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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox jcp, 2 avr. 2026, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association HABITAT & HUMANISME CHARENTE-MARITIME c/ Association HABITAT & HUMANISME CHARENTE-MARITIMEMadame [ F ] [ Y ] Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l' emploi |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de POITIERS
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 02 Avril 2026
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQG4
Minute : 26/00074
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Association HABITAT & HUMANISME CHARENTE-MARITIME
représentée par Madame [I] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
ET
DEFENDERESSE
Madame [F] [Y]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
non comparante
–ooOoo--
Débats public tenus à l’audience publique du 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Avril 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Association HABITAT & HUMANISME CHARENTE-MARITIMEMadame [F] [Y]Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
copie exécutoire :
Association HABITAT & HUMANISME CHARENTE-MARITIME
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2021, l’association Habitat&Humanisme Charente-Maritime a consenti à Madame [F] [Y] un contrat de sous-location temporaire portant sur un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer de 238,60 euros outre 20,50 euros de charges.
Ce contrat était conclu pour une durée d’un an, et prenait effet le 30 septembre 2021 pour se terminer le 29 septembre 2022, sauf avenant.
Plusieurs avenants ont été signés entre les parties afin de prolonger la date d’échéance du terme du contrat. Le dernier avenant a été conclu le 19 août 2024 prolongeant la durée du contrat d’un mois à compter du 01 septembre 2024 jusqu’au 30 septembre 2024.
L’association Habitat&Humanisme Charente-Maritime adressait le 18 septembre 2024 à Madame [F] [Y] une lettre recommandée, dont il n’était pas accusé réception, par laquelle elle informait cette dernière de la non-reconduction du contrat et lui délivrait congé pour le 31 octobre 2024, à l’issue d’un préavis d’un mois.
L’association Habitat&Humanisme Charente-Maritime faisait adresser à Madame [F] [Y], le 24 octobre 2024, par voie de Commissaire de justice, une lettre recommandée qui n’était pas retirée (pli avisé et non réclamé), la convoquant à l’état des lieux de sortie le 04 novembre 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 06 août 2025, l’association Habitat&Humanisme Charente-Maritime a fait assigner Madame [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de :
— constater que Madame [Y] est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] depuis le 01 novembre 2024 ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement et ses dépendances, au besoin avec le concours de la Force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer augmenté des charges locatives et révisables annuellement, à compter du 01 novembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— la condamner au paiement de la somme de 442,37€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de Juin 2025 inclus, à compter de la signification de l’assignation pour le surplus ;
— la condamner au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à venir sur le fondement de l’article 1231-7 du même code ;
— la condamner au paiement d’une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter e la date du jugement à venir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
— la condamner aux dépens de l’instance et dire que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 février 2026.
A l’audience, l’association Habitat&Humanisme Charente-Maritime, représentée par Madame [N] selon pouvoir délivré par Monsieur [Z], Président de l’association, maintient l’ensemble de ses demandes à l’exception de la demande de dommages et intérêts dont elle se désiste. Elle réactualise la créance à la somme de 636 euros arrêtée au 02 février 2026. Elle fait valoir que Madame [Y] se maintient dans le logement alors que le contrat de sous-location est arrivé à échéance n’ayant pas été reconduit du fait des non-paiements des loyers depuis Avril 2024, ce dont elle était informée. Elle précise que le loyer résiduel à la charge de Madame [Y] était compris entre 5 et 20 euros.
Madame [F] [Y], n’a pas comparu bien que régulièrement assignée à étude.
La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expiration du contrat de sous-location
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le logement loué a fait l’objet d’une convention avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et s’inscrit dans le cadre d’un dispositif de mobilisation de logements du parc privé à des fins d’intermédiation locative. Il est expressément prévu dans le contrat que les dispositions de la loi du 06 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues à l’article 40 III de cette même loi.
Le contrat de sous-location prévoit expressément que le contrat est conclu pour une durée initiale d’un an mais que cette durée peut être prorogée par accord des parties suivant un avenant au contrat. « Le sous-locataire est déchu de tout droit d’occupation à l’expiration du contrat initial de sous-location ou de sa prorogation par avenant et doit libérer les lieux pour cette date ».
En l’espèce, il est justifié de la conclusion de dix avenants entre les parties, le dernier conclu le 19 août 2024 prolongeant la durée du contrat d’un mois à compter du 01 septembre 2024 jusqu’au 30 septembre 2024.
Le contrat prévoit en outre que « L’organisme peut donner congé au sous-locataire à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d’un mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception après le refus d’une offre de relogement définitif correspondant à ses besoins et à ses possibilités ou en cas de résiliation du contrat principal. »
En l’espèce, le contrat n’a pas été reconduit à l’échéance et non en raison d’un refus d’une offre de relogement ou de résiliation du contrat principal si bien que le préavis d’un mois ne trouvait pas à s’appliquer en vertu des dispositions contractuelles.
En outre, l’association Habitat&Humanisme a adressé à Madame [Y] le 18 septembre 2024 une lettre recommandée par laquelle elle informait cette dernière de la non-reconduction du contrat et lui délivrait congé pour le 31 octobre 2024, à l’issue d’un préavis d’un mois.
Elle a également adressé à Madame [F] [Y], le 24 octobre 2024, par voie de Commissaire de justice, une lettre recommandée la convoquant à l’état des lieux de sortie le 04 novembre 2024.
Par conséquent, l’association Habitat&Humanisme a régulièrement informé la défenderesse de la non-reconduction du contrat laquelle en était parfaitement informée.
Il ne peut donc qu’être constaté que le contrat a pris fin à sa date d’échéance mais compte tenu de l’information délivrée par l’association à Madame [Y] quant à la date de son départ attendu, soit le 31 octobre 2024, il convient de considérer que le contrat a pris fin à cette date et qu’à compter de celle-ci, Madame [Y] est devenue occupante sans droit ni titre.
Il lui sera donc enjoint de quitter les lieux dès la signification du présent jugement, étant précisé qu’à défaut, le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif, étant précisé que l’assignation a régulièrement été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 07 août 2025.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est expressément prévu au contrat de sous-location que Madame [Y] a l’obligation de s’acquitter auprès de l’organisme agréé, en contrepartie de la mise à disposition du logement loué, d’un loyer initial de 238,60 euros outre 20,50 euros de charges, aux termes convenus. Ce loyer a été révisé et est désormais de 265,03 euros outre 20 euros de charges.
Au regard des pièces versées aux débats (décompte des loyers échus et charges au 02 février 2026), Madame [F] [Y] reste devoir à l’association Habitat&Humanisme la somme de 636,74 euros (échéance de Février 2026 non comprise).
En conséquence, Madame [F] [Y] sera donc condamnée au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le contrat est arrivé à son terme depuis le 31 octobre 2024. Madame [F] [Y] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner Madame [F] [Y] au paiement de cette indemnité à compter de 01 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [Y], succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Toutefois, bien que la défenderesse succombe à l’instance, il n’est pas justifié par la demanderesse de frais exposés et non compris dans les dépens, s’agissant d’une association d’intermédiation locative et d’intervention de bénévoles. Il ne sera donc pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et les circonstances de la cause de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en vertu de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le contrat de sous-location conclu le 30 septembre 2021 entre l’association Habitat&Humanisme Charente-Maritime et Madame [F] [Y], portant sur le logement situé [Adresse 2] a pris fin le 31 octobre 2024 ;
CONSTATE que Madame [F] [Y] est occupante sans droit ni titre depuis le 01 novembre 2024 ;
ORDONNE à Madame [F] [Y] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Madame [F] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à l’association Habitat&Humanisme Charente-Maritime la somme de 636,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 02 février 2026 (échéance de Février 2026 non comprise), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
FIXE au montant du loyer courant, augmenté des charges éventuelles, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [F] [Y] et la CONDAMNE en conséquence au paiement de cette somme à compter du 01 novembre 2024 jusqu’à la libération totale des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE l’association Habitat&Humanisme Charente-Maritime de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé le 02 avril 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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