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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 22 mai 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 22 Mai 2026
N° RG 26/00094
N° Portalis DBYC-W-B7K-MABY
54G
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
E.U.R.L. [Adresse 1] DES PORTES DE [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société THELEM ASSURANCES., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 Avril 2026, en présence de [Q] [J], magistrat stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 22 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 13 juin 2025 (RG 24-885) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de Mme [S] et de M. [C], aux seules fins d’expertise et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) Charpente des portes de Bretagne et de la société anonyme (SA) Thélem assurances, ayant fait droit à cette demande et désigné M. [L] [P] comme expert ;
Vu l’assignation délivrée le 14 janvier 2026 par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Charpente des portes de Bretagne à l’encontre de la SA Thélem assurances, son assureur, au seul visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin que l’ordonnance précitée lui soit déclarée commune et opposable ;
Vu les conclusions en défense ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise commune
Vu l’article 145 du code procédure civile :
Il résulte de ce texte que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La personne qui saisit le juge des référés d’une demande tendant à voir déclarer communes à l’encontre d’autres parties des opérations d’expertise, doit justifier d’un motif légitime. La nécessité d’interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, un tel motif, lequel doit s’apprécier en fonction de la contribution qu’une ordonnance commune apporte à la conservation ou à l’établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413).
Au cas présent, l’EURL Charpente des portes de Bretagne affirme disposer d’un « intérêt » légitime à réclamer que l’ordonnance de référé du 13 juin 2025 susvisée soit rendue commune à la SA Thélem assurances, son assureur à la réclamation, dont elle pourrait solliciter la garantie si sa responsabilité venait à être recherchée.
Cet assureur a formé les protestations et réserves d’usage, ce qui ne vaut pas acquiescement à la demande (Civ 2ème 18 septembre 2008 n° 07-18.111).
D’une part, il est jugé que les expertises sont opposables aux assureurs, même lorsqu’ils n’y ont pas été appelés, fraude exceptée (Civ. 3ème 29 septembre 2016 n° 15-16.342 Bull. n° 121).
D’autre part, l’EURL Charpente des portes de Bretagne ne dit pas en quoi le prononcé d’une ordonnance commune, à l’encontre de son assureur, lui serait utile et améliorerait sa situation probatoire, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile précité (Civ. 2ème 22 avril 1992 n° 90-19.727 Bull. n°137 et Civ. 2ème 20 mars 2014 n° 13-14.985 Bull. n° 78).
Il sera dès lors simplement dit au dispositif de la présente ordonnance qu’il est dans son intention d’actionner, au fond, la garantie de la SA Thélem assurances au titre de la police qu’elle lui a consentie.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 491, second alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie demanderesse, l’EURL Charpente des portes de Bretagne conservera la charge des dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
DIT qu’il est dans l’intention de l’EURL Charpente des portes de Bretagne d’actionner au fond la garantie de la SA Thélem assurances au titre de la police qu’elle lui a consentie ;
lui LAISSE la charge des dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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