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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 mars 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FCT FEDINVEST II, Société CREDIT LYONNAIS, CARREFOUR BANQUE, SCI LA VAILLANCE GENTILLY, Société LOCAGEST, TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION, TRÉSORERIE PARIS, Etablissement public SIP PARIS 17E, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 13 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00673 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FSP
N° MINUTE :
25/00081
DEMANDEUR:
[I] [U]
DEFENDEURS:
SIP PARIS 17E
CREDIT LYONNAIS
SCI LA VAILLANCE GENTILLY
LOCAGEST
CARREFOUR BANQUE
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
EDF SERVICE CLIENT
FCT FEDINVEST II
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U]
3 RUE BARON
75017 PARIS
Comparant
DÉFENDERESSES
Etablissement public SIP PARIS 17E
6 A BOULEVARD DE REIMS
75844 PARIS CEDEX 17
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
SCI LA VAILLANCE GENTILLY
95 BD FELICIEN CLAVIER
83300 DRAGUINAN
non comparante
Société LOCAGEST
31 PLACE DU MARCHE SAINT HONORE
75001 PARIS
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
TRÉSORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société FCT FEDINVEST II
chez EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2023, M. [I] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 9 novembre 2023.
Le 12 septembre 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de M. [I] [U] sur 84 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 1246 euros, avec un effacement partiel à l’issue des dettes restant dues à hauteur de 2738,18 euros.
Cette décision a été notifiée le 20 septembre 2024 à M. [I] [U], qui l’a contestée le 12 octobre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [I] [U], comparant en personne, sollicite du juge qu’il ré-examine le montant de sa dette à l’égard du FCT FEDINVEST II, et qu’il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge. Après avoir exposé sa situation, il indique à titre d’information qu’il serait selon lui en capacité de s’acquitter chaque mois d’une échéance de remboursement d’un montant de 950 voire 1100 euros au maximum.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [I] [U] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans les mesures imposées contestées que M. [I] [U] se trouvait débiteur à l’égard du FCT FEDINVEST II au titre d’une créance référencée 41443728419006 d’un montant de 16 760,18 euros.
Le FCT FEDINVEST II n’a pas comparu dans la présente instance, et il n’a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Il échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son montant, ainsi que la charge lui en incombe pourtant.
De son côté, M. [I] [U] reconnaît être débiteur à ce titre à hauteur de la somme de 12 511,87 euros.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c’est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve, il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, la créance référencée 41443728419006 détenue par le FCT FEDINVEST II à l’égard de M. [I] [U] à la somme de 12 511,87 euros.
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de M. [I] [U] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans les mesures imposées contestées.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [I] [U] est né en 1991, qu’il travaille comme comptable général en CDI, qu’il est célibataire, et locataire. Lors de l’audience le débiteur a exposé qu’il aidait désormais financièrement sa sœur âgée de 17 ans – la mère de celle-ci étant décédée – en lui versant chaque mois la somme de 150 euros.
S’agissant de sa situation financière, il sera rappelé que les ressources à prendre en considération dans le cadre d’une procédure de surendettement sont constituées par l’ensemble des revenus qu’il perçoit quelque soit leur nature, primes et treizième mois inclus (la considération suivant laquelle ces derniers ne sont versés qu’une fois par an et non mensuellement apparaissant indifférente dès lors qu’elle n’affecte pas le niveau des revenus considérés mais uniquement leur régularité, et il appartient si nécessaire à l’intéressé de les mettre de côté lors de leur perception).
Les ressources mensuelles de M. [I] [U] s’établissent donc comme suit :
— salaire mensuel net moyen, primes et treizième mois inclus, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et du montant de l’imposition sur le revenu par retenue à la source : 3017 euros (calcul effectué à partir du cumul net imposable figurant sur le bulletin de paye de décembre 2024, après correction du taux de prélèvement à la source pour l’adapter à la réalité des revenus) ;
soit un total d’environ 3017 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [I] [U] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 625 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 120 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 121 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 722 euros ;
— aide versée à sa sœur : 150 euros ;
soit un total de 1738 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement de 3017 – 1738 soit 1279 euros, soit une somme quasiment équivalente à ce qu’avait retenu la commission.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 1451 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 1566 euros.
Par ailleurs, M. [I] [U] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement intégrant le montant corrigé de la créance détenue par le FCT FEDINVEST II tel que résultant des développements qui précèdent, sur une durée de 83 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 1230 euros, qui commencera à compter du 1er mai 2025, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [I] [U] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
La dette de M. [I] [U] à l’égard de la TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION étant exclue du rééchelonnement ainsi arrêté en application de l’article L.711-4 du code de la consommation, il lui appartiendra de s’assurer hors plan de son règlement.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à M. [I] [U], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [I] [U] :
FIXE pour les besoins de la présente procédure à la somme de 12 511,87 euros la créance référencée 41443728419006 détenue par le FCT FEDINVEST II à l’égard de M. [I] [U] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [I] [U] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de mai 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 83 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT que la dette de M. [I] [U] à l’égard de la TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION est exclue du rééchelonnement ainsi arrêté en application de l’article L.711-4 du code de la consommation, et qu’il lui appartient de s’assurer de son règlement hors plan ;
DIT que M. [I] [U] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à M. [I] [U] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [I] [U], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance M. [I] [U] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [I] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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