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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 5 janv. 2026, n° 22/07522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 05 Janvier 2026
N° RG 22/07522
N° Portalis DBYC-W-B7G-KAES
Époux [S]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées :
— aux parties
2 Copies conformes délivrées :
— aux avocats
le :
Extrait [13]
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [W] [X] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 17] (Irlande)
demeurant : [Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Justine AUBRY, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (Algérie)
demeurant : [Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et de Aude FROMONT-BONNET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Hors la présence du public, le 06 Novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Justine AUBRY, Me Anne-marie QUESNEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE le Juge saisi compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires ;
DÉCLARE la loi française applicable pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires ;
VU les articles 242 et 246 du Code civil ;
VU la demande en divorce en date du 13 octobre 2022 ;
PRONONCE le divorce de Madame [T] et de Monsieur [D] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 mars 1996 par l’officier d’état civil de [Localité 16] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [W] [X] [T], le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 17] (IRLANDE),
— Monsieur [F] [D], en 1962 à [Localité 11] (ALGERIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule JEEP, immatriculé [Immatriculation 15] à Madame [T] ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule VOLKSWAGEN PASSAT, immatriculé [Immatriculation 10] à Monsieur [D] ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN, immatriculé [Immatriculation 14] à Monsieur [D] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] au paiement de la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
DÉBOUTE Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er mai 2022 ;
FIXE à 500 euros par mois le montant de la contribution due par Monsieur [D] à Madame [T] pour l’entretien et l’éducation d'[N] [D], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [D] à payer à Madame [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [D] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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