Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 avr. 2026, n° 25/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me BROCQUET + 1 CC Me DUBURCQ + 1 CC et 1 CCFE Me BAYOL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
[U] [K] née [O]
c/
[N] [M] [Q] [Y] [C] veuve [B], [Z] [X], [A] [E] [B]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01360 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNFB
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [U] [K] née [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie BROCQUET, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Alain CORNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Madame [N] [M] [Q] [Y] [C] veuve [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Z] [X] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs de Madame [N] [M] [Q] [Y] [C], veuve [B].
[Adresse 3]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [A] [E] [B]
demeurant Chez Madame [D] [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me André BAYOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, Madame [U] [O] épouse [K] a fait assigner Madame [N] [C] épouse [B], Madame [Z] [X], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, agissant en qualité de curatrice de cette dernière, et Monsieur [A] [B], fils de Madame [N] [B], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de la voir condamner au remboursement de la somme de 51.443,14 € au titre d’un prêt qu’elle lui a accordé ou, subsidiairement, à l’effet de la voir condamner, in solidum avec son fils, au remboursement de l’enrichissement injustifié de 51.443,14 € dont ils ont bénéficié.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 1er octobre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 26 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [U] [O] épouse [K] demande au juge des référés, au visa des articles 834, 835 et suivants du code de procédure civile et 1101, 1178 et suivants du code civil, de :
— lui donner acte de son désistement d’instance envers [A] [B],
— dire la décision commune à Mme [Z] [X],
— dire que le contrat du 18 janvier 2023 est nul par acceptation des deux parties,
— condamner Madame [B] et Mme [X] es qualité à payer à Mme [K] :
51.443,14 €, fut-ce à titre de provision,les intérêts légaux sur cette somme au taux légal depuis le 26 novembre 2024, avec pour anatocisme des intérêts de droit, – condamner madame [B] et Mme [X] es qualité à payer à Mme [U] [K] les frais de la présente procédure et les dépens, outre 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a été amenée en janvier 2023 à prêter à Madame [N] [C] épouse [B], par l’intermédiaire de son fils, une somme de 51.443,14 € afin de lui permettre de solder ses dettes à l’égard de la copropriété où elle résidait avec sa mère et obtenir la suspension de la procédure de saisie immobilière dont son logement faisait l’objet ; elle indique que la procédure immobilière a en l’état été annulée. Elle précise que la reconnaissance de dette en date du 18 janvier 2023 signée par la requise stipulait au profit de Madame [N] [C] épouse [B] un délai de six mois à compter du décès de sa mère pour vendre son bien et, dans l’intérêt de la prêteuse, un engagement de lui céder 51 % de la pleine propriété du bien immobilier en compensation de sa créance, qui devait faire l’objet d’une inscription d’hypothèque. Elle indique que Madame [N] [C] épouse [B] a été placée sous curatelle renforcée, à la demande de son fils, le 23 novembre 2023, qu’elle a hérité de plusieurs biens à la suite du décès de sa mère, lui permettant de rembourser sa dette, mais qu’aucun règlement n’est intervenu en dépit de ses demandes aimables et alors qu’elle-même se trouve à ce jour dans une situation précaire qui ne lui permet plus d’attendre.
Concernant les demandes initialement formées à l’encontre de Monsieur [A] [B], la requérante s’en désiste, reconnaissant que le rapport contractuel n’existait qu’entre elle-même et Madame [N] [C] épouse [B], même s’il a joué un rôle d’intermédiaire dans l’opération. Elle estime toutefois que sa présence à l’instance était indispensable dès lors que c’est lui qui a matériellement reçu les fonds et elle s’oppose en conséquence à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant ses demandes à l’encontre de Madame [N] [C] épouse [B], la demanderesse indique qu’elle accepte de considérer que le contrat de prêt est nul. Elle soutient néanmoins que sa créance n’est pas sérieusement contestable, dès lors qu’il est constant que la requise a bénéficié de la remise des fonds et qu’elle en doit restitution en application de l’article 1178 du code civil. Elle conteste pour sa part les prétentions émises en défense sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soutenant ne pas avoir établi la reconnaissance de dette ni le mandat de vente ultérieurement signé ; elle relève en tout état de cause que Madame [N] [C] épouse [B] ne saurait soutenir avoir subi le moindre préjudice du fait de la remise des fonds, qui lui a au contraire permis d’éviter la saisie immobilière dont son logement faisait l’objet.
Enfin, elle sollicite oralement à l’audience, en cas de rejet de ses demandes, que le dossier soit transmis au tribunal judiciaire statuant au fond, par le biais de la passerelle, l’affaire étant en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [N] [C] épouse [B] et Madame [Z] [X], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, agissant en qualité de curatrice, demandent au juge des référés, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353 et suivants et 1140 et suivants du code civil, et 835 du code de procédure civile, de :
— juger que les demandes de Madame [K] se heurtent à des contestations sérieuses,
— en conséquence, débouter Madame [U] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Madame [U] [K] à verser aux concluantes la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles rappellent que la demande de mise sous protection a été formée par Monsieur [A] [B], le 11 mai 2023, lorsqu’il s’est aperçu que sa mère n’était plus en état de gérer son patrimoine et qu’elle avait laissé ses dettes s’accumuler. Elles reconnaissent que celui-ci était préalablement intervenu dans le versement par Madame [U] [O] épouse [K] au profit de sa mère de la somme nécessaire pour stopper la procédure de saisie immobilière en cours, puisqu’il a accepté que la somme soit versée sur son compte. Elles soulignent toutefois que Madame [N] [C] épouse [B] a été amenée dans ces conditions à signer une reconnaissance de dette pour le moins curieuse et irrégulière, ayant justifié le prononcé de la mesure de protection.
Elles soutiennent que la reconnaissance de dette dont se prévaut la requérante est nulle, dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article 1376 du code civil, que le contenu du contrat est irrégulier puisqu’il aboutit à une dation en paiement de 51 % de la pleine propriété du bien immobilier, faisant par ailleurs l’objet d’un mandat de vente au prix de 750.000 €, et qu’il y a eu abus de l’état de faiblesse et de nécessité de l’emprunteuse, le procédé mis en oeuvre étant assimilable à une violence contractuelle. Elles contestent également les demandes formées au titre de l’enrichissement sans cause, rappelant qu’une action fondée à ce titre est subsidiaire et ne peut être admise que si aucune autre action n’est ouverte au demandeur et si certaines conditions sont réunies, dont l’absence de cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En réponse aux conclusions en demande, elles rappellent qu’elles invoquent un vice du consentement et plus précisément la violence, et non pas l’incapacité de la signataire de la reconnaissance de dette ; elles ne remettent pas en cause le principe des restitutions en présence d’une nullité contractuelle mais elles s’estiment bien fondées à engager la responsabilité extra-contractuelle de la demanderesse au regard de la violence dont Madame [N] [C] épouse [B] a été victime.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [A] [B] demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 1178, 1301, 1303 et surtout 1303-2 du code civil et 15 du code de procédure civile, de :
— constater que Madame [K] ne développe aucun moyen de fait à l’encontre de Monsieur [A] [B],
— constater l’existence de plusieurs contestations sérieuses,
— débouter Madame [U] [O] épouse [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [U] [O] épouse [K] à payer la somme de 5.000 € à Monsieur [A] [E] [B] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique à l’audience, par la voix de son conseil, ne pas s’opposer au désistement à son égard mais maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient ne pas avoir participé à la signature de la reconnaissance de dette par sa mère, ni avoir sollicité un emprunt auprès de particuliers, et n’avoir eu connaissance de l’opération qu’au jour de la réception des fonds sur son compte, lui ayant permis de solliciter un chèque de banque pour mettre un terme à la procédure de saisie immobilière. Il relève que l’opération envisagée aboutissait à attribuer à la demanderesse 51 % de la propriété du bien immobilier de sa mère, pour lequel un mandat de vente exclusif avait été signé au profit d’un autre intervenant pour un montant de 750.000 € avec une commission de 45.000 €, ce qui permettait à la requérante de percevoir une valeur équivalente à 375.000 € pour un prêt d’environ 50.000 €.
Il soutient qu’il y a eu un abus de faiblesse caractérisé à l’égard de sa mère, ayant justifié sa demande de mise sous protection, et s’étonne de l’absence de dépôt de plainte à l’encontre des protagonistes et complices de cette tentative d’abus, relevant que Madame [U] [O] épouse [K] est particulièrement taisante sur les liens et accords qu’elle avait avec le bénéficiaire du mandat de vente. Il estime en conséquence que la demande de remboursement se heurte à des contestations sérieuses et que sa mère est fondée à solliciter des dommages et intérêts.
Il souligne enfin que la procédure et les demandes formées à son encontre sont dépourvues de tout fondement juridique et que c’est à bon droit qu’il sollicite une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le désistement à l’égard de Monsieur [A] [B]
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
En l’espèce, Madame [U] [O] épouse [K] se désiste expressément de ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] [B], reconnaissant que celui-ci n’est redevable à aucun titre de la somme prêtée dont elle sollicite le remboursement.
Ce désistement intervient alors que le défendeur avait constitué avocat et conclu au fond.
Celui-ci indique toutefois expressément dans ses dernières conclusions accepter ce désistement ; il est donc parfait et éteint l’instance.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [A] [B] la totalité des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure, dès lors que le désistement n’est intervenu à son égard qu’après ses conclusions. Madame [U] [O] épouse [K] sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2/ Sur la demande provisionnelle
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle
L’article 1352-4 du même code précise que les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu’il a retiré de l’acte annulé.
En l’espèce, il est constant que Madame [N] [C] épouse [B] a bénéficié de la part de Madame [U] [O] épouse [K] du versement de la somme de 51.443,14 €, par l’intermédiaire du compte bancaire de son fils, somme qui lui a permis de mettre un terme à la procédure de saisie immobilière dont son domicile faisait l’objet.
La nullité de la reconnaissance de dette signée par Madame [N] [C] épouse [B] au profit de Madame [U] [O] épouse [K], soulevée en défense, a été expressément reconnue dans ses dernières écritures par la demanderesse, qui renonce en conséquence à en solliciter l’exécution.
Celle-ci se prévaut toutefois des dispositions des articles 1178 et 1352 et suivants du code civil, soutenant que Madame [N] [C] épouse [B] lui doit en tout état de cause la restitution des sommes prêtées, outre les intérêts l’égaux, avec anatocisme, depuis le 26 novembre 2024.
Madame [N] [C] épouse [B] et sa curatrice ne contestent ni le montant dont la restitution est sollicitée, ni le principe de la restitution en l’état de la nullité du contrat. Elles estiment toutefois être bien fondées à engager la responsabilité de la demanderesse au regard de la violence ayant vicié le consentement de l’emprunteuse et à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Cette argumentation ne saurait toutefois constituer une contestation sérieuse s’opposant à la restitution des fonds mis à la disposition de la requise, dès lors qu’il est constant que la reconnaissance de dette affectée de nullité n’a produit aucun effet en dehors de la remise des fonds et que Madame [U] [O] épouse [K], dont il n’est pas établi qu’elle ait directement exercé les violences alléguées, a renoncé à s’en prévaloir. Ainsi, quand bien même une faute pourrait être retenue à l’égard de la demanderesse et/ou des autres intervenants dans l’opération, le principe même d’un préjudice subi par Madame [N] [C] épouse [B] n’apparaît pas établi puisque celle-ci a au contraire pu mettre un terme à la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre en réglant le créancier poursuivant grâce aux fonds mis à sa disposition et qu’elle n’a pas été contrainte de vendre ultérieurement son bien, ni de constituer une hypothèque au profit de la demanderesse.
Il sera en conséquence fait droit à la demande provisionnelle de restitution de la somme de 51.443,14 € formée par Madame [U] [O] épouse [K], cette demande ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
Tel n’est pas le cas en revanche de la demande formée au titre des intérêts, Madame [N] [C] épouse [B] faisant l’objet d’une mesure de protection et pouvant à ce titre revendiquer que les restitutions dont elle est redevable soient limitées au seul profit qu’elle en a retiré.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [N] [C] épouse [B], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la nature du litige et des circonstances de la remise des fonds par la demanderesse, il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [A] [B] :
Déclare parfait le désistement d’instance de Madame [U] [O] épouse [K] à l’égard de Monsieur [A] [B] ;
Constate en conséquence l’extinction de cette instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Condamne Madame [U] [O] épouse [K] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les demandes formées à l’encontre de Madame [N] [C] épouse [B] :
Constate que les parties reconnaissent d’un commun accord la nullité de la reconnaissance de dette signée le 18 janvier 2023 par Madame [N] [C] épouse [B] au profit de Madame [U] [O] épouse [K] ;
Déclare Madame [U] [O] épouse [K] recevable et bien fondée en sa demande provisionnelle ;
Condamne Madame [N] [C] épouse [B] à payer à Madame [U] [O] épouse [K] une provision de 51.443,14 € au titre de la restitution des fonds mis à sa disposition ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes de Madame [U] [O] épouse [K] tendant à voir assortir cette condamnation des intérêts au taux légal, avec anatocisme ;
Condamne Madame [N] [C] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [U] [O] épouse [K] ;
Déboute Madame [N] [C] épouse [B] et Madame [Z] [X], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, agissant en qualité de curatrice, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Jugement ·
- Personnes
- Cristal ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Économie mixte ·
- Tribunal judiciaire
- Tableau ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Chimie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opérateur ·
- Risque ·
- Travail ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Attribution
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Décès ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Sommation ·
- Libération
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndic ·
- Téléphone ·
- Acceptation
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Certificat ·
- Père ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Photocopie
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Victime ·
- Mission ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Assurances ·
- État antérieur
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Engagement de caution ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.