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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 mars 2026, n° 25/06104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Isabelle-anne ARMAND, Me Flore GREGORINI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître David HARUTYUNYAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06104 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGZR
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z] [W], demeurant [Adresse 1]
assistée par Me Isabelle-anne ARMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0719
DÉFENDEURS
S.C.I. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David HARUTYUNYAN de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1856
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Flore GREGORINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0174
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 03 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06104 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGZR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2020 à effet du 20 septembre 2020, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 2] a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [Z] [W] et à M. [E] [K] [B] sur des locaux (un appartement, une cave, deux emplacements de parking) situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial indexable de 8000 euros et d’une provision pour charges de 600 euros, pour une durée reconductible de 6 années.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 9 mai 2025 à Mme [O] [Z] [W] et le 21 mai 2025 à M. [E] [K] [B], la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 46 072,13 euros au titre de leur arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, Mme [O] [Z] [W] a assigné la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 2] et M. [E] [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter des délais de grâce pour régler sa dette locative, sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil, dans l’attente du prononcé d’une décision du juge aux affaires familiales sur les mesures provisoires dans le cadre de son divorce d’avec son époux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 octobre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [O] [W], et dit que l’époux en règlerait les loyers, à compter de sa décision, l’épouse étant tenue au paiement des charges afférentes.
A l’audience du juge des contentieux de la protection du 19 décembre 2025, Mme [O] [W] a comparu, assistée de son conseil, et a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles, invoquant les dispositions des articles l’article 1533 du code de procédure civile, 1345-5 du code civil et 24 de la loi du 6 juillet 1989, elle demande au juge des contentieux de la protection de:
— Enjoindre les parties à rencontrer un médiateur judiciaire afin d’initier une médiation dans le mois suivant le prononcé de la présente décision;
— A titre principal :
o Débouter la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
o Débouter M. [E] [K] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
o Débouter la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 2] de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire,
o Débouter M. [E] [K] [I] de sa demande de constat de la résiliation du bail à la date du 10 juillet 2025 à 0h00 à l’égard de Mme [O] [Z] [W] et à la date du 22 juillet 2025 à 0h00 à l’égard de M. [E] [K] [I] ;
o Débouter M. [E] [K] [I] de sa demande de constat de ce qu’à compter du 6 septembre 2024, M. [E] [K] [I] a cessé de résider dans le bien sis [Adresse 4] ;
o Débouter M. [E] [K] [I] de sa demande de constat de ce qu’à compter du 10 juillet 2025 à 0h00, Mme [O] [Z] [W] est occupante sans droit ni titre du bien sis [Adresse 4] ;
o Débouter M. [E] [K] [I] de sa demande de condamnation de Mme [O] [Z] [W] à verser à la société IMMOBILIERE [Localité 2] la somme de 110.192,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
o Débouter la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 2] de sa demande de constat de l’occupation sans droit ni titre de l’appartement litigieux par Mme [O] [Z] [W] et M. [E] [K] [B] ;
o Débouter la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 2] de sa demande d’astreinte,
o Débouter la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 2] de sa demande de de sa demande d’expulsion de Mme [O] [Z] [W] et de M. [E] [K] [B] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef ;
o Débouter la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 2] de sa demande d’astreinte ;
o Débouter la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 2] de sa demande de dire que le sort des meubles restant dans les lieux soit soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
o Débouter la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 2] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [O] [Z] [W] et M. [E] [K] [B], à lui payer la somme de 110.192,23 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 07 juin 2023 au 17 décembre 2025, outre les intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir ;
o Débouter la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 2] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [O] [Z] [W] et M. [E] [K] [B], à lui payer les sommes de 299,27 euros et de 77,38 euros à titre de remboursement des frais des commandements de payer des 9 et 21 mai 2025 ;
— Accorder à Mme [O] [Z] [W] les plus larges délais de paiement pour se libérer de sa dette locative échue au 1er décembre 2025 à hauteur de 38 756,34 euros ;
— Autoriser Mme [O] [Z] [W] à se libérer de sa dette locative échue au 1 décembre 2025 en réglant chaque mois la somme de 3229,70 euros pendant 12 mois ;
— Condamner M. [E] [K] [I] au paiement immédiat de la somme de 76 897,32 euros au titre de sa dette locative échue au 1er décembre 2025 se décomposant comme suit :
— 50 956,64 euros au titre de sa part dans la dette locative impayée depuis septembre 2024,
— 25 940,68 euros au titre de sa dette locative depuis l’ordonnance du 9 octobre 2025 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris,
— En tout état de cause,
o Condamner à titre provisionnel M. [E] [K] [I] au paiement à Mme [O] [W] de la somme de 108 063,60 euros, correspondante à une année de loyer afin d’éviter toute procédure d’expulsion de Mme [O] [W] et de ses filles du logement,
o Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [O] [W],
— En toute hypothèse,
o Ecarter l’exécution provisoire en tout pour la décision à venir dès lors qu’elle n’accorderait pas de délai de paiements à Mme [O] [W] et ne retiendrait pas la suspension des effets de la clause résolutoire car incompatible avec la nature de l’affaire,
o Débouter le bailleur de sa demande de condamnation solidaire de Mme [O] [W] et de M. [E] [K] [I] au titre des dépens,
o Débouter le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamner M. [E] [K] [I] au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— A titre subsidiaire,
o Débouter le bailleur de sa demande de condamnation solidaire de Mme [O] [W] et de M. [E] [K] [I] au titre des dépens,
o Condamner seul M. [E] [K] [I] au paiement des entiers dépens,
o Débouter le bailleur de sa demande de condamnation solidaire de Mme [O] [W] et de M. [E] [K] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamner seul M. [E] [K] [I] au paiement de la somme de 6000 euros réclamée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 2], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande :
— le constat de la résiliation du bail à la date du 10 juillet 2025 à 0h00 à l’égard de Mme [O] [Z] [W] et à la date du 22 juillet 2025 à 0h00 à l’égard de M. [E] [K] [I] ;
— Subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail à la date d’expiration des commandements, à la date du 10 juillet 2025 à 0h00 à l’égard de Mme [O] [Z] [W] et à la date du 22 juillet 2025 à 0h00 à l’égard de M. [E] [K] [I] ;
— le constat de l’occupation sans droit ni titre de l’appartement litigieux par Mme [O] [Z] [W] et M. [E] [K] [B];
En conséquence et en tout état de cause :
— le rejet de l’ensemble des fins, demandes et prétentions de Mme [O] [Z] [W] et M. [E] [K] [B] ;
— l’expulsion de Mme [O] [Z] [W] et de M. [E] [K] [B] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— la condamnation in solidum de Mme [O] [Z] [W] et de M. [E] [K] [B] à quitter et libérer les lieux sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à complète libération des lieux;
— que le sort des meubles restant dans les lieux soit soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la condamnation solidaire de Mme [O] [Z] [W] et de M. [E] [K] [B] à lui payer la somme de 110.192,23 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 07 juin 2023 au 17 décembre 2025, outre les intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— la condamnation solidaire de Mme [O] [Z] [W] et de M. [E] [K] [B] à lui payer les sommes de 299,27 euros et de 77,38 euros à titre de remboursement des frais des commandements de payer des 9 et 21 mai 2025 ;
— la condamnation solidaire de Mme [O] [Z] [W] et de M. [E] [K] [B] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [E] [K] [B], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles il sollicite :
— le constat de la résiliation du bail à la date du 10 juillet 2025 à 0h00 à l’égard de Mme [O] [Z] [W] et à la date du 22 juillet 2025 à 0h00 à l’égard de M. [E] [K] [I] ;
— le constat de ce qu’à compter du 6 septembre 2024, M. [E] [K] [I] a cessé de résider dans le bien sis [Adresse 4] ;
— le constat de ce qu’à compter du 10 juillet 2025 à 0h00, Mme [O] [Z] [W] est occupante sans droit ni titre du bien sis [Adresse 4] ;
— la condamnation de Mme [O] [Z] [W] à verser à la société IMMOBILIERE [Localité 2] la somme de 110.192,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 octobre 2025.
Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience, à laquelle il a été porté à la connaissance des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par courriel en date du 31 décembre 2025, le conseil de la demanderesse a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré, dont le conseil de M. [E] [K] [B] a sollicité qu’elle soit jugée irrecevable en application de l’article 445 du code de procédure civile. Toutefois, en ce que cette note contenait une information déterminante quant à l’étendue du litige, à savoir la restitution des locaux litigieux en date du 5 janvier 2026, le juge a, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, invité le bailleur à préciser quelle incidence cette information avait sur ses prétentions.
Par courriel en date du 29 janvier 2026, le conseil de la SOCIETE IMMOBILIERE DU TRONC a fait parvenir au tribunal la note en délibéré qu’il avait été invité à produire, à laquelle il a joint un décompte actualisé, et aux termes de laquelle:
— il confirme la restitution des lieux litigieux en date du 5 janvier 2026;
— il indique que la société IMMOBILIERE [Localité 2] maintient sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que sa demande subsidiaire de prononcer la résiliation du bail,
— il maintient ses demandes en paiement et actualise sa créance au titre de l’arriéré locatif à la somme de 111.902,76 euros pour tenir compte des 5 jours d’occupation du mois de janvier 2026,
— il renonce à sa demande d’expulsion.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Il sera par ailleurs précisé que si Mme [O] [W] a saisi la première la juridiction d’une demande de délai de grâce et que ce n’est que reconventionnellement que la SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 2] a sollicité le constat d’acquisition de la clause résolutoire, cette demande reconventionnelle sera, dans un souci logique, examinée la première, la demande de délai de grâce ayant été formée aux fins d’anticiper la demande de constat de la résiliation du bail.
Sur la demande de médiation
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
En l’espèce, la dette locative, d’un montant actualisé au jour de l’audience à la somme de 110.192,23 euros, et au 5 janvier 2026 à la somme de 111 902,76 euros, soit d’un montant très important, résulte d’un conflit actif entre les époux quant à, notamment, l’obligation de chacun au paiement des dettes ménagères, étant établi qu’une procédure de divorce est en cours et constant que l’époux a interjeté appel de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendu par le juge aux affaires familiales le 9 octobre 2025. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’une procédure pénale, en lien avec des violences conjugales, est en cours.
Dans ce contexte, il n’apparait pas opportun d’ordonner une mesure de médiation, et cette demande sera rejetée.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de la demande du bailleur
La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 2] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 8 septembre 2020 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié à Mme [O] [W] le 9 mai 2025 et à M. [E] [B] le 21 mai 2025 pour la somme en principal de 46 072,13 euros, hors coût des actes.
Or il ressort de l’historique des versements que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies, pour Mme [O] [W], depuis le 10 juillet 2025 à 0h00, et, pour M. [E] [B] depuis le 22 juillet 2025 à 0h00.
Le bail étant toutefois indivisible, la date de la résiliation sera constatée à la date du 22 juillet 2025 à 00h00.
Les locaux ayant été restitués le 5 janvier 2026, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion des défendeurs, demande à laquelle le conseil du bailleur a d’ailleurs renoncé par note en délibéré en date du 29 janvier 2026, ni de statuer sur les demande d’astreinte et de rappel de ce que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquelles sont désormais dépourvues d’objet.
Sur la dette locative
Sur la solidarité et l’obligation de chacun des époux au paiement de la dette
En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
En application de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil et sont dès lors tenus solidairement au paiement des loyers, toute autre situation intermédiaire étant indifférente (Cass. 3ème civ., 2 février 2000, n°97-18.924, Cass. 3e civ., 27 mai 1998, n° 96-13.543; Cass. 3e civ., 13 juill. 1999, n° 97-20.241).
En l’espèce, le contrat de bail stipule que les locataires sont tenus solidairement et indivisiblement au paiement des loyers.
Mme [O] [Z] [W] et M. [E] [K] [B], toujours mariés, sont cotitulaires du bail.
M. [E] [K] [B] a quitté le logement en date du 6 septembre 2024 et Mme [O] [Z] [W], avant de libérer les lieux le 5 janvier 2026, a continué à occuper le domicile conjugal, pris à bail par les deux époux. L’arriéré locatif constitué ne correspond donc pas à une dette contractée par un seul des époux au sens de l’article 220 susvisé de sorte qu’il n’y pas lieu d’examiner son caractère excessif.
Le divorce des époux [W] / [B] n’étant pas à ce jour prononcé ni a fortiori transcrit en marge des registres de l’état civil, ni le fait que M. [E] [K] [B] ait quitté le logement ni l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et condamnant l’époux au règlement des loyers, qui ne régit que les rapports entre époux, ne sont opposables au bailleur ; ces circonstances ne peuvent dès lors avoir eu pour effet de mettre fin à la solidarité et de rendre la dette divisible entre les époux.
En conséquence, M. [E] [K] [B] Mme [O] [Z] [W] demeurent solidairement et indivisiblement tenus au paiement des loyers en application des dispositions susvisées et de leur contrat de bail.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue par ailleurs une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la société Immobilière [Localité 2] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 décembre 2025, Mme [O] [Z] [W] et M. [E] [K] [B] restaient lui devoir la somme de 110 192,23 euros pour la période du 1 février 2025 au 17 décembre 2025, outre un second décompte démontrant que restait due, à la date de la restitution des lieux, le 5 janvier 2026, la somme de 111 902,76 euros.
Ainsi que précédemment démontré, les époux sont solidairement et indivisiblement tenus au paiement des loyers jusqu’à la date de la résiliation du bail, soit, jusqu’au 21 juillet 2025 inclus.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, de nature délictuelle, il convient de rappeler les principes constants selon lesquels la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux présente un caractère ménager (Civ. 1 ère , 24 septembre 2008, n° 06-21.193 ; Civ. 3 ème, 4 mars 2009, n° 08-10.156), le caractère ménager de la dette d’indemnité d’occupation avant transcription du jugement de divorce relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1 ère , 14 février 1995, n° 92-19.780).
S’il est vrai que seule Mme [O] [Z] [W] s’est seule maintenue dans les lieux postérieurement au départ de son époux, le 6 septembre 2024 selon ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 octobre 2025, il résulte des pièces versées aux débats que :
— ce logement constituait la résidence de la famille, dont la jouissance a été attribuée à l’épouse par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ; qu’il était ainsi, à la date de l’audience du 19 décembre 2025, celui dans lequel résidaient les deux filles du couple, dont la résidence principale a été fixée chez la mère ;
— qu’au cours de la précédente instance en divorce introduite le 6 septembre 2024 par M. [E] [K] [B], celui-ci sollicitait l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, demande qu’il a de nouveau formulée dans la seconde assignation en divorce par lui délivrée le 20 mai 2025, ce dont il se déduit qu’il entendait visiblement le conserver jusqu’à, au moins, ce que le juge aux affaires familiales rende son ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, dont il a d’ailleurs fait appel,
— qu’à compter du 9 octobre 2025, seul l’époux était, en application de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, seul tenu au paiement des loyers, l’épouse étant seule tenue au paiement des charges.
Au regard de ce qui précède, l’indemnité d’occupation présente un caractère ménager, et les deux époux doivent être considérés comme co-responsables du maintien sans droit ni titre de la famille dans les lieux.
Ils seront ainsi tous deux condamnés solidairement au paiement de tant l’arriéré de l’arriéré de loyers que de l’arriéré d’indemnités d’occupation jusqu’au 5 janvier 2026, soit au paiement de la somme de 111 902,76 euros.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation solidaire des époux en paiement d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure, cette demande étant désormais sans objet du fait de la restitution des locaux.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort de l’historique des paiements que le versement intégral du loyer courant n’a pas repris avant l’audience : en effet, le loyer appelé s’est élevé à la somme de 11 958,43 euros au mois de novembre 2025, et à la somme de 10 605,30 euros au mois de décembre 2025, seules la somme de 6600 euros ayant été réglée au mois de novembre 2025 et la somme de 1600 euros ayant été réglée au mois de décembre 2025.
Par ailleurs, s’il est établi que le bailleur a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de Mme [O] [Z] [W] en date du 13 novembre 2025, et que cette dernière s’est avérée fructueuse à hauteur de 29 249,12 euros, il convient de rappeler qu’en matière de saisie-conservatoire, dont l’effet est de rendre les biens saisis indisponibles et produit les effets d’une consignation ainsi que le prévoit l’article L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire aux fins d’attribution, ainsi que le prévoit l’article L. 523-2 du même code, de sorte qu’il ne saurait être considéré que la saisie pratiquée le 13 novembre 2025 a permis le règlement intégral du loyer courant avant l’audience, le bailleur ayant besoin d’un titre fixant sa créance pour se voir attribuer la somme rendue indisponible par l’effet de la saisie.
La condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la demande de délais sollicités par Mme [O] [Z] [W] sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [O] [Z] [W] justifie de sa situation financière. Il résulte par ailleurs du diagnostic social et financier qu’elle perçoit des revenus mensuels de l’ordre de 17.800 euros, et de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires qu’elle accueille en résidence principale les deux enfants du couple, pour lesquelles elle perçoit une pension alimentaire de 1000 euros par enfant. Ses ressources mensuelles avoisinent donc les 20.000 euros par mois. Il en résulte que, si elle n’est pas en mesure de s’acquitter de la totalité de la dette en une seule fois, ses revenus lui permettent de régler la somme de 4660 euros par mois pendant 24 mois.
Les besoins du créancier sont insuffisamment justifiés.
Dans ces conditions, il sera accordé à Mme [O] [Z] [W] des délais de paiement de sa dette sur 24 mois, dans les modalités détaillées au dispositif.
M. [E] [K] [B] n’ayant pas formé de demande de délais de paiement, il n’y a pas lieu de lui en accorder.
Sur la condamnation à titre provisionnel de M. [E] [K] [I] au paiement à Mme [O] [W] la somme de 108 063,60 euros
Mme [O] [W], qui ne fonde juridiquement pas sa demande, sollicite la condamnation de son époux à lui verser la somme de 108063,60 euros correspondante à une année de loyer afin d’éviter toute procédure d’expulsion de Mme [O] [W] et de ses filles du logement.
Il sera toutefois constaté qu’aucune disposition légale ne permet au juge des contentieux de la protection d’ordonner à un époux de verser à l’autre une telle provision, étant par ailleurs observé que Mme [O] [W] a quitté les lieux en date du 5 janvier 2026, de sorte que la demande est aujourd’hui sans objet.
Elle sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement des sommes correspondantes au coût de la délivrance des commandements de payer
La bailleresse sollicite la condamnation solidaire de Madame [O] [Z] [W] et Monsieur [E] [K] [B] lui à verser les sommes de 299,27 euros et de 77,38 euros à titre de remboursement des frais des commandements de payer des 09 et 21 mai 2025.
La délivrance de ces commandements de payer ayant été rendue nécessaire par l’abstention fautive des locataires, Madame [O] [Z] [W] et Monsieur [E] [K] [B] seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [O] [Z] [W] et M. [E] [K] [B], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [O] [Z] [W] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 2000 euros à la demande de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 2] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement de cette somme, dès lors que s’il est vrai que M. [E] [K] [B] n’a pas respecté l’obligation de règlement des loyers qui lui a été faite par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 octobre 2025, cette dernière précisait que cette obligation produisait ses effets à compter de la décision. Or, la clause résolutoire a été acquise antérieurement à l’ordonnance du juge aux affaires familiales ; il en résulte que les impayés antérieurs ne résultent pas de la seule faute de l’époux et que le bailleur était bien fondé à solliciter du juge le constat de son acquisition, et la condamnation des deux co-titulaires du bail au paiement de l’arriéré locatif. Mme [O] [Z] [W] est par ailleurs à l’origine de la procédure.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de médiation,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mai 2020 entre la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 2] d’une part, Mme [O] [Z] [W] et M. [E] [K] [B] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 22 juillet 2025 à 0h00,
CONSTATE la restitution des locaux litigieux à la date du 5 janvier 2026 et la renonciation du bailleur à sa demande d’expulsion,
DIT la demande tendant à la condamnation de Mme [O] [Z] [W] et de M. [E] [K] [B] à libérer les lieux sous astreinte sans objet ;
DIT la demande tendant à rappeler que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans objet ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [Z] [W] et M. [E] [K] [B] à payer à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 2] la somme de 111 902,76 euros au titre de leur arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT la demande de condamnation solidaire de Mme [O] [Z] [W] et M. [E] [K] [B] à verser à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 2] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, pour la période postérieure à la date du décompte jusqu’à libération des lieux sans objet,
CONDAMNE solidairement M. [E] [K] [B] et Mme [O] [Z] [W] à payer à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 2] les sommes de 299,27 euros et de 77,38 euros à titre de remboursement des frais des commandements de payer des 09 et 21 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE Mme [O] [Z] [W] à se libérer de sa dette locative en 24 mensualités de 4660 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE Mme [O] [Z] [W] de sa demande tendant à la condamnation M. [E] [K] [I] à lui payer la somme provisionnelle de 108 063,60 euros ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [Z] [W] et M. [E] [K] [B] aux dépens,
DEBOUTE Mme [O] [Z] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [O] [Z] [W] et M. [E] [K] [B] à payer à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 2] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 mars 2026
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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