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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 avr. 2026, n° 25/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02516 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPRW
Minute n° 26/00206
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Avril 2026
N° RG 25/02516 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPRW
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Z]
né le 20 Février 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale selon décision rectificative n° C-83137-2025-380 du 09 septembre 2025
Madame [C] [Z]
née le 17 Novembre 1971 à [Localité 2] ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
Ayant tous deux pour avocat Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [J], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [A] épouse [J]
née le 07 Juin 1985 à [Localité 3] – NIGERIA, demeurant [Adresse 3]
Ayant tous deux pour avocat Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 24 avril 2026
à : Me Frédéric CASANOVA – 0181
Me Cyrille LA BALME – 1031
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 22 septembre 2025 délivrées par Monsieur [T] [Z] et par Madame [C] [Z] à Monsieur [Q] [J] et à Madame [Y] [J].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par Monsieur [T] [Z] et par Madame [C] [Z], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent l’injonction aux défendeurs de participer à l’entretien et à la pose d’un tout venant sur la servitude de passage, à la reconstruction du muret du fonds [Z] qu’ils ont démoli par un professionnel du bâtiment, à démolir le mur de clôture en limite de propriété qu’ils ont construit en violation des droits des époux [Z] et à le reconstruire, sous astreinte. En tout état de cause, ils s’opposent aux demandes formulées par les défendeurs et sollicitent leur condamnation à payer solidairement la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils sollicitent une mesure d’expertise.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par Monsieur [Q] [J] et à Madame [Y] [J], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent aux demandes formulées par les époux [Z], sollicitent la condamnation de ces derniers à la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral ainsi qu’à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant à la participation, à l’entretien de la servitude de passage, à la pose d’un tout venant et à la reconstruction du muret sous astreinte formulées par les époux [Z]
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [Z] sollicitent, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, l’injonction à Monsieur [Q] [J] et à Madame [Y] [J] de procéder à la pose d’un tout-venant sur la servitude de passage ainsi qu’à la reconstruction du muret litigieux, sous astreinte.
Il est incontestable qu’un conflit ancien et profondément ancré oppose les parties, comme en attestent les procédures pénales figurant au dossier.
Il convient de rappeler que le juge des référés doit vérifier l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent ou d’une situation d’urgence selon les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, conformément à son office au stade de la procédure de référé.
En l’espèce, à la lumière des éléments versés aux débats, ni le procès-verbal de constat du 9 septembre 2022, ni les autres pièces produites – pour l’essentiel subjectives et insuffisamment probantes à ce stade de la procédure – ne caractérisent ni l’existence d’un trouble réel, actuel et manifestement illicite, ni l’urgence, ni un dommage imminent permettant de démontrer une atteinte sur les droits des époux [Z].
Par ailleurs, les demandes des époux [Z] conduisent le juge des référés à se prononcer sur des questions relevant du PLU et sur l’esthétique du muret, appréciations qui excèdent son office à ce stade de la procédure.
En outre, à ce stade de la procédure, il n’est pas établi en quoi la pose d’un tout-venant ou la reconstruction du muret litigieux permettrait de mettre fin au trouble allégué par les demandeurs, ces derniers ne justifiant nullement l’existence d’un trouble réel et actuel.
Compte tenu de la proximité géographique des parties et du caractère partagé de la servitude de passage, il aurait été souhaitable que les parties privilégient une solution amiable dans le cadre de la médiation judiciaire préalablement ordonnée, afin de désamorcer le conflit et de permettre une coexistence plus apaisée.
A ce titre, au regard de l’objet des demandes formulées par les époux [Z], la présente juridiction énonce qu’elle se réservera la possibilité, en cas de nouvelle saisine, de rechercher la solution la plus idoine pour tempérer l’épuisement et l’enlisement du conflit et de la procédure en allouant par exemple des dommages et intérêts et/ou en faisant application de l’article 32-1 du code de procédure civile dans sa plus haute mesure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le trouble manifestement illicite, l’urgence et le dommage imminent n’étant pas caractérisés, les demandes tendant à la pose d’un tout venant sur la servitude de passage, et à la reconstruction du muret litigieux formulées par les époux [Z] ne répondent pas aux exigences posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile
En outre, la demande d’injonction relative à l’entretien de la servitude de passage repose sur un trouble purement hypothétique et futur, aucun élément versé aux débats ne permettant d’établir l’existence d’un trouble actuel et caractérisé.
Dès lors, il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Surabondamment, malgré le litige existant entre les parties, les pièces transmises par les demandeurs ne démontrent pas effectivement la matérialité des désordres et sont insuffisantes afin d’éclairer la présente juridiction à ce stade de la procédure quant à l’utilité et à la pertinence d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dès lors, les époux [Z] ne justifient pas d’un motif légitime permettant l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes de provision formulées par Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [Z] et par Monsieur [Q] [J] et Madame [Y] [J]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence,
peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [Z] sollicitent la condamnation de Monsieur [Q] [J] et de Madame [Y] [J] à titre provisionnel à leur verser solidairement la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [Q] [J] et de Madame [Y] [J] sollicitent la condamnation de Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [Z] à titre provisionnel à leur verser la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, les demandes provisionnelles ne répondent pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [Z] supporteront la charge des dépens de l’instance.
En équité, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [Z] à verser à Monsieur [Q] [J] et à Madame [Y] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à l’injonction relative à l’entretien de la servitude de passage, à la pose d’un tout-venant sur la servitude de passage ainsi qu’à la reconstruction du muret litigieux sous astreinte formulée par Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [Z],
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande formulée à titre provisionnelle par Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [Z],
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande formulée à titre provisionnelle par Monsieur [Q] [J] et Madame [Y] [J],
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande formulée à titre subsidiaire par Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [Z] tendant à voir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [Z] à verser à Monsieur [Q] [J] et à Madame [Y] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [Z] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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