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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 23/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FONDATION DES LIONS CLUBS DE FRANCE, Association [ V ] [ S ] c/ S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC [ Localité 1 ], S.A. AXA IARD |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP B.C.E.P.
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP LOBIER & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00695 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2ZM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Société FONDATION DES LIONS CLUBS DE FRANCE,
fondation reconnue d’utilité publique par décret du 16 janvier 1989, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Association [V] [S],
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. AXA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilie en cette qualité audit siège, assureur de la société Oxxo menuiseries, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 1]
Prise en son établissment secondaire EIFFAGE CONSTRUCTION GARD inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 745 62 0476 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
S.A. MAAF ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Assureur de la société SARL EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FIOL sous-traitant eiffage (responsabilité professionnelle/décennale – n° de contrat 030105062 F 002) RCS [Localité 3] 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. SEMIGA
Société Anonyme inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 650200405
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège
social, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du15 janvier 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La fondation des lions clubs de France est propriétaire d’un terrain à [Localité 4] (Gard) qu’elle a donné à bail à construction à la SA Semiga selon acte notarié du 3 mars 2011.
Par ce même acte, le preneur s’est engagé à conclure une convention de mise à disposition des locaux une fois construits, moyennant une redevance annuelle, à l’association [V] [S], en charge de la gestion de la résidence.
La SA SEMIGA a confié à la société Eiffage construction Gard la conception et la réalisation du bâtiment consistant en la réalisation de 18 logements pour adultes handicapés.
L’ouvrage a été réceptionné selon procès-verbal du 2 avril 2012 avec réserves levées le 3 mai 2012.
À partir de 2015, des dysfonctionnements atteignant les volets électriques de certains logements sont apparus. La SA Semiga est intervenue pour remplacer des moteurs mais le désordre s’est généralisé.
Par acte du 4 novembre 2019, la fondation des lions clubs de France et l’association [V] [S] ont fait assigner en référé-expertise la SA Semiga, qui a appelé en cause la SASU Eiffage construction. Cette dernière a appelé en cause : la société Exploitation des établissements Fiol, locateur d’ouvrage ayant fourni et posé les volets, son assureur décennal (la MAAF) et la société Oxxo évolution, pour avoir fourni les moteurs des volets roulants.
Selon ordonnance du 3 juin 2020, une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée à M. [B] [R].
Par acte du 8 octobre 2020, la société MAAF a fait assigner la société Axa France Iard et la société Aviva assurances pour que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Selon ordonnance du 9 décembre 2020, le juge des référés a rejeté les demandes de la société MAAF.
M. [R] a déposé son rapport d’expertise le 19 juillet 2021.
***
Par acte du 7 février 2023, la fondation des lions clubs de France et l’association [V] [S] ont fait assigner la SA Semiga devant le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
39.067,28 euros TTC avec intérêts à compter du 31 août 2022, 10.0000 euros à titre de dommages-intérêts, 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte du 3 mai 2023, la SA Semiga a fait assigner en intervention forcée la SAS Eiffage construction Languedoc-[Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir sa condamnation à relever et garantir toutes condamnations qui pourraient intervenir à sa charge.
La jonction entre ces deux instances a été ordonnée le 5 octobre 2023.
Par acte des 6 et 12 octobre 2023, la SASU Eiffage construction Languedoc-[Localité 1] a fait assigner en intervention forcée la SA Axa en qualité d’assureur de la société Oxo menuiseries et la MAAF, assureur de la SARL Exploitation des établissements Fiol.
La jonction a été prononcée le 25 juin 2024.
Par des conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2025, la SA Axa a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre pour défaut de qualité à défendre, la mettre hors de cause, aucun contrat d’assurance ne couvrant la société Oxxo menuiseries et aucune identification fiable de l’assuré n’étant fournie,condamner la SASU Eiffage construction Languedoc-[Localité 1] au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 14 janvier 2026, la SASU Eiffage construction Languedoc-[Localité 1] demande au juge de la mise en état de :
débouter à titre principal la société Axa de sa demande d’irrecevabilité, débouter à titre subsidiaire la société Axa de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommage tenant le caractère dilatoire de cet incident, statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
Les autres parties ont constitué avocat mais n’ont pas conclu sur l’incident.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 1353 du code de civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Pour que l’action de la SASU Eiffage construction soit recevable, il faut que celle-ci démontre la qualité d’assureur de la SA Axa à l’égard de la société Oxo menuiseries. Cette qualité ne correspond pas à une condition de fond de l’appel en garantie mais se rapporte à la recevabilité des demandes formées à l’encontre de cet assureur.
En l’espèce, il est produit deux attestations d’assurance visant la société Oxxo évolution, l’une pour l’année 2020 et l’autre pour l’année 2013.
La SASU Eiffage construction Languedoc-[Localité 1] soutient que la société Oxxo évolution aurait acquis la société Oxxo menuiserie à la suite d’un jugement de cession dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de cette dernière et se prévaut de ce que la société Oxxo évolution a transmis à la MAAF une attestation d’assurance de l’ancienne entité en charge des chantiers réceptionnés avant le 31 mai 2013.
Or, les deux attestations qui suivent ce courriel sont relatives à la société Oxxo évolution pour les années 2020 et 2013. Ces attestations ne concernent pas l’assurance de la société Oxxo menuiseries.
La SASU Eiffage construction Languedoc-[Localité 1] soutient encore qu’il incomberait à la SA Axa de démontrer l’absence de reprise du passif de la société Oxxo menuiserie par la société Oxxo évolution.
C’est toutefois à la SASU Eiffage construction de démontrer la qualité d’assureur de la SA Axa à l’égard d’un intervenant au chantier et non l’inverse. Or, il n’est versé aux débats aucun élément susceptible d’établir que la SA Axa serait l’assureur de la société Oxo menuiserie. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes de la SAS Eiffage construction à l’égard de la SA Axa et de constater l’extinction de l’instance à son égard.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont réservés. L’équité commande la condamnation de la SASU Eiffage construction Languedoc-[Localité 1] à payer la somme de 1.000 euros à la SA Axa.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel :
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SA Axa Iard pour défaut de qualité à défendre ;
En conséquence, met hors de cause la SA Axa Iard ;
Condamne la SASU Eiffage construction Languedoc-[Localité 1] à payer à la SA Axa Iard la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 avril 2026 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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