amiable réalisée contradictoirement, à l’initiative de la MAIF, leur assureur.
Le rapport d’expertise extrajudiciaire contradictoire en date du 12 juillet 2021 fait état d’un « dommage sur la cheminée lors de la manipulation par un tiers ».
Lors des opérations d’expertise amiable, Madame [S] [P] a déclaré que lors de l’intervention de Monsieur [T] [R] du 26 mars 2021, « le contrepoids de la porte de l’insert s’est détaché en partie arrière ne permettant plus de tenir sa position en mode vertical ».
Le rapport relève qu’il a été constaté que « la porte ne fonctionnait plus qu’en mode latéral » et que « le contrepoids s’est décroché derrière l’insert rendant impossible sa réparation sans casser la hotte à défaut de présence de trappe d’accès ».
Il apparaît donc que la cheminée à insert objet de l’intervention de Monsieur [T] [R] a subi un dommage dès lors que le contrepoids s’est décroché, nécessitant de fait la dépose complète de l’installation.
Le rapport d’expertise extrajudiciaire déclare que le décrochage du contrepoids rend l’insert impropre à son usage et qu’il s’est produit lors de l’intervention de Monsieur [T] [R].
Or le rapport ne se fonde sur aucun élément objectif, pour faire le lien entre le désordre affectant l’insert et l’intervention de Monsieur [T] [R], dès lors qu’il se contente de reprendre les déclarations de Madame [P]. Il indique même qu’il ne peut être certifié « si le ramoneur en a fait un usage inapproprié ou s’il a commis une faute ».
En outre, l’expertise, non judiciaire, même contradictoire, ne saurait constituer une preuve suffisante dès lors qu’elle n’est pas corroborée par d’autres éléments produits par les demandeurs.
Or, si les devis produits sont relatifs au coût du remplacement de l’insert, ils n’attestent pas de la responsabilité de Monsieur [T] [R] dans la survenance du dommage. Quant à la photo de Monsieur [T] [R] lors de son intervention produite par les demandeurs, elle permet de démontrer qu’il est intervenu, non qu’il a été défaillant dans l’exécution de sa prestation.
Dans ces conditions, la preuve d’une mauvaise exécution contractuelle de la prestation effectuée par monsieur [T] [R] n’est pas rapportée. Dès lors, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée.
Sur l’appel en garantie de THELEM ASSURANCES formée par monsieur [T] [R]
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’absence de toute condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [R], il n’y a pas lieu de condamner la THELEM ASSURANCES à le garantir.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
En l’espèce, Madame [S] [P] et de Monsieur [W] [P] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
Madame [S] [P] et de Monsieur [W] [P] étant condamnés aux dépens, leur demande de condamnation de Monsieur [T] [R] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande de rejeter également la demande d’indemnisation des frais irrépétibles engagés, formée par la société THELEM ASSURANCES à l’encontre de Monsieur [T] [R].
Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020 dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Dans ces conditions, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Madame [S] [P] et de Monsieur [W] [P] tendant à la condamnation de Monsieur [T] [R] à leur payer la somme de 8 896,40 euros au titre de la réparation des désordres, somme indexée sur l’indice BT01 entre la date de l’édition du dernier devis de réparation et la date du présent jugement ;
Rejette la demande de Madame [S] [P] et de Monsieur [W] [P] tendant à la condamnation de Monsieur [T] [R] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à la privation d’usage de la cheminée durant l’hiver 2022/2023 ;
Dit n’y avoir lieu à condamner la S.A.M. C.V. THELEM à garantir Monsieur [T] [R] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne Madame [S] [P] et Monsieur [W] [P] au paiement des entiers dépens ;
Rejette la demande de Madame [S] [P] et Monsieur [W] [P] aux fins de condamnation de Monsieur [T] [R] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la S.A.M. C.V THELEM aux fins de condamnation de Monsieur [T] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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