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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 18 mars 2025, n° 23/03147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 18 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.C.M. HECTOR MEDECINE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Christine JULIENNE, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.S. DOCTOLIB
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par Me François-Xavier BOULIN, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Amel MAUGIN, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Novembre 2023
date des débats : 14 Janvier 2025
délibéré au : 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03147 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MQ6U
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile de Moyens (SCM) Hector-Médecine Générale a conclu un contrat oral de fourniture d’agendas en ligne avec la SAS Doctolib en septembre 2021.
Au mois de janvier 2023, un désaccord relatif à la facturation des prestations est apparu entre les parties.
Après différents échanges, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2023, la SCM Hector-Médecine Générale a mis en demeure la SAS Doctolib de procéder au remboursement de la somme de 1 018 euros, de revenir à une facturation mensuelle de 296 euros TTC et de payer la somme de 500 euros indemnisant le préjudice lié à la suppression de données de santé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2023, la société Hector-Médecine Générale a fait assigner la société Doctolib devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, la SCM Hector-Médecine Générale demande au tribunal de la recevoir en ses moyens et prétentions, la dire bien fondée et se déclarer compétent pour juger du présent litige, constatation faite de l’inapplication de la clause d’attribution de compétence présente à l’article 27 des « Conditions d’abonnement aux services Doctolib » et en conséquence condamner la SAS Doctolib à payer les sommes de :
1 157 euros en remboursement des factures indûment prélevées2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif à la désorganisation de l’entreprise2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation outre les dépens.Elle demande également que la SAS Doctolib soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En préambule, la SCM Hector-Médecine Générale conclut à l’inapplicabilité de la clause attributive de compétence sur le fondement des articles 48 et 46 du code de procédure civile.
Elle soutient que la clause contractuelle selon laquelle elle reconnaît n’avoir ni la qualité de consommateur ni celle de non-professionnel n’enlève rien au fait qu’elle est une société civile et ne possède donc pas la qualité de commerçant. Elle ajoute que ses membres sont tous des médecins qui ne peuvent effectuer des actes de commerce. Elle estime donc que la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite.
S’agissant de la clause contractuelle de conciliation préalable, la SCM Hector-Médecine Générale souligne que des échanges ont eu lieu avec la SAS Doctolib ainsi que deux mises en demeure afin de trouver une issue amiable au litige. Elle ajoute que la médiation envisagée dans le contrat n’a pas de caractère obligatoire. Elle soutient qu’il n’est pas nécessaire que la clause contractuelle de conciliation préalable soit spécifiquement visée dans les courriers pour la considérer respectée.
Au soutien de ses prétentions, la SCM Hector-Médecine Générale se fonde sur les articles 1103 et suivants du code civil et 1163 du même code. Elle soutient que le contrat a été conclu à des conditions qui l’ont déterminée à s’engager consistant à bénéficier de quatre agendas en ligne et d’un agenda hors ligne pour le prix de deux agendas en ligne.
Elle ajoute qu’en juillet 2022 une surfacturation a eu lieu laquelle a été rectifiée par la suite puis, en janvier 2023, une situation identique s’est reproduite sans que les justifications apportées par la SAS Doctolib ne soient valables au regard des faits et du contrat conclu. La SCM Hector-Médecine Générale fait valoir également que la SAS Doctolib a supprimé l’accès à l’agenda hors ligne et à certaines fonctionnalités des agendas en ligne en tardant à les rétablir.
La SCM Hector-Médecine Générale sollicite l’indemnisation de ses préjudices liés à la perte financière, à la désorganisation de l’entreprise du fait de la rupture brutale et partielle de la relation commerciale et au préjudice moral du fait de la perte de données médicales notamment.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, la SAS Doctolib demande au tribunal de constater la présence à l’article 27 des « Conditions d’abonnement aux services Doctolib » qui encadrent la relation contractuelle entre la société Doctolib et la SCM Hector-Médecine Générale et qui sont versées aux débats par cette dernière à l’appui de son assignation, d’une clause de conciliation préalable et d’une clause d’attribution de compétence au seul profit des tribunaux compétents de Paris. En conséquence, elle demande de déclarer le tribunal judiciaire de Nantes incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, de déclarer la SCM Hector-Médecine Générale irrecevable et l’inviter à mieux se pourvoir.
En tout état de cause, la SAS Doctolib demande au tribunal de juger que la SCM Hector-Médecine Générale ne rapporte pas la preuve de ses allégations et préjudices, débouter la SCM Hector-Médecine Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner la SCM Hector-Médecine Générale à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la SAS Doctolib soulève in limine litis une exception de procédure tirée de l’absence de conciliation préalable. Elle s’appuie sur l’article 27 des conditions d’abonnement aux services Doctolib qui emporte interdiction absolue de saisir une juridiction avant d’avoir mis en œuvre la procédure de conciliation. Elle précise que le courrier de mise en demeure du 21 juillet 2023 ne contient aucune mention de l’article 27 et que la SCM Hector-Médecine Générale n’a pas non plus enclenché le mécanisme de résolution des litiges prévu par ce même article. Elle souligne qu’il ne s’est pas écoulé le délai contractuel de 60 jours entre la signature de l’accusé réception du courrier recommandé et la date d’assignation et que les conditions de forme de mise en œuvre obligatoire de la clause de conciliation préalable n’ont pas non plus été respectées.
La SAS Doctolib soulève également l’incompétence du tribunal judiciaire de Nantes fondée sur l’article 26.8 des conditions d’abonnement aux services Doctolib duquel il ressort que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du litige. Elle fait valoir que l’absence de commercialité de la SCM Hector-Médecine Générale vaut dans les relations médecin/patient mais que le contrat conclu entre elles est de nature commerciale en ce qu’il entre dans les besoins et les activités de la SCM Hector-Médecine Générale.
En réplique sur le fond, la SAS Doctolib fait valoir que les conditions particulières du contrat ont été convenues de manière orale de sorte que la SCM Hector-Médecine Générale ne caractérise aucun des griefs qu’elle formule s’agissant de la facturation des prestations. Elle précise que la SCM Hector-Médecine Générale a bénéficié d’une offre commerciale pendant neuf mois consistant à facturer deux agendas au lieu de quatre souscrits puis que cette offre a été prorogée en facturant trois agendas seulement. Elle conteste donc toute notion de surfacturation.
S’agissant des préjudices, la SAS Doctolib considère que la résiliation du contrat est du fait de la SCM Hector-Médecine Générale, qu’il n’y a pas eu de désorganisation de l’activité ni de préjudice moral outre que la société ne peut pas faire de demande indemnitaire pour ses membres in personam.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
Sur l’exception d’incompétence
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, l’article 26.8 des conditions d’abonnement aux services Doctolib stipule que « l’Abonné qui souscrit un contrat pour l’utilisation des services reconnaît qu’il agit dans le cadre de son activité professionnelle exercée sur le territoire français et que les relations contractuelles régies par le contrat sont encadrées par le code de commerce. En conséquence, l’Abonné reconnaît qu’il n’a ni la qualité de consommateur ni la qualité de non-professionnel et qu’à ce titre il ne peut bénéficier des dispositions du code de la consommation. (…) »
Le dernier alinéa de l’article 27 des conditions d’abonnement intitulé « règlement amiable – droit applicable et attribution de compétence » stipule que « toutes difficultés relatives à la validité, l’application ou à l’interprétation du contrat seront soumises, à défaut d’accord amiable entre Doctolib et l’Abonné, aux tribunaux compétents dans le ressort de la Cour d’appel de [Localité 5] auxquels Doctolib et l’Abonné attribuent compétence territoriale quel que soit le lieu ou d’exécution ou le domicile du défendeur. »
Le contrat conclu entre la SCM Hector-Médecine Générale et la SAS Doctolib qui n’est pas écrit ainsi que les parties en conviennent, porte sur la fourniture d’agendas en ligne par la SAS Doctolib. Cette activité a un rapport direct avec l’activité professionnelle de la SCM Hector-Médecine Générale.
En cela, la SCM Hector-Médecine Générale agit en qualité de professionnelle ce qui exclut l’application à son profit des dispositions du code de la consommation.
Cependant, la qualité de professionnel de la SCM Hector-Médecine Générale n’induit pas celle de commerçant pas plus que l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
En effet, la SCM Hector-Médecine Générale demeure une société civile dont les associés sont des médecins libéraux indépendants. Elle a vocation à mettre en commun les moyens utiles à l’exercice de la profession des membres. En cela elle n’a pas d’activité consistant à effectuer des actes de commerce de façon habituelle.
Ainsi, la SCM Hector-Médecine Générale ne saurait être considérée comme commerçante.
Il s’ensuit que la clause attributive de compétence territoriale contenue dans le dernier alinéa de l’article 27 des conditions d’abonnement doit être réputée non écrite conformément aux termes de l’article 48 du code de procédure civile selon lesquels toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Par conséquent, l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Nantes est rejetée.
Sur la conciliation préalable
L’article 27 des conditions d’abonnement aux services Doctolib stipule que « avant toute action contentieuse, Doctolib et l’Abonné chercheront de bonne foi, à régler à l’amiable tous différends entre eux relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution, l’interruption, la résiliation ou la dénonciation des présentes Conditions d’Abonnement et ce, pour quelques causes et sur quelques fondements que ce soient, en s’écrivant par lettre recommandée avec accusé de réception exposant la ou les difficultés rencontrées et les demandes en résultant. Doctolib et l’Abonné devront confronter leurs points de vue et effectuer toutes constatations utiles pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Doctolib et l’Abonné s’efforceront de trouver un accord amiable dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification par l’une d’elle de la nécessité d’un accord amiable.
(…) Aucune action judiciaire ne saurait être recevable avant que la présente procédure de règlement amiable des litiges prévue ci-avant ne soit arrivée à son terme.
Si à l’issue de la période de 60 jours prévue ci-avant aucun accord amiable n’est trouvé, les Parties pourront s’engager dans une tentative de médiation. (…) »
En l’espèce, la SCM Hector-Médecine Générale a fait parvenir trois courriers à la SAS Doctolib : le 5 avril 2023, le 6 juin 2023 et le 21 juillet 2023.
En se référant à la procédure décrite dans les conditions d’abonnement, seul le courrier du 6 juin 2023 y est conforme en ce qu’il a été adressé par recommandé avec accusé de réception (ce qui n’est pas le cas du précédent) et fait mention d’un règlement amiable possible (ce qui n’est pas le cas du suivant).
L’accusé de réception stricto sensu n’est pas produit aux débats mais le courriel de la SAS Doctolib en date du 14 juin 2023 vaut accusé de réception au regard des termes non équivoques employés (« nous accusons réception de votre courrier en date du 6 juin 2023 et revenons vers vous au sujet de votre demande »).
La lecture du courrier de la SCM Hector-Médecine Générale du 6 juin 2023 démontre qu’y sont exposés les problèmes (prélèvement supplémentaire, suppression d’un agenda en ligne) et les demandes (remboursement du trop perçu et indemnisation pour la suppression d’un agenda). In fine, il mentionne : « nous ne sommes pas opposés à un règlement amiable de ce différend et nous nous tenons à votre disposition pour en discuter ».
La proposition de règlement amiable du litige faite par la SCM Hector-Médecine Générale est valable. Il s’agit d’une réitération puisque le courrier du 5 avril 2023 en faisait déjà la proposition.
Les conditions d’abonnement susmentionnées ne font pas état de ce qu’une mention expresse et spécifique de l’article 27 doit être faite.
Il convient de relever que la SAS Doctolib ne respecte pas ses propres conditions d’abonnement puisqu’elle n’a jamais répondu à la SCM Hector-Médecine Générale par courrier recommandé avec accusé de réception mais uniquement par courriels et qu’elle-même n’a jamais mentionné l’article 27.
Au surplus, l’article 27 des conditions d’abonnement présente le recours à une médiation comme une possibilité et non comme une obligation. Il est écrit « les parties pourront (…) » et non « les parties devront (…) », la différence sémantique est significative.
Enfin, la période de 60 jours laissée aux parties pour tenter de trouver une issue amiable au litige qui les oppose a été respectée par la SCM Hector-Médecine Générale. En effet, la date de départ de cette période peut être valablement fixée au 14 juin 2023, date à laquelle la SAS Doctolib accuse réception du courrier du 6 juin 2023, de sorte qu’au jour de l’assignation (29 septembre 2023), le délai de 60 jours était écoulé.
Il s’ensuit que l’exception de procédure tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable soulevée par la SAS Doctolib doit être rejetée.
Sur le remboursement des factures
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, malgré l’absence de contrat initial écrit, il apparaît constant qu’à compter du mois de septembre 2021, la SCM Hector-Médecine Générale et la SAS Doctolib se sont accordées sur la fourniture de quatre agendas en ligne (la SAS Doctolib n’évoque pas l’agenda hors ligne) et que la relation contractuelle a pris fin au mois de septembre 2023.
Les factures produites aux débats démontrent que le prix unitaire d’un abonnement appliqué à la SCM Hector-Médecine Générale est de 139 euros TTC jusqu’au mois de mai 2023 date à laquelle il augmente à 148 euros TTC.
Les échanges de courriels entre la SCM Hector-Médecine Générale et la SAS Doctolib les 4 et 26 janvier 2023 démontrent qu’au mois de janvier 2023 un prélèvement supplémentaire de 139 euros a été effectué par la SAS Doctolib. Cela est matérialisé par les factures du mois de février 2023 au mois de juillet 2023 produites desquelles il ressort que, chaque fois, une première facture portant sur deux abonnements est éditée puis une seconde facture relative à un seul abonnement.
La lecture de l’échange de courriels du 26 janvier 2023 entre les parties démontre que la SCM Hector-Médecine Générale considère que la somme de 296 euros TTC mensuelle constitue un prix fixe alors que la SAS Doctolib la considère comme une offre commerciale temporaire.
S’agissant de l’augmentation du coût unitaire de l’abonnement, le courriel de la SAS Doctolib en date du 15 mars 2023 avise la SCM Hector-Médecine Générale de l’augmentation de 9 euros par abonnement à compter du mois de mai 2023 portant le tarif global à 296 euros TTC par mois.
Cette augmentation est conforme à la clause contractuelle 13.2 « modification des prix » des conditions d’abonnement aux services Doctolib qui la prévoit.
S’agissant des factures émises pour un seul abonnement à compter du mois de janvier 2023, la SAS Doctolib l’attribue à un nouveau contrat conclu en raison de l’arrivée au sein de la SCM Hector-Médecine Générale d’un nouvel associé. Le courriel du 16 février 2023 mentionne : « en effet, nous vous avons soumis un nouveau contrat pour un nouveau praticien intégrant votre structure. Contrat qui je précise, a bien été signé ce qui signifie que les conditions ont été lues et acceptées. »
Le courriel de la SAS Doctolib du 14 juin 2023 précise que pour « procéder à la régularisation de la facture de quatre agendas souscrits dans cette organisation » (…) « il a alors été convenu avec l’Abonné de ne facturer qu’un seul agenda sur les deux agendas restants qui n’étaient pas facturés jusqu’ici. Pour ce faire, les nouvelles conditions tarifaires ont été signées dans l’espace « mes contrats et mes factures » de l’Abonné le 13 juin 2022. »
Cependant, d’une part dans le courriel du 15 mars 2023 la SAS Doctolib mentionne un abonnement mensuel au nouveau prix de 296 euros TTC ce qui correspond à deux abonnements à 148 euros TTC chacun et non à trois abonnements, et d’autre part la SAS Doctolib ne produit pas aux débats le nouveau contrat ou les nouvelles conditions tarifaires qui auraient été signées le 13 juin 2023 et sur lesquels elle s’appuie pour justifier l’émission d’une seconde facture relative à un seul abonnement.
Il s’ensuit que les prélèvements pour un seul abonnement effectués des mois de janvier 2023 à juillet 2023 ne sont pas justifiés.
Par conséquent, la SAS Doctolib sera condamnée à payer à la SCM Hector-Médecine Générale la somme de 1 000 euros TTC correspondant à quatre prélèvements de 139 euros (janvier-avril 2023) et trois prélèvements de 148 euros (mai-juillet 2023). Les factures du mois d’août 2023 ne sont pas produites et il ressort d’un courriel de la SAS Doctolib du 1er août 2023 que les prélèvements ont été suspendus pour ce mois-ci.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SCM Hector-Médecine Générale fait grief à la SAS Doctolib d’avoir désorganisé la société en augmentant unilatéralement les prix ce qui a causé une rupture brutale de la relation contractuelle et en supprimant certaines fonctionnalités essentielles à son activité.
Toutefois, la réalité des préjudices invoqués par la SCM Hector-Médecine Générale n’est pas démontrée et ne ressort aucunement des pièces produites de sorte que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
La SCM Hector-Médecine Générale demande également l’indemnisation de son préjudice moral basé sur les mêmes griefs formulés contre la SAS Doctolib et au regard des difficultés ressenties par les praticiens eux-mêmes en raison de la suppression des fonctionnalités qui les ont gênés dans le suivi de leurs patients et dans la préservation des données médicales.
Cependant d’une part le préjudice moral de la SCM Hector-Médecine Générale est insuffisamment caractérisé au regard des éléments de la procédure et d’autre part, la société ne peut solliciter des dommages et intérêts pour ses associés personnes physiques.
Par conséquent, la SCM Hector-Médecine Générale est déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Doctolib qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la SCM Hector-Médecine Générale la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le demande de la SCM Hector-Médecine Générale d’assortir la condamnation au titre des frais irrépétibles des intérêts légaux outre qu’elle n’est pas exposée dans les motifs des conclusions est incongrue au regard de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil. La SCM Hector-Médecine Générale est déboutée de cette demande.
La SAS Doctolib sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence et l’exception de procédure soulevées par la SAS Doctolib ;
CONDAMNE la SAS Doctolib à payer à la SCM Hector-Médecine Générale la somme de 1 000 euros TTC en remboursement des factures supplémentaires ;
DEBOUTE la SCM Hector-Médecine Générale de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Doctolib à payer à la SCM Hector-Médecine Générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCM Hector-Médecine Générale de sa demande des intérêts moratoires sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Doctolib de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Doctolib aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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