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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 10 mars 2026, n° 25/02938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00190
N° RG 25/02938 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NU6Y
AFFAIRE :
,
[T],
[D]
C/
,
[R],
[I]
Grosse exécutoire : Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 1004
Copie : M. & Mme, [R]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur, [M], [T]
né le 02 Décembre 1979 à, [Localité 1] – ITALIE
de nationalité Italienne,
[Adresse 1],
[Localité 2] – ITALIE
représenté par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Madame, [F], [D]
née le 15 Août 1986 à, [Localité 3] – ITALIE
de nationalité Italienne,
[Adresse 1],
[Localité 2] – ITALIE
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur, [N], [R]
né le 31 Mars 1976 à, [Localité 4]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame, [C], [I] épouse, [R]
née le 06 Avril 1990 à, [Localité 6]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2026
Date des débats : 13 Janvier 2026
Date du délibéré : 10 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 MARS 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 05 novembre 2025 délivrée à, [R], [N] et, [R], [C] née, [I] ci-après désignés « les locataires » à la demande de, [T], [M] et, [D], [F] ci-après désignés « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 13 janvier 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel dépose son dossier dans lequel il demande de : constater la résiliation du bail en cours entre les parties par l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans ledit bail à usage d’habitation, ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef devenus occupants sans droits ni titre du logement, des dépendances et d’un garage, des biens meubles conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution avec le concours de la force publique si nécessaire et d’un serrurier, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite libération des lieux, autoriser le séquestre des bien mobiliers trouvé dans les lieux lors de l’expulsion, et à leur condamnation solidaire au paiement par provision :
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés,
— des loyers et charges impayés à hauteur de 6.500,00 euros arrêtés fin octobre 2025 avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— d’une indemnité de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens en ce compris le coût des mises en demeure visant la clause résolutoire des 7 août et 10 septembre 2025.
Le conseil du bailleur ajoute que les loyers de novembre 2025 à janvier 2026 sont impayés.
Les locataires ne sont pas présents ni représentés.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce les locataires ont été régulièrement assignés par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 16 juin 2025 avec prise d’effet au 1er juillet 2025 concernant une maison de 5 pièces, garage, dépendances et jardin sis, [Adresse 3] et comportant une clause résolutoire et de solidarité.
La procédure diligentée n’est pas régulière pour ne pas avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant au contenu des deux mises en demeure de payer les loyers et le dépôt de garantie.
En effet, au visa de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ».
Force est de constater l’absence des mentions 5 et 6 sur les deux mises en demeure visant la clause résolutoire.
Les deux actes deviennent irréguliers et ne peuvent être invoqués devant le tribunal de céans.
La nullité de l’acte entraîne l’impossibilité pour le bailleur de s’en prévaloir.
En conséquence il ne sera pas fait droit aux demandes.
,
[T], [M] et, [D], [F], partie perdante, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons la nullité des deux mises en demeure visant la clause résolutoire et en conséquence,
Rejetons les demandes ;
Condamnons, [T], [M] et, [D], [F] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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