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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 3 juin 2025, n° 24/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00041
JUGEMENT DU
03 JUIN 2025
— -------------------
N° RG 24/01277 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DQUL
S.A.R.L. BATIPLAC
C/
[R] [X]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de SELLES-BONGARS Nathalie, cadre-greffier, lors des débats, et de BENARD Sandra, greffier, lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 03 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BATIPLAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie COLLIOT, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le 23 Mars 1980 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un devis du 26 septembre 2022, accepté le 6 octobre 2022, M. [R] [X] a confié à la SARL BATIPLAC la réalisation de travaux de rénovation portant sur le doublage, l’isolation, le plafond et les cloisons sèches de sa maison d’habitation à [Localité 7], pour un montant total de 22.169,78 €.
M. [R] [X] a réglé un acompte de 8.126,00 € mais ne s’est pas acquitté du solde d’une facture n°253 du 29 septembre 2022 pour un montant de 0,77 €, et d’une facture n° 357 du 15 mai 2023 d’un montant de 6.355,04 €, malgré que le paiement lui ait été réclamé par la SARL BATIPLAC.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2024, la SARL BATIPLAC a fait assigner M. [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins essentiellement que soit constatée la résiliation du contrat aux torts de ce dernier, et d’obtenir sa condamnation à payer la somme de 6.355,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 au titre des factures impayées, ainsi que des dommages et intérêts.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour l’échange de leurs pièces et moyens, l’affaire est examinée à l’audience du 22 avril 2025.
Représentée par son conseil, la SARL BATIPLAC s’en réfère à ses conclusions récapitulatives du 27 février 2025 par lesquelles elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217 et suivants, 1224 et suivants, 1231-1 et suivants, et 1343-2 du code civil, de :
prononcer la résiliation du contrat conclu avec M. [R] [X] au torts exclusifs de ce dernier,
le condamner au paiement de la somme de 6.355,81 € au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023,
ordonner la capitalisation des intérêts,condamner M. [R] [X] à lui payer la somme de 1.000,00 € de dommages et intérêts,
le condamner à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
le tout sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui, elle fait valoir que, contrairement aux affirmations en défense, elle n’a pas abandonné le chantier mais l’a seulement suspendu en raison des difficultés rencontrées, à savoir un affaissement important du plancher de l’étage ne permettant pas sans risque la poursuite des travaux objet du devis, ce qu’elle avait signalé à M. [R] [X] en début de chantier en attirant son attention sur la nécessité de procéder à un renforcement du plancher, puis également une difficulté d’accès au chantier, laquelle a été définitive à compter du 18 mars 2023.
Elle soutient ensuite que M. [R] [X] a, à tort, résilié le contrat les liant, en l’absence de mise en demeure préalable au sens de l’article 1226 du code civil, et de manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation unilatérale du contrat.
Elle prétend établir que les factures dont elle réclame le paiement correspondent aux travaux réalisés et matériaux restés sur place.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que l’inexécution par le maître de l’ouvrage de ses obligations lui a occasionné des troubles et tracas, ayant été contrainte de multiplier les démarches pour tenter de régler le litige à l’amiable.
Enfin, en réponse à la demande reconventionnelle, fondée sur sa prétendue responsabilité liée à un retard dans l’avancement du chantier, elle considère que M. [R] [X] ne démontre pas sa faute en l’absence d’un planning d’intervention et de compte-rendu de chantier, ni l’existence d’un préjudice de jouissance.
Représenté par son conseil, M. [R] [X] s’en réfère à ses conclusions n°4 communiquées le 11 avril 2025, par lesquelles il demande au tribunal de :
débouter la SARL BATIPLAC de l’ensemble de ses demandes,la condamner à lui verser la somme de 7.800,00 € à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance,
la condamner à lui verser la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, M. [R] [X] fait valoir que la SARL BATIPLAC a facturé des travaux qui n’ont pas été effectués, et qu’elle a n’a pas suspendu le chantier mais l’a abandonné sous de faux prétextes alors qu’elle disposait des clés permettant d’y accéder. Il ajoute qu’à supposer exact le fléchissement naturel d’une poutre en chêne dans une pièce, la SARL BATIPLAC a démarré le chantier sans avoir au préalable satisfait à son devoir de conseil en attirant l’attention de son client sur les risques inhérents à ce phénomène, et fait chiffrer le coût de réalisation d’une chape, contrairement à ses affirmations. Elle affirmerait aussi faussement qu’un platelage en bois devait être réalisé.
M. [R] [X] soutient, concernant la résiliation du contrat notifiée à la SARL BATIPLAC par courrier recommandé adressé le 28 mars 2023, que peu importe qu’elle n’ait pas été retirer ce courrier, alors qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour reprendre les travaux interrompus, sans qu’elle ne puisse en outre faire prononcer judiciairement la résolution d’un contrat déjà résolu par lui.
Ensuite, il fait valoir que les travaux auraient dus être achevés au mois de décembre 2022 de sorte qu’il a subi, par la défaillance de la SARL BATIPLAC, un préjudice de jouissance correspondant à une perte mensuelle, au vu de la valeur locative de sa maison, de 1.300 € pendant six mois, soit 7.800 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, l’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, mais, sauf urgence, doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, la mise en demeure devant mentionner expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
En l’espèce, M. [R] [X] produit une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 28 mars 2023 par laquelle il a notifié à la SARL BATIPLAC la résiliation du marché pour défaillance et abandon de chantier.
Il n’a pas, au préalable, mis en demeure la société débitrice de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable sans caractériser l’urgence qui eût pu le dispenser de cette formalité. Il en résulte que la résiliation du contrat doit être prononcée à ses torts sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens allégués.
2 – Sur la demande en paiement des factures
Au vu des factures produites, le solde réclamé par la SARL BATIPLAC inclut un reliquat de 0,77 € dû sur la facture du 29 septembre 2022, et une somme de 6.355,04 € au titre de la facture du 15 mai 2023, soit un montant total de 6.355,81 €.
La SARL BATIPLAC soutient que les travaux facturés conformément au devis ont été entièrement réalisés, ce que M. [R] [X] conteste. Il appartient alors à l’entrepreneur de faire la preuve de la créance qu’il allègue.
Les postes facturés, hors taxe, sont pour l’essentiel les suivants :
Rez-de-chaussée :
1.1 Doublage ossature métallique isolation laine de verre : 3.415 €
1.2 Plafond rampant ossature métallique : 960 €
1.3 Laine de verre : 870 €
1.4 Entourage fenêtre extérieure : 924 €
1.7 Plafond sous solivage traitement des joints : 140,40 €
1.8 Remonter plafond : 101,25 €
1.10 Cloison et isolation : 223,11 €
2 Etage :
2.1 Doublage ossature métallique isolation laine de verre : 4.094 €
2.2 Entourage fenêtre extérieure : 495 €
2.5 Cloison et isolation : 1.369 €
2.[Immatriculation 5] hydro : 516,20 €
2.9 Plafond sous solivage traitement des joints : 148,50 €
Or les photographies du chantier versées aux débats par l’entrepreneur sont insuffisantes pour faire apparaître objectivement que tous les travaux facturés ont été effectivement réalisés conformément au devis dont la copie versée (cf pièce n°1) est en outre illisible.
Dès lors, la SARL BATIPLAC ne saurait obtenir que le paiement de certaines prestations dont l’exécution est reconnue par le maître de l’ouvrage dans les courriers qu’il produit en date des 28 mars 2023, 7 août 2023 et 2 octobre 2023 à savoir : la mise en oeuvre des ouvrages d’isolation (pose des structures métalliques et du matériau isolant), l’implantation des semelles des cloisons à l’étage, la mise en place des rails bas.
Au vu de ces éléments et des photographies de chantier versées par M. [R] [X], montrant ce qui a été exécuté et des matériaux livrés, il convient de fixer la créance de l’entrepreneur à la somme de 9.972,07 € HT (correspondant aux postes 1.1, 1.3, 1.10, 2.1, 2.5), soit 10.592,18 € TTC en tenant compte des taux de TVA à 5,5 % ou 10 %, et dont il faut déduire l’acompte versé de 8.126 €.
Il en résulte un solde de 2.466,18 €, au paiement duquel M. [R] [X] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023, date de réception de la mise en demeure du 26 juillet 2023 selon ce qu’il indique dans son courrier en réponse du 7 août 2023, ce en application de l’article 1231-6 du code civil.
Il n’y a pas lieu en revanche d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière.
3 – Sur les demandes de dommages-intérêts
La SARL BATIPLAC ne justifie pas d’un préjudice occasionné par les démarches entreprise pour obtenir le paiement des travaux réalisés. Sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1231-1 du code civil sera rejetée.
Par ailleurs, M. [R] [X] ne démontre pas que les travaux qui ont été réalisés à la date de résiliation du marché provoquée par lui l’ont été avec retard de six mois comme il le prétend, alors qu’il ne justifie d’aucun planning engageant l’entrepreneur et qu’il n’a pas mis en demeure celui-ci de réaliser lesdits travaux. En conséquence, il doit être débouté de sa propre demande d’indemnisation d’un prétendu préjudice de jouissance.
4 – Sur les demandes accessoires
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de prévoir que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter cette exécution provisoire de droit, laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat passé entre la SARL BATIPLAC d’une part, et M. [R] [X] d’autre part, aux torts exclusifs de ce dernier,
CONDAMNE M. [R] [X] à payer à la SARL BATIPLAC la somme de 2.466,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023,
REJETTE le surplus des demandes, y compris d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, La Vice-présidente,
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