Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 14 janv. 2025, n° 24/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/00679 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNK4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Octobre 2024
Minute n°25/00057
N° RG 24/00679 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNK4
le
CCC : dossier
FE :
Me CARTEROT
Me [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SOCIETE OPC CONCEPT 89
[Adresse 4]
représentée par Maître Sophie CARTEROT de la SCP FRANCHON BECK – CARTEROT – MOULY – DELATOUCHE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
représenté par Maître Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD
es qualité de liquidateur de la Société OCP CONCEPT 89
[Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [L] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2].
Par contrat en date du 11 octobre 2018, il a confié à la société OPC Concept 89 la réalisation de divers travaux extérieurs (reprise et achèvement d’une terrasse végétalisée, construction d’un grand escalier central, pose de garde-corps, plantation de 41 bambous avec une barrière anti-rhizomes) pour la somme globale et forfaitaire de 39 130,50 euros ttc.
Se plaignant d’un abandon de chantier, M. [I] [L] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 28 février 2019.
Un rapport d’expertise protection juridique a été dressé le 21 juin 2019 par Prunay Protection Juridique à la requête de la Maif, assureur protection juridique de M. [I] [L].
La société OPC Concept 89 a sollicité et obtenu du tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne une ordonnance du 1er mars 2019 faisant injonction à M. [I] [L] de lui payer la somme de 8 010,40 euros en principal.
Le 13 mai 2019, M. [I] [L] a formé opposition contre cette ordonnance qui lui a été signifiée le 16 avril 2019.
Par jugement du 24 avril 2020, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux.
Le dossier de l’affaire a été transmis à ce dernier tribunal.
A la requête de M. [I] [L], le juge de la mise en état a, le 1er mars 2021, ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [H] [B] en qualité d’expert.
Le 29 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 3 octobre 2023.
A la demande de M. [I] [L], l’affaire a été rétablie.
La société OPC Concept 89 a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Suivant acte de commissaire de justice du 29 février 2024, M. [I] [L] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Meaux la Selarl Archibald, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société OCP Concept 89.
Le 3 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’instance principale.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, M. [I] [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231 et suivants du code civil
Vu les pièces produites,
De juger que la créance de Monsieur [L], selon les comptes établis par l’expert, est supérieure à la créance de l’entreprise au titre du solde des travaux;
Rejeter par conséquent la demande de règlement de la société OPC Concept 89 à son encontre;
Et, reconventionnellement,
Dire et juger que la responsabilité contractuelle et délictuelle de la société OPC Concept 89 est engagée à son égard;
De juger qu’il est créancier à son égard de la somme de 38 000 euros;
De fixer à la somme de 29 854 euros, après compensation, sa créance au passif de la liquidation de cette société au titre du marché litigieux, des dommages de chantier et du surcoût de la terminaison des travaux;
De fixer à la somme de 6 000 euros sa créance au passif de la liquidation de la société OPC Concept 89 au titre de son préjudice de jouissance;
De fixer à la somme de 4 000 euros sa créance au passif de la liquidation de la société OPC Concept 89 au titre de son préjudice moral;
De fixer à la somme de 9 000 euros sa créance au passif de la liquidation de la société OPC Concept 89 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
De fixer à la somme de 12 657,31 euros sa créance au passif de la liquidation de la société OPC Concept 89 au titre des dépens (frais d’expertise).
La selarl Archibald n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close le 7 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la responsabilité
M. [I] [L] soutient que :
— il est manifeste, à la lecture du rapport d’expertise, que la partie des travaux effectuée par la société OPC Concept 89 est de piètre qualité et va nécessiter donc d’importants travaux de reprise;
— l’entreprise a occasionné des dommages de chantier significatifs qu’elle n’a pas réparés, il va supporter un surcoût dans le cadre de la terminaison du chantier.
❖
Le juge,
Au cours des opérations d’expertise, les désordres suivants ont été constatés :
1. Chaînage en tête : un défaut de dosage des bétons.
2. Remblaiement terrasse : non-conformité des travaux de remblaiement réalisés par ONC Concept 89 (et/ou Boduin) en regard des documents contractuels. Carence de fixations intermédiaires, déchirures partielles durant remblaiement, perforations au droit des barbacanes, absence de fixation normalisée en tête.
3. Les travaux de déblaiement sont non conformes aux documents contractuels et aux règles de l’art comme aux exigences du fabricant.
4. Le delta MS n’est pas conforme aux règles de l’art comme aux exigences du fabricant.
5. Garde-corps non fourni : l’absence de fourniture et de pose du garde-corps ont été constatées in situ.
6. Escalier béton non réalisé : les terrassements exagérés des entreprises ne permettent plus la réalisation à l’identique de cet ouvrage pourtant dû et impératif pour une utilisation désirée de la terrasse litigieuse.
7. Ravalement mural : l’arrêt des travaux n’a pas permi l’application du ravalement dû. On constate 4 rangs de parpaings de ton différent des autres mis en oeuvre par OPC Concept 89.
8. Végétalisation à faire : de nombreuses prestations végétales sont contractuellement dues : mise en place de pierres de site, haie de bambous avec barrière anti-rhizomes, déplacements de rocaille du site, gazon en rouleaux sur la terrasse. En raison de l’arrêt du chantier, aucune de ces prestations n’a été réalisée. De plus, la modification importante du terrain naturel originel nécessite aujourd’hui un remblaiement préalable à toute plantation.
9. Evacuation EP : durant les travaux l’entreprise a dégradé certains ouvrages. Les constats d’huissier et échanges de mails ainsi que les photographies prises durant le chantier montrent de façon irrefragable la dégradation d’une descente EP (pignon nord) et de son regard associé par les constructeurs.
10. Mur du pavillon : côté pignon nord, au droit de l’ancien balcon, on constate une démolition “peu orthodoxe” et inesthétique. De plus, les maçonneries mises à nu sont soumises aux intempéries… cette démolition est due contractuellement. Un tronçonnage reste à réaliser pour supprimer ce défaut.
11. Terrain dégradé : la rampe d’accès au pavillon depuis le chemin de l’Arpent Rome, avant travaux de OPC Concept 89, existait et autorisait l’accès d’un véhicule jusqu’au garage sous-sol. En utilisant la terre dudit terrain (sans l’accord express du propriétaire), l’entreprise a modifié de façon sensible la rampe d’accès (zone de déblais, bosses,…). de plus, des gravois encombrent encore partiellement cette zone. Cette rampe, à ce jour est donc impraticable pour un véhicule léger.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.
Les désordres, malfaçons et non-façons constatés par l’expert judiciaire démontrent que la société OPC Concept 89 a failli à son obligation de résultat. Sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de M. [I] [L].
Sur les préjudices
M. [I] [L] expose que :
1. Au titre de la mauvaise qualité des travaux
— le chaînage périmétrique de la terrasse, qui n’a pas été exécuté dans les règles de l’art, est à refaire;
— la réfection du chaînage non conforme de la terrasse a été chiffrée par l’expert dans son rapport final, sur la base de devis qu’il a produits, à 5 000 euros ttc;
— le remblaiement de la terrasse, prévu au contrat, n’a pas été effectué;
— il a été chiffré par l’expert dans son rapport final, sur la base de devis qu’il a produits, à 5 500 euros ttc;
— l’entreprise, au lieu d’apporter des terres de remblai de la propriété voisine, ce qui était prévu au contrat (en accord avec le voisin), n’a pas hésité à déblayer son terrain, bouleversant complètement sa configuration d’origine;
— la reconstitution a été chiffrée par l’expert dans son rapport final, sur la base de devis qu’il a produits, à 8 000 euros ttc;
— le delta MS sur la terrasse, qui n’a pas été exécuté dans les règles de l’art, est à refaire;
— les travaux de remise en état ont été chiffrés par l’expert dans son rapport final, sur la base de devis qu’il a produits, à 1 500 euros ttc;
— ensemble, les travaux de remise en état consécutive à la mauvaise exécution du chantier s’élèvent donc à 20 000 euros ttc.
2. Au titre des dommages de chantier
— une quantité très excessive de terre a été décaissée (en fait son terrain a été décaissé pour réaliser les apports de terre tout-venant chiffrés au devis);
— ce dernier point a été chiffré par l’expert au titre des malfaçons affectant les travaux, la reconstitution du terrain ayant été chiffrée à 8 000 € ttc;
— d’autres dommages ont été occasionnés à son terrain à l’occasion des travaux : à l’allée permettant d’accéder à son garage, à une descente EP et au regard associé et à un mur latéral mal sectionné;
— la remise en état de l’allée “rampe d’accès” a été chiffrée par l’expert, sur la base de devis qu’il a produits, à la somme de 4 500 euros ttc;
— la reprise de la section mal effectuée a été chiffrée par l’expert, sur la base de devis qu’il a produits, à la somme de 5 00 € ttc;
— la réfection de l’évacuation a été chiffrée par l’expert, sur la base de devis qu’il a produits, à la somme de 1 000 euros ttc;
— ensemble, les travaux de remise en état consécutive aux dommages de chantier s’élèvent donc à 6 000 euros ttc.
3. Au titre du surcoût de la terminaison du chantier
— restent à réaliser, après abandon de chantier, le garde-corps de la terrasse, l’escalier d’accès, le ravalement, la végétalisation;
— ces prestations ne pourront, en l’état des devis établis à sa demande, être réalisées pour les montants prévus au devis;
— l’expert a évalué le surcoût à sa charge, contraint de s’adresser à des entreprises tierces, à la somme de 12 000 euros ttc.
— N° RG 24/00679 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNK4
4. Comptes entre les parties
Créance de la Sarl OPC Concept
— travaux OPC Concept 89 réalisés à ce jour (selon évaluation expertale) : 23 798 €,
— paiements effectués par lui : : – 15 653 €,
— solde en faveur de l’entreprise : 8 146 €,
— Ses créances (selon évaluation expertale
— coût de reprise des malfaçons : 20 000 €,
— surcoût lié aux travaux de terminaison : 12 000 €,
— coût des travaux réparatoires : 6 000 €,
— solde en sa faveur : 38 000 €;
— après compensation, sa créance s’élève à la somme de 29 854 € (38 000 € – 8 146 €).
❖
Le juge,
L’expert judiciaire avait pour mission, notamment, de donner son avis sur le coût des travaux de réparation, chiffrer les travaux réalisés par la société OPC Concept 89 et donner son avis sur les comptes entre les parties.
Celui-ci a fait les comptes entre les parties comme suit :
— devis contractuel du 11 octobre 2018 : 39 130,50 € ttc (100 %),
— travaux OPC Concept 89 réalisés à ce jour : 23 798,00 € ttc (60 %),
— travaux OPC Concept 89 non exécutés : 15 341,00 € ttc (40 %),
— paiements effectués par M. [L] : 15 652,00 € ttc (40 %),
— coût des reprises des malfaçons : 20 000,00 € ttc,
— surcoût des travaux de terminaison : 12 000,00 € ttc,
— coût des réparations des désordres : 6 000,00 € ttc,
— solde en faveur de M. [L] : 29 854,00 € ttc.
Il ressort de ces éléments que la créance du demandeur est justifiée et sera retenue.
5. Au titre de la perte de jouissance
M. [I] [L] soutient que :
— âgé de 75 ans, il est handicapé et se déplace difficilement : l’allée qui lui permettait, avant les travaux, d’accéder directement à son garage en véhicule, était donc pour lui un élément de confort très important au quotidien;
— l’état dans lequel a été laissée cette allée après l’intervention de la société OPC Concept 89 ne permet plus cette utilisation;
— l’expert l’a constaté, “l’ancienne rampe d’accès au garage en sous-sol du pavillon n’est plus carrossable. Les véhicules ne peuvent plus circuler créant ainsi une inutilisation réelle du garage en sous-sol”;
— il est donc contraint depuis d’accéder à sa maison par une porte secondaire, en empruntant un escalier malcommode, ce qui est très préjudiciable compte tenu de son âge et de son état de santé;
— par ailleurs, considérant que son terrain, qui présente une forte déclivité, et se trouve quelque peu décaissé, ne présentant pas un réel agrément, il avait souhaité aménager la terrasse pour pallier ces inconvénients;
— et de ce fait, il aurait dû, dès la fin des travaux prévue originairement pour décembre 2018, disposer d’une vaste terrasse en surplomb, de plain-pied avec une vue agréable, lui permettant de profiter de l’extérieur en toute sécurité et de recevoir dans un espace extérieur avenant et adapté;
— au lieu de quoi, la terrasse, dans l’état dans lequel elle a été laissée, sans aucune protection ou signalisation, sans engazonnement, avec qui plus est un tassement de la hauteur d’une marche, ne lui est évidemment d’aucune utilité et présente en outre, en l’absence de garde-corps sur sa périphérie, un danger non négligeable qui le conduit à en condamner l’accès, par simple prudence, lorsqu’il reçoit de la visite;
— en outre, elle dépare dans son état actuel, la propriété dans son ensemble, ce depuis 5 ans;
— l’expert a estimé son préjudice de jouissance à 4 000 euros ttc, ce qui paraît raisonnable;
— toutefois, compte tenu du fait que ce préjudice va encore se prolonger jusqu’il ait pu terminer les travaux, il est fondé à demander au tribunal la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl OPC Concept 89 au titre du préjudice de jouissance à 6 000 euros.
❖
Le juge,
Au cours de ses opérations, l’expert judiciaire a relevé les éléments suivants :
— l’absence des gardes-corps au droit de la terrasse en surplomb du terrain interdit toute utilisation de celle-ci. Aucune zone de sécurisation n’étant réalisée, c’est toute la terrasse qui reste inaccessible pour une PMR comme pour les personnes.
— l’escalier béton n’est pas réalisé. Aucune liaison directe (comme dû dans le contrat de “travaux-maître d’oeuvre”) de la terrasse haute avec le terrain, côté [Adresse 5] n’est donc possible à ce jour.
— la descente EP dégradée, comme le regard cassé y afférent, ne permettent plus une évacuation normale des eaux de pluie.
— l’ancienne rampe d’accès au garage en sous-sol du pavillon n’est plus carrossable. Les véhicules ne peuvent plus circuler, créant ainsi une inutilisation réelle du garage en sous-sol.
Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance de M. [I] [L] est caractérisé. Il convient de préciser que les désordres litigieux perdurent depuis plus de six ans.
Les éléments du dossier justifient qu’une somme de 6 000 euros soit allouée à M. [I] [L] à titre de juste réparation de son préjudice de jouissance.
6. Au titre du préjudice moral
M. [I] [L] expose que :
— il était âgé de 70 ans à la naissance du litige, il en a 75 aujourd’hui, et les choses n’ont pas évolué d’un iota depuis l’abandon du chantier;
— il est handicapé et se déplace difficilement : l’allée qui lui permettait, avant les travaux, d’accéder directement à son garage en véhicule, était donc pour lui un élément de confort très important au quotidien;
— il escomptait une vraie amélioration de sa qualité de vie au quotidien une fois la terrasse construite;
— on est loin du compte puisqu’elle est dégradée, avec des accès rendus plus difficile;
— en outre, l’un des objectifs premiers des aménagements souhaités était de lui permettre de recevoir ses petits-enfants dans les meilleurs conditions, ce qu’il ne peut plus faire aujourd’hui puisque le terrain a été laissé dans un état déplorable et que la terrasse, inachevée et dépourvue de garde-corps, est, compte tenu de sa hauteur éminemment dangereux pour eux;
— l’expert ne disconvient pas de la réalité du préjudice, mais logiquement, en sa qualité de technicien, ne peut le quantifier;
— il évalue son préjudice à ce titre à 4 000 euros;
— cette somme est raisonnable compte tenu du fait que là encore, le préjudice, qui dure depuis 5 ans, va perdurer jusqu’à ce qu’il ait pu faire les travaux, ce qu’il n’est pas en mesure de faire pour le moment, ne disposant pas des fonds nécessaires.
❖
Le juge,
L’abandon du chantier, les désordres affectant les travaux réalisés par la société OPC Concept 89 et la longue attente de solutions de nature à remédier aux désordres litigieux sont source de stress pour M. [I] [L]. Le préjudice moral dont se plaint celui-ci est caractérisé. Il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de juste réparation.
Les demandes accessoires
La société OPC Concept étant la partie perdante, les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
L’équité commande de fixer à la somme de 5 000 euros la créance de M. [I] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société OPC Concept 89 la créance de M. [I] [L] à la somme de 29 854 euros au titre des travaux de réparation et de terminaison;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société OPC Concept 89 la créance de M. [I] [L] à la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société OPC Concept 89 la créance de M. [I] [L] à la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société OPC Concept 89 les dépens, comprenant les frais d’expertise de 12 657,31 euros;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société OPC Concept 89 la créance de M. [I] [L] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 1er mars 2019 du tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Passeport ·
- Assignation ·
- Saisine ·
- Maintien
- Pouvoir ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exonérations ·
- Représentation ·
- Morale ·
- Forclusion ·
- Salarié ·
- Nullité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Servitude de passage ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Stade ·
- Procédure ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Désistement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Vote
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Homme ·
- Durée ·
- Appel ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance de référé ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Expulsion
- Assurances ·
- Condamnation ·
- Vitre ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Exécution ·
- Réparation ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Thé ·
- Enregistrement ·
- Port ·
- Saisie-exécution ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Habilitation ·
- Exception de procédure ·
- Langue ·
- Administration
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.