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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 21 janv. 2025, n° 24/81276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[E] [Localité 5]
■
N° RG 24/81276
N° Portalis 352J-W-B7I-C5P7F
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me [E] COULHAC-MAZERIEUX
CE Me [N]
SERVICE DU JUGE [E] L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [S]
domicilé au Cabinet [E] Maître [F] [E] COULHAC-MAZERIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [A] [U]
domicilé au Cabinet [E] Maître [F] [E] COULHAC-MAZERIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. ARTANALYSIS
domicilé au Cabinet [E] Maître [F] [E] COULHAC-MAZERIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Armelle DE COULHAC MAZERIEUX, avocat au barreau [E] PARIS, vestiaire : #E0788
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [K]
domicilé au Cabinet [E] Maître [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu OLLIVRY, avocat au barreau [E] PARIS, vestiaire : #T0003
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge [E] l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire [E] PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 03 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Les 25 janvier, 29 janvier, 31 janvier, 5 février et 6 février 2024 , M. [O] [K] a fait pratiquer une saisie conservatoire [E] 135 oeuvres d’art à l’encontre [E] M. [M] [S], entre les mains [E] la société ARTANALYSIS, sur le fondement [E] l’ordonnance d’autorisation rendue le 10 janvier 2024 par le juge [E] l’exécution du tribunal judiciaire [E] Paris, pour garantie [E] la somme [E] 200 millions d’euros.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2024, Mme [A] [U], M.[M] [S] et la SAS ARTANALYSIS ont fait assigner M. [O] [K] aux fins [E] contestation [E] la saisie conservatoire.
A l’audience du 3 décembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [A] [U], [M] [S] et la SAS ARTANALYSIS se réfèrent à leurs écritures et sollicitent :
— à titre principal :
— la rétractation [E] l’ordonnance,
— la mainlevée [E] la saisie conservatoire,
— l’annulation [E] la procédure [E] saisie conservatoire du 25/01/24, du pv [E] saisie conservatoires des 25 janvier, 29 janvier, 31 janvier, 5 février et 6 février 2024 et [E] l’acte [E] dénonciation du 13 février 2024,
— à titre subsidiaire :
— l’annulation du pv [E] saisie conservatoires des 25 janvier, 29 janvier, 31 janvier, 5 février et 6 février 2024 et [E] l’acte [E] dénonciation du 13 février 2024,
— la mainlevée [E] la saisie conservatoire,
— à défaut :
— la caducité desdits actes [E] la procédure [E] saisie conservatoire,
— la mainlevée [E] la saisie conservatoire,
— dans tous les cas :
— la restitution à M. [M] [S] et à Mme [A] [U] [E] l’intégralité des oeuvres leur appartenant respectivement, saisies dans le cadre [E] l’exécution [E] l’ordonnance du 10 janvier 2024, à savoir 63 oeuvres à Mme [A] [U] et 72 oeuvres à M. [M] [S],
— l’autorisation [E] M. [M] [S] et Mme [A] [U] à se faire restituer l’intégralité des oeuvres leur appartenant par la société Transart sur simple présentation d’une copie [E] la signification [E] la décision à intervenir à l’encontre [E] M. [O] [K] à domicile élu,
— la condamnation [E] M. [O] [K] à les indemniser [E] tous les préjudices subis :
— au profit [E] Mme [A] [U] :
— 2 250 000 € à titre [E] préjudice économique pour perte [E] rentabilité,
— 11 300 000 € à titre [E] préjudice économique pour perte [E] valeur des oeuvres saisies,
— 100 000 € à titre [E] préjudice moral,
— au profit [E] M. [M] [Y] :
— 2 600 000 € à titre [E] préjudice économique pour perte [E] rentabilité,
— 13 000 000 € à titre [E] préjudice économique pour perte [E] valeur des oeuvres saisies,
— 100 000 € à titre [E] préjudice moral,
— la condamnation [E] M. [O] [K] à payer la somme [E] 40 000 euros chacun à Mme [A] [U] et M. [M] [S] et 10 000 euros à la société Artanalysis au titre [E] l’article 700 du code [E] procédure civile, outre les dépens dont distraction.
M. [O] [K] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la confirmation [E] l’ordonnance du 10 janvier 2024 ainsi que tous les actes d’exécution pris en conséquence, et sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme [E] 50 000 euros au titre [E] l’article 700 du code [E] procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 3 décembre 2024 en application [E] l’article 455 du code [E] procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS [E] LA DECISION
Il y a lieu [E] préciser que les demandes tendant à “constater”des demandeurs et “juger que” du défendeur constituent des moyens et non des prétentions au sens [E] l’article 4 du code [E] procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les mesures conservatoires
En application [E] l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation [E] pratiquer une mesure conservatoire sur les biens [E] son débiteur si elle justifie [E] circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée [E] la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
Le juge [E] l’exécution statue par ordonnance rendue sur requête selon l’article R. 511-1, ordonnance qui peut être rétractée ou modifiée en application [E] l’article 497 du code [E] procédure civile.
En l’espèce, M. [O] [K] soutient détenir une créance à l’encontre [E] M. [M] [S], consistant en la valeur d’oeuvres d’art appartenant au premier, qu’il affirme avoir été accaparées par le second. Les demandeurs contestent la créance alléguée, affirmant que les oeuvres vendues par M. [M] [S] lui appartiennent ou appartiennent à Mme [A] [U].
Un accord [E] division [E] la propriété d’oeuvres d’art a été signé le 13 août 2020 entre M. [Z], M. [M] [S] et M. [O] [K], sous l’égide [E] Mme [W] [D], experte en art. Il en ressort que M. [O] [K] a acquis la propriété [E] 871 oeuvres d’art.
La propriété apparente [E] M. [O] [K] sur ces 871 oeuvres d’art a été reconnue par trois décisions allemandes du tribunal régional [E] Francfort sur le Main qui ont ordonné et maintenu le séquestre ainsi qu’une saisie conservatoire d’oeuvres présentes en Allemagne appartenant à M. [M] [S] pour garantie [E] la créance [E] M. [O] [K].
M. [O] [K] affirme que M. [M] [S] s’est approprié une partie des oeuvres lui revenant dans l’accord [E] division, ce que ce dernier nie.
Néanmoins, il est établi que certaines oeuvres revenant à M. [O] [K] dans l’accord [E] division [E] 2020 ont été mises en vente et vendues par M. [M] [S], ce qui accrédite l’appropriation par M. [M] [S] d’une partie des oeuvres revenant à M. [O] [K].
De plus, le vol est confirmé par [W] [D] dans sa déclaration sous serment, alors que cette experte en art est indépendante des parties.
M. [M] [S] conteste la propriété des oeuvres, relevant des incohérences résultant [E] l’accord conclu en 2015 entre M. [O] [K] et M. [Z]. Peu importe le précédent accord qui serait intervenu en 2015 (alors que M. [Z] était sorti [E] détention le 12 octobre 2015 comme il ressort d’une décision allemande), la propriété [E] M. [O] [K] résulte [E] l’accord [E] division [E] 2020.
Il invoque encore un accord intervenu en 2023 entre lui et M. [Z], judiciairement homologué par la juridiction israëlienne, sans que cet accord ne remette en cause la propriété d’oeuvres par M. [O] [K] puisque cet accord [E] 2023 ne porte pas sur les oeuvres revenant à M. [O] [K] mais vise à régler le litige entre M. [Z] et M. [M] [S].
Par ailleurs, Mme [A] [U] soutient être la propriétaire [E] certaines des oeuvres qui ont fait l’objet [E] la saisie et des décisions [E] juridictions israëliennes ont statué en ce sens. Toutefois, cette propriété revendiquée est remise en cause par son silence lorsque lesdites oeuvres ont fait l’objet d’une saisie pénale dans le cadre d’une enquête diligentée par la police allemande contre M. [Z], par le document émanant [E] la police fédérale allemande alertant les maisons [E] vente qui assuraient que certaines oeuvres provenaient [E] la collection [E] Mme [A] [U] d’une possible contrefaçon et par les déclarations [E] Mme [W] [D] qui a procédé au partage sans que la propriété [E] certaines oeuvres par Mme [A] [U] n’intervienne.
Enfin, les rôles [E] M. [I], fils [E] M. [O] [K], et [E] M. [Z] qui a fait des déclarations pour les deux parties sont flous mais ne viennent pas remettre en cause la propriété apparente des oeuvres par M. [O] [K].
Au total, il convient [E] considérer que M. [O] [K] dispose d’un principe [E] créance résultant [E] sa propriété d’oeuvres d’art, accaparées par M. [M] [S] qui a commencé à en vendre certaines.
Sur la menace pesant sur le recouvrement, elle est caractérisée par la mise en vente d’oeuvres, le risque [E] dissipation [E] la collection, la valeur des oeuvres, le flou persistant sur les liens entre les parties et le rôle opaque des différents protagonistes.
Ainsi, les deux conditions [E] l’article L511-1 sont réunies et les demandes [E] rétractation [E] l’ordonnance, [E] rejet [E] la requête, [E] mainelvée [E] la saisie conservatoire et [E] nullité [E] la procédure [E] saisie conservatoire fondées sur ce moyen seront rejetées.
Sur la nullité [E] la saisie
Selon l’article 495 du code [E] procédure civile, l’ordonnance rendue sur requête est exécutoire au seul vu [E] la minute et une copie [E] la requête et [E] l’ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle est opposée.
L’article 503 du code [E] procédure civile dispose que : “l es jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu [E] la minute, la présentation [E] celle-ci vaut notification”.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes [E] procédure en vertu [E] l’article 649 du code [E] procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités [E] fond pouvant affecter un acte [E] procédure : le défaut [E] capacité d’ester en justice, le défaut [E] pouvoir d’une partie, le défaut [E] capacité ou [E] pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité [E] forme n’entraîne la nullité [E] l’acte qu’en cas [E] démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité [E] fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité [E] forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence [E] forclusion et en l’absence [E] grief persistant.
En l’espèce, il convient dans un premier temps [E] rappeler que le régime [E] l’ordonnance sur requête déroge au régime des autres décisions [E] justice s’agissant [E] son caractère exécutoire.
En effet, en prévoyant le caractère exécutoire [E] l’ordonnance rendue sur requête sur seule présentation [E] la minute, les conditions des articles 500 et suivants du code [E] procédure civile pour rendre exécutoires les autres décisions [E] justice ne s’appliquent pas.
Ainsi, l’ordonnance rendue sur requête ne nécessite pas d’être assortie [E] l’exécution provisoire, ni d’être revêtue [E] la formule exécutoire ni d’avoir été préalablement notifiée au débiteur pour obtenir son caractère exécutoire.
Au demeurant, une présentation préalable au débiteur ferait perdre son intérêt à la procédure non contradictoire [E] l’ordonnance sur requête qui est autorisée rendue dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, comme le rappelle l’article 493 du code [E] procédure civile.
L’ordonnance rendue sur requête doit donc être présentée au débiteur si l’exécution a lieu entre ses mains ou à un tiers si l’exécution a lieu entre les mains d’un tiers pour obtenir son caractère exécutoire.
Or, le commissaire [E] justice a confirmé sa détention et présentation [E] la minute à la société ARTANALYSIS, tiers saisi, lors [E] la saisie conservatoire, minute qu’il conserve ensuite en son étude. L’acte d’huissier ne fait foi que pour les mentions qui y sont inscrites selon l’article 1371 du code civil et non pour celles qui n’y sont pas inscrites, [E] sorte que le défaut [E] précision par le commissaire [E] justice [E] la présentation [E] la minute ne signifie pas qu’il ne l’a pas présentée et son attestation ultérieure affirmant l’avoir présentée au tiers saisi constitue un mode [E] preuve suffisant pour établir cette présentation.
Il est encore justifié que la copie [E] l’ordonnance et [E] la requête ont été notifiées au débiteur dans l’acte [E] dénonciation [E] la saisie puisque le commissaire [E] justice mentionne annexer la copie, ce qui est confirmé par le fait que l’acte comprote 42 feuilles. La copie [E] l’ordonnance a également été notifiée au tiers saisi au début des opérations [E] saisie sans que cette dernière prescription ne soit exigée.
Il sera rappelé que l’ordonnance rendue sur requête et la requête constituent un seul acte, qui existe en double exemplaire, l’un conservé par la juridiction et l’autre remis au requérant, [E] sorte que le même numéro d’enregistrement s’applique à l’ordonnance et à la requête présentée qui est annexée à l’ordonnance.
Au total, il convient [E] retenir que l’ordonnance et la requête ont été présentées au tiers saisi, ce qui emporte son caractère exécutoire, puisque la copie [E] l’ordonnance et [E] la requête annexée ont été adressées au tiers saisi et aux débiteurs. La jurisprudence invoquée par les demandeurs ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce puisque l’ordonnance a bien été présentée au tiers saisi.
La procédure [E] saisie n’encourt aucune nullité [E] ce chef et la mainlevée ne peut être prononcée [E] ce chef.
Sur la caducité des actes
L’article R511-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’est pas exécutée dans les trois mois.
L’article R522-5 impose la dénonciation [E] la saisie conservatoire au débiteur dans un délai [E] huit jours, à peine [E] caducité.
L’article R511-7 exige que le créancier accomplisse les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois suivant l’exécution [E] la mesure.
L’article R511-8 dispose que la copie des actes attestant des diligences pour obtenir un titre exécutoire soit signifiée au tiers dans le délai [E] huit jours suivant leur date, à peine [E] caducité.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent la caducité des actes sans détailler ce moyen.
Or, la mesure [E] saisie a été exécutée du 25 janvier 2024 au 6 février 2024, soit dans le mois suivant l’ordonnance du 10 janvier 2024.
La mesure [E] saisie conservatoire a été dénoncée par acte transmis le 13 février 2024 à l’autorité israëlienne compétente qui a attesté [E] sa remise le 13 mars 2024.
Il est encore justifié [E] la saisine [E] la juridiction allemande au fond en vue d’obtenir la restitution d’oeuvres et/ou une indemnisation le 4 mars 2024, soit dans le mois suivant l’exécution [E] la saisie.
Il est enfin justifié [E] la dénonciation [E] cet acte [E] procédure au tiers saisi le 11 mars 2024, soit dans les huit jours.
Les actes d’huissier n’encourent aucune caducité et la demande [E] mainlevée ne peut être prononcée [E] ce chef.
Sur la restitution des oeuvres
Les demandes [E] rétractation [E] l’ordonnance, d’anulation des actes [E] la procédure [E] saisie conservatoires, [E] caducité [E] ces actes et [E] mainlevée [E] ces actes ne sont pas fondées et sont toutes rejetées.
Les demandes [E] restitution des oeuvres ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes [E] dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code [E] l’organisation judiciaire donne compétence au juge [E] l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge [E] l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire [E] condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161).
En l’espèce, les demandeurs sollicitent des dommages et intérêts, considérant la saisie abusive.
Néanmoins, la saisie est maintenue, [E] sorte qu’elle ne peut être considérée comme abusive et il sera précisé que le préjudice subi par le tiers saisi ne peut être réclamé au créancier qui est fondé à exécuter l’ordonnance.
Les demandes [E] dommages et intérêts ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application [E] l’article 696 du code [E] procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable [E] laisser à la charge du défendeur les frais exposés dans le cadre [E] la présente instance. Il convient [E] condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme [E] 5 000 euros au titre [E] l’article 700 du code [E] procédure civile et [E] rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire [E] droit à titre provisoire en vertu [E] l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge [E] l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande [E] rétractation [E] l’ordonnance du 10 janvier 2024,
REJETTE la demande tendant au rejet [E] la requête,
REJETTE la demande d’annulation [E] la procédure [E] saisie conservatoire, du procès-verbal [E] saisie conservatoire des 25 janvier, 29 janvier, 31 janvier, 5 février et 6 février 2024 et [E] l’acte [E] dénonciation du 13 février 2024,
REJETTE la demande [E] caducité [E] la procédure [E] saisie conservatoire, du procès-verbal [E] saisie conservatoire des 25 janvier, 29 janvier, 31 janvier, 5 février et 6 février 2024 et [E] l’acte [E] dénonciation du 13 février 2024,
REJETTE la demande [E] mainlevée [E] la saisie conservatoire,
REJETTE la demande [E] restitution immédiate des oeuvres à Mme [A] [U],
REJETTE la demande [E] restitution immédiate des oeuvres à M. [M] [S],
REJETTE la demande tendant à leur autorisation ou autorisation [E] leur mandataire [E] se faire restituer les oeuvres,
REJETTE les demandes [E] dommages et intérêts [E] Mme [A] [U],
REJETTE les demandes [E] dommages et intérêts [E] M. [M] [S],
REJETTE les demandes [E] dommages et intérêts [E] la société ARTANALYSIS,
CONDAMNE in solidum Mme [A] [U], M. [M] [S] et la société ARTANALYSIS à payer à M. [O] [K] la somme [E] 5 000,00 euros au titre [E] l’article 700 du code [E] procédure civile,
REJETTE la demande [E] frais irrépétibles [E] Mme [A] [U],
REJETTE la demande [E] frais irrépétibles [E] M. [M] [S],
REJETTE la demande [E] frais irrépétibles [E] la société ARTANALYSIS,
CONDAMNE in solidum Mme [A] [U], M. [M] [S] et la société ARTANALYSIS aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire [E] droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE [E] L’EXÉCUTION
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