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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 9 mars 2026, n° 25/09152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ASSISTANCE AUTO 24 DEPANNAGE VL-PL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
ORDONNANCE DU 09 Mars 2026
N° RG 25/09152 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L42Q
ORDONNANCE DU :
09 Mars 2026
Société ASSISTANCE AUTO 24 DEPANNAGE VL-PL
C/
[Q] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 09 Mars 2026 ;
Nous Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de RENNES, assistée de Anais SCHOEFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ASSISTANCE AUTO 24 DEPANNAGE VL-PL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [K] épouse [D], gérante
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Vu la requête du 24 octobre 2025 présentée par ASSISTANCE AUTO 24, située à [Localité 4], [Adresse 4], et reçue au greffe le 6 novembre 2025 ;
Vu la convocation adressée à M. [Q] [I] portant la mention « avisé et non réclamé » ;
Vu la citation délivrée le 15 janvier 2026 à M. [Q] [I] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile ;
Vu l’audience du 2 février 2026 en présence de la société ASSISTANCE AUTO 24 représentée par Mme [B] [K] épouse [D] et, en l’absence de M. [Q] [I],
Vu la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés et modifiée par l’ordonnance du 18 septembre 2019 ;
SUR CE :
Aux termes de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1903, les objets confiés à un professionnel pour être travaillés, réparés ou nettoyés et qui n’auront pas été retirés dans le délai de trois mois, s’agissant de véhicules terrestres à moteur, pourront être vendus sur autorisation du juge du tribunal judiciaire, statuant après que le propriétaire ait été entendu ou appelé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le véhicule de marque RENAULT, modèle Clio, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1], et appartenant à M. [Q] [I] a été confié le 21 mai 2025, à la société ASSISTANCE AUTO 24 à la suite « d’une intervention transmise par la police » selon les explications de cette dernière.
Malgré une mise en demeure adressée à M. [Q] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2025, l’invitant à retirer son véhicule, M. [Q] [I] ne l’a pas récupéré.
Il est ainsi établi que le véhicule n’a pas été récupéré dans le délai de trois mois suivant son dépôt dans le garage ASSISTANCE AUTO 24.
En conséquence, il convient, si la valeur vénale du véhicule le permet, d’autoriser sa vente aux enchères.
ASSISTANCE AUTO 24 produit un décompte de sa créance au titre du contrat litigieux permettant d’en arrêter le montant à la somme principale de 3.714 euros TTC pour la période du 21 mai 2025 au 24 octobre 2025.
Cette somme ne sera cependant exigible que sur affectation du prix de vente aux enchères et à défaut de mise en vente effective, le créancier devra procéder selon les voies de droit commun.
PAR CES MOTIFS :
Autorisons, si la valeur vénale du véhicule est jugée suffisante, tout commissaire priseur territorialement compétent mandaté par la société ASSISTANCE AUTO 24 pour procéder à la vente aux enchères publiques du véhicule RENAULT Clio sous le numéro [Immatriculation 1] et disons que ledit commissaire en fixera la date et l’heure ;
Autorisons, à défaut de valeur vénale suffisante, la destruction du véhicule RENAULT Clio, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [Q] [I] entreposé dans les locaux de la société ASSISTANCE AUTO 24 ;
Évaluons la créance de frais de gardiennage à la somme de 3.714 € TTC au 24 octobre 2025 ;
Rappelons que, l’ordonnance autorisant la vente ayant été rendue hors la présence du propriétaire des biens vendus, l’officier public désigné le préviendra huit jours francs à l’avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente,
Rappelons encore que :
— la vente aura lieu aux enchères publiques et qu’elle sera annoncée huit jours à l’avance par affiches ordinaires apposées dans les lieux habituellement destinés à ce type de publicité,
— sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais, l’officier public payera la créance de la société ASSISTANCE AUTO 24,
— en cas de surplus du produit de la vente, le surplus sera versé à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l’officier public, sans procès-verbal de dépôt ; il en retirera un récépissé qui lui vaudra décharge ;
— si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les frais, le surplus sera payé par la société ASSISTANCE AUTO 24 sauf recours contre le propriétaire du véhicule,
— le montant de la consignation, en principal et intérêts, sera acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après le dépôt, s’il n’y a eu dans l’intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers,
Rappelons enfin que le propriétaire pourra s’opposer à la vente par exploit signifié à la société ASSISTANCE AUTO 24, cette opposition emportant de plein droit citation à comparaître à la première audience utile du Tribunal judiciaire de RENNES, nonobstant toute indication d’une audience ultérieure, pour trancher contradictoirement le différend entre les parties,
Rejetons le surplus de la requête,
Condamnons M. [Q] [I] aux entiers dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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